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Pour les avocats

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Formation continue obligatoire

 
 

Dernière mise à jour : 1er avril 2011

GÉNÉRALITÉS
Qui est soumis à l’obligation de formation continue ?
  • Tous les membres inscrits au Tableau de l’Ordre à l’exception de ceux inscrits à titre d’« avocat à la retraite ».
En quoi consiste l’obligation de formation continue ?
  • Le membre devra compléter au moins 30 heures de formation liée à l’exercice de la profession et reconnue par le Comité, et ce, au cours d’une période de référenceLa deuxième période de référence a débuté le 1er avril 2011 et se terminera le 31 mars 2013

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    de deux ans.
  • Aucun contenu spécifique de formation n’est fixé par le Comité. Toutefois, ce contenu doit être lié à l’exercice de la profession.
  • Il appartient au membre de choisir ses activités de formation, parmi celles liées à l’exercice de la profession et reconnues par le Comité, en fonction de ses besoins. Par exemple, ces activités de formation peuvent viser des compétences professionnelles aussi variées que développer des connaissances en droit de la famille ou développer des compétences en gestion du temps. Toutes les activités de formation liées à l’exercice de la profession et reconnues par le Comité seront répertoriées, au fur et à mesure, au Registre des activités de formation reconnues du Barreau du Québec.
Comment se calcule une période de référence de 2 ans ?
  • La deuxième période de référence a débuté le 1er avril 2011 et se terminera le 31 mars 2013.
Une activité de formation qui a eu lieu avant le 1er avril 2011 pourrait-elle être reconnue par le Comité ?
Puis-je transférer, à la prochaine période de référence, mes heures de formation accumulées et qui excéderont 30 heures ?
  • Non, le Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats ne prévoit pas cette possibilité.
LE CAS DE CERTAINS MEMBRES
Récemment diplômé de l’École du Barreau, je viens de m’inscrire au Tableau de l’Ordre pendant la période de référence de 2 ans. Quelle est mon obligation ?
  • Le nombre d’heures de formation sera calculé au prorata du nombre de mois complets demeurant avant la fin de la période de référenceLa deuxième période de référence a débuté le 1er avril 2011 et se terminera le 31 mars 2013

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    (art. 3, alinéa 1 du Règlement).
  • Exemple :
    • Inscription le 15 juin 2012.
    • Il reste 9 mois complets avant la fin de la période de référence (31 mars 2013).
    • 9/24 X 30 heures = 11¼ heures
J’ai donné ma démission du Tableau de l’Ordre il y a quelques années et je désire me ré-inscrire pendant la période de référence de 2 ans. Quelle est mon obligation ?
  • Vous devrez compléter au moins 30 heures de formation liée à l’exercice de la profession pour cette période de référenceLa deuxième période de référence a débuté le 1er avril 2011 et se terminera le 31 mars 2013

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    de 2 ans (art. 3, alinéa 2 du Règlement)
Je suis présentement inscrit à titre d’« avocat à la retraite » et désire exercer activement à nouveau. Quelle est mon obligation ?
  • Vous devrez compléter au moins 30 heures de formation liée à l’exercice de la profession pour cette période de référenceLa deuxième période de référence a débuté le 1er avril 2011 et se terminera le 31 mars 2013

