Web-pro
Accueil  >  Pour les avocats  >  Déontologie et discipline  >  Capsules et opinions déontologiques

Pour les avocats

    PDF
    Problèmes d'affichage
    de certains PDF

    Le logiciel Adobe Acrobat occasionne parfois des problèmes d'affichage des PDF avec certains navigateurs. Si vous n'arrivez pas à afficher un PDF, veuillez cliquer sur le lien du PDF avec le bouton DROIT de votre souris et l'entregistrer sur votre ordinateur pour ensuite pouvoir l'ouvrir normalement en double-cliquant sur le fichier.

Capsules et opinions déontologiques

 
Voir aussi

Parlons argent… Dès la première rencontre ?


La question

Est-ce que je commets une faute déontologique si, lors d’une première rencontre avec un client très inquiet et émotif, j’essaie de le rassurer en lui disant qu’il n’a pas à se préoccuper des honoraires pour le moment, que nous verrons cela plus tard ?

La réponse

Oui. Une bonne partie des demande de conciliation de comptes d’honoraires formulées au Bureau du syndic auraient pu être évitées si les avocats avaient mieux informé leur client, dès la première rencontre.

Pourquoi ?

L’article 3.08.04 du Code de déontologie des avocats prévoit que :

L'avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, s'assurer que ce dernier a toute l'information utile sur la nature de ces services ainsi que sur les modalités financières de leur prestation et obtenir son accord à ce sujet, sauf s'il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.04; D. 351-2004, a. 56.

À cet effet, le Barreau du Québec, sur son site Web et dans ses dépliants, conseille à la population d’aborder la question des honoraires dès la première rencontre ou mieux, dès le premier appel téléphonique. Le Barreau précise qu’il est important de s’entendre sur un mode de facturation, lequel devrait préférablement être consigné dans le cadre d'une convention d'honoraires écrite.

La responsabilité de l’avocat quant à la compréhension de ses honoraires par son client ne s’arrête pas là. En effet, selon l’article 3.08.05 du Code de déontologie, l’avocat doit également s’assurer que son client comprend bien sa facture :

L'avocat doit fournir au client toutes les explications nécessaires à la compréhension de la facture ou du relevé d'honoraires et des modalités de paiement, sauf si une entente écrite a été conclue avec le client pour recevoir une rémunération forfaitaire ou s'il peut raisonnablement présumer que le client en est déjà informé.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.05; D. 351-2004, a. 57.

Qui plus est, plusieurs demandes de conciliation proviennent du fait que les clients ne comprennent pas les frais extrajudiciaires qui y sont inscrits. À cet effet, l’article 3.08.08 du Code de déontologie précise que :

L'avocat doit s'assurer que le client est informé des honoraires, commissions ou frais extrajudiciaires qui lui sont payés par un tiers. Dans toute affaire où il perçoit des honoraires extrajudiciaires, l'avocat doit informer le client que des honoraires judiciaires peuvent être accordés par le tribunal et conclure une entente précisant la manière dont ils sont considérés dans la fixation du coût des services professionnels.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.08; D. 351-2004, a. 60.



Service d'information en matière de prévention et de déontologie


              

RÉALISATION DU SITE
Mise à jour :