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    de 2 ans (art. 3, alinéa 2 du Règlement).
Je suis inscrit au Tableau de l’Ordre, mais je ne pratique pas le droit, quelle est mon obligation ?
  • Le Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats est à l’effet que tous les avocats inscrits au Tableau de l’Ordre, à l’exception de ceux inscrits à titre d’« avocats à la retraite » sont soumis à l’obligation de formation continue. Il importe que tous les membres, dans le cadre de la mission de protection du public du Barreau du Québec, maintiennent, en toutes circonstances, leurs compétences professionnelles. La formation continue est un outil valorisant la promotion de la profession et l’image de l’avocat dans la société.
Je suis inscrit au Tableau de l’Ordre depuis 45 ans et plus. Suis-je exempté de l’obligation de formation continue ?
  • Non. Le Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats prévoit que seuls les membres inscrits à titre d’« avocats à la retraite » sont exemptés de l’obligation de formation continue. Ainsi, un avocat inscrit au Tableau de l’Ordre depuis 45 ans et plus n’est pas exempté de son obligation de formation continue pour ce seul motif. Toutefois, comme tous les autres membres du Barreau, il peut présenter au Comité une demande de dispense pour l’un ou l’autre des motifs prévus au Règlement.
LES ACTIVITÉS DE FORMATION RECONNUES
Qui offre les activités de formation reconnues et liées à l’exercice de la profession ?
  • Le Barreau du Québec offre des activités de formation, ainsi que les barreaux de section, d'autres ordres professionnels, des établissements d'enseignement, des organismes divers, des associations, des cabinets d’avocats, etc. Pour plus d’information concernant les activités de formation offertes et reconnues, veuillez consulter le Registre des activités de formation reconnues du Barreau.
Est-il possible de suivre des activités de formation autrement qu’en salle de cours ?
  • Oui. Toutes les activités de formation liées à l'exercice de la profession et qui répondent aux critères du Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats peuvent être reconnues par le Comité. Afin de maintenir l’obligation de formation accessible à tous les avocats, la reconnaissance n’est pas limitée aux formations offertes en salle (cours magistraux, conférences, dîners-causeries, activités de formation liées à un congrès). Ces activités peuvent également être complétées à distance (formation en ligne, vidéo-conférence, webinaire ou autre moyen technologique).
Est-il possible de suivre des activités de formation ailleurs qu’au Québec ?
  • Il n’existe aucune restriction géographique rattachée à une activité de formation. Une activité de formation peut être tenue dans toutes les régions du Québec ainsi qu’à l’extérieur du Québec. De plus, des activités de formation à distance (formation en ligne, vidéo-conférence, webinaire ou autre moyen technologique) peuvent également être reconnues par le Comité.
Comment déterminer si une activité de formation est reconnue par le Comité ?
  • Toutes les activités de formation sont répertoriées au Registre des activités de formation reconnues du Barreau du Québec dès qu’elles sont reconnues par le Comité.
  • Ce registre est mis à jour régulièrement et contient toutes les activités de formation reconnues incluant les activités de formation à distance. Il contient les activités de l’offre Barreau (formations offertes par le Service de la formation continue du Barreau et ses partenaires), les activités de l’offre générale (formations offertes par d’autres dispensateurs) et les activités de formation structurées en milieu de travail.
  • Vous pouvez y consulter l’ensemble des activités de formation reconnues ou effectuer une recherche rapide par mots clé (nom du dispensateur, domaine de droit, titre de l’activité, lieu, etc.). Une recherche avancée vous permet de combiner plusieurs critères de recherche ou de cibler les activités gratuites, à distance, en ligne ou passées.
Mon employeur offre de la formation en milieu de travail, cette formation peut-elle être reconnue aux fins de mon obligation?
  • Oui. Tel qu'il est prévu au Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats, la formation structurée en milieu de travail et liée à l'exercice de la profession peut être reconnue par le Comité. Par exemple, des activités de formation offertes en milieu de travail et visant la gestion des ressources humaines et le développement d'habiletés relationnelles ont déjà été reconnues par le Comité.
Les activités de formation reconnues par un autre barreau canadien ou par un barreau étranger sont-elles également reconnues par le Barreau du Québec aux fins de mon obligation ?
  • Oui. Les activités de formation tenues à l’extérieur du Québec et reconnues par un autre barreau canadien ou étranger dans le cadre d’un système de formation continue obligatoire au sein de cet autre barreau, sont automatiquement reconnues par le Comité, et ce :
    • peu importe que vous soyez membre ou non de cet autre barreau et ;
    • peu importe que l'activité de formation soit offerte par cet autre barreau ou par un dispensateur reconnu par cet autre barreau.
  • Il appartient au membre intéressé à suivre une telle formation de s’assurer que l’activité est effectivement reconnue par cet autre barreau dans le cadre de son programme de formation continue obligatoire et qu’elle répond aux exigences du Règlement sur la formation continue obligatoire.
  • Pour ces activités de formation, le membre du Barreau du Québec n'a qu'à déclarer, dans son dossier de formation, les heures suivies et à conserver les preuves de sa participation à ces activités. Aucune demande de reconnaissance ne doit être déposée auprès du Comité.
  • Toutes les activités qui sont tenues au Québec sont soumises au processus de reconnaissance du Comité.
Les études supérieures sont-elles reconnues aux fins de mon obligation ?
  • Oui, les études supérieures en droit de deuxième et de troisième cycle sont automatiquement reconnues par le Comité si elles sont offertes par une faculté de droit d'une université québécoise, canadienne ou étrangère.
  • Les programmes suivants sont également automatiquement reconnus par le Comité, s’ils sont offerts par une université québécoise, canadienne ou étrangère :
    • Diplôme d’études supérieures spécialisées en fiscalité (DESS)
    • Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion (DESS)
    • Diplôme de 2e cycle en lutte contre la criminalité financière
    • Maîtrise en administration des affaires (MBA)
    • Maîtrise en fiscalité
    • Maîtrise en traduction juridique
  • Pour ces activités de formation, le membre du Barreau du Québec n'a qu'à déclarer, dans son dossier de formation, les heures suivies et à conserver les preuves de sa participation à ces activités. Aucune demande de reconnaissance ne doit être déposée auprès du Comité.
L’auto-formation pourra-t-elle constituer une activité de formation reconnue ?
CONFÉRENCIER, FORMATEUR, PRÉPARATEUR
Puis-je obtenir des heures de formation reconnue autrement qu’en assistant à une activité de formation ?
Combien d’heures peuvent m’être reconnues à titre conférencier, de formateur ou de préparateur d’une activité de formation ?
  • Le Comité se base sur différentes règles afin d’attribuer les heures applicables :
  • a) Règle générale – l’activité destinée à un public essentiellement composé d’avocats, de juges ou de notaires
  • b) Règle particulière – l’activité destinée à un public essentiellement composé de futurs avocats ou de futurs notaires, soit les membres qui enseignent dans une faculté de droit au premier cycle (baccalauréat) et les membres qui enseignent à l’École du Barreau ou au programme de droit notarial
  • c) Règle particulière – l’activité destinée au grand public (public qui n’est pas essentiellement composé d’avocats, de juges, de notaires ou de futurs avocats ou de futurs notaires)
  • d) Règle relative à la répétition de l’activité – l’activité destinée à un public essentiellement composé d’avocats, de juges ou de notaires
  • e) Règle relative au nombre de formateurs
  • Veuillez consulter le document « Règles de calcul – formateur » pour connaître ces règles de calcul.
Comment le formateur peut-il obtenir la reconnaissance de son activité de formation destinée à un public composé essentiellement d’avocats ?
  • Le formateur d’une activité de formation n’a pas à présenter une demande de reconnaissance distincte de celle présentée par son dispensateur. En effet, le Comité, en accordant la demande de reconnaissance présentée par le dispensateur, permet à ce dernier de reconnaître les heures allouées au formateur pour cette activité de formation.
  • Le dispensateur de la formation reconnue est donc tenu de remettre une attestation de participation au formateur pour les heures de formation qu’il peut comptabiliser aux fins de son obligation de formation continue.
Comment le formateur peut-il obtenir la reconnaissance de son activité de formation destinée à de futurs membres de l’Ordre (programmes de droit de premier cycle et École du Barreau) ?
  • L’avocat qui enseigne à de futurs membres de l’Ordre recevra de la faculté de droit ou de l’École du Barreau une attestation de participation reconnaissant un maximum de 10 heures de formation par période de référenceLa deuxième période de référence a débuté le 1er avril 2011 et se terminera le 31 mars 2013

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    et selon les règles établies par le Comité (voir le document suivant). Il n’a donc pas à présenter une demande de reconnaissance au Comité.
Comment le formateur peut-il obtenir la reconnaissance de son activité de formation destinée au grand public ?
  • L’avocat qui enseigne des notions juridiques au grand public et qui désire faire reconnaître ses heures de formation, jusqu’à concurrence de 6 heures par période de référenceLa deuxième période de référence a débuté le 1er avril 2011 et se terminera le 31 mars 2013

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    et selon les règles établies par le Comité (voir le document suivant), DOIT soumettre une demande de reconnaissance individuelle au Comité, par courriel et à l’adresse suivante : ComiteFCO@barreau.qc.ca.
AUTEUR
Puis-je obtenir des heures de formation reconnue autrement qu’en assistant à une activité de formation ?
  • Oui. Tel que le prévoit le Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats, pourra effectivement être considérée comme une activité de formation reconnue la rédaction et la publication d’articles ou d’ouvrages liés à l’exercice de la profession d’avocat et reconnues par le Comité.
Qu’entend-on par publication ?
  • Seuls les textes publiés pourront être reconnus. Est publié un article ou un ouvrage destiné à être rendu public et publié sur support physique, électronique ou virtuel par un éditeur externe et reconnu. Sont donc exclues les diffusions à usage interne ou contrôlées exclusivement par le bureau de l'auteur ou son employeur.
  • Un éditeur apparaissant dans l'Index à la documentation juridique du Canada ou toute autre liste similaire pourrait être considéré comme un éditeur externe et reconnu. Pour les fins d’application du Règlement, le CAIJ est considéré comme un éditeur externe et reconnu, notamment pour les textes des conférences du Congrès du Barreau.
Combien d’heures peuvent m’être reconnues à titre d’auteur lorsque le lectorat est principalement constitué d’avocats, de juges ou de notaires ?
  • L’auteur qui a rédigé et publié un article ou un ouvrage lié à l’exercice de la profession, destiné à un lectorat principalement constitué d’avocats, de juges ou de notaires, se voit reconnaître le temps réel qu’il a consacré à la rédaction de cet article ou ouvrage, jusqu’à concurrence de 30 heures de formation reconnue à ce titre par période de référenceLa deuxième période de référence a débuté le 1er avril 2011 et se terminera le 31 mars 2013

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    .
  • L’auteur qui a mis à jour un article ou un ouvrage déjà publié et lié à l’exercice de la profession, destiné à un lectorat principalement constitué d’avocats, de juges ou de notaires, se voit reconnaître le temps réel qu’il a consacré à la mise à jour de cet article ou de cet ouvrage, jusqu’à concurrence de 30 heures par période de référenceLa deuxième période de référence a débuté le 1er avril 2011 et se terminera le 31 mars 2013

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    .
  • Veuillez consulter le document « Règles de calcul – auteur » pour connaître ces règles de calcul.
Combien d’heures peuvent m’être reconnues à titre d’auteur lorsque le lectorat est principalement constitué de futurs avocats ou de futurs notaires ?
  • L’auteur qui a rédigé ou mis à jour un article ou un ouvrage lié à l’exercice de la profession qui est publié et destiné principalement à un lectorat composé de futurs avocats ou de futurs notaires (soit des lecteurs d’une faculté de droit au premier cycle (baccalauréat), de l’École du Barreau ou du programme de droit notarial), se voit reconnaître le temps réel qu’il a consacré à la rédaction ou à la mise à jour de cet article ou de cet ouvrage, et ce, jusqu’à concurrence de 10 heures de formation reconnue à ce titre pour l’ensemble des articles ou des ouvrages de cette nature sur lesquels il a œuvré au cours de cette période de référenceLa deuxième période de référence a débuté le 1er avril 2011 et se terminera le 31 mars 2013

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  • Veuillez consulter le document « Règles de calcul – auteur » pour connaître ces règles de calcul.
Combien d’heures peuvent m’être reconnues à titre d’auteur lorsque le lectorat n’est principalement pas constitué d’avocats, de juges ou de notaires ou de futurs avocats ou de futurs notaires?
  • L’auteur qui a rédigé ou mis à jour un article ou un ouvrage lié à l’exercice de la profession qui est publié et destiné à un lectorat qui n’est principalement pas constitué d’avocats, de juges ou de notaires ou de futurs avocats ou de futurs notaires, se voit reconnaître le temps réel qu’il a consacré à la rédaction ou à la mise à jour de cet article ou de cet ouvrage, et ce, jusqu’à concurrence de 6 heures de formation reconnue à ce titre pour l’ensemble des articles ou des ouvrages de cette nature sur lesquels il a œuvré au cours de cette période de référenceLa deuxième période de référence a débuté le 1er avril 2011 et se terminera le 31 mars 2013

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  • Veuillez consulter le document « Règles de calcul – auteur » pour connaître ces règles de calcul.
Nous sommes plusieurs à avoir contribué à la rédaction et à la publication ou à la mise à jour d’un article ou d’un ouvrage lié à l’exercice de la profession : pourrons-nous obtenir des heures de formation continue obligatoire ?
  • Oui, le calcul des heures admissibles des co-auteurs pour la rédaction et la publication ou la mise à jour d’un article ou d’un ouvrage lié à l’exercice de la profession est décrit dans le document « Règles de calcul – auteur ».
Comment l’auteur fera-t-il pour obtenir la reconnaissance de son activité de formation ?
  • Le membre qui désire faire reconnaître ses heures de formation à titre d’auteur devra présenter au Comité une demande de reconnaissance. Cette dernière pourra être présentée après la publication de l’article ou de l’ouvrage, mais au plus tard le dernier jour de la période de référenceLa deuxième période de référence a débuté le 1er avril 2011 et se terminera le 31 mars 2013

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    au cours de laquelle l’article ou l’ouvrage est publié.
  • À noter : Le nombre d’heures reconnues pour la rédaction et la publication d’un article ou d’un ouvrage lié à l’exercice de la profession doit être appliqué à la période de référence pendant laquelle l’article ou l’ouvrage est publié. Toutefois, si la rédaction et la publication de l’article ou de l’ouvrage chevauchent deux périodes de référence, le membre a l’option d’appliquer la reconnaissance des heures à l’une ou l’autre des périodes de référence, en totalité ou en partie.
LES AVOCATS HORS QUÉBEC
Je suis un avocat pratiquant hors du Québec. Suis-je soumis à l'obligation ?
  • Oui. Sont soumis à l'obligation tous les avocats inscrits au Tableau de l'Ordre, sauf les avocats inscrits à titre d’« avocat à la retraite ».
J’exerce la profession d’avocat à l’extérieur du Québec, comment pourrai-je rencontrer mon obligation ?
  • Notamment par la participation à des activités de formation qui sont liées à l’exercice de la profession d’avocat à l’endroit où vous vous trouvez et offertes par des dispensateurs s’y trouvant également.
Devrai-je me déplacer au Québec pour remplir mon obligation ?
  • Non, en aucun cas. Toute activité de formation liée à l'exercice de la profession peut être reconnue par le Comité, si par ailleurs cette activité de formation répond aux critères du Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats, et ce, peu importe l'endroit où se tient cette activité de formation.
Dois-je obligatoirement suivre une activité de formation dont le contenu est lié au droit québécois ?
  • Non. Il appartient au membre de choisir des activités de formation qui sont liées à l'exercice de la profession. Ces activités de formation peuvent viser autant les connaissances en droit (québécois, canadien ou étranger) que le savoir-faire (par exemple, des compétences de gestion) ou le savoir-être (par exemple, des compétences relationnelles).
Dois-je, dans tous les cas, présenter au Comité une demande de reconnaissance pour une activité de formation que je voudrais suivre là où j'exerce ?
  • Oui ou non, selon le cas.
  • Non. Les activités de formation suivantes sont automatiquement reconnues par le Comité sans qu'il soit nécessaire de déposer une demande de reconnaissance :
    1. Les activités de formation tenues à l’extérieur du Québec et reconnues par un autre barreau canadien ou étranger dans le cadre d’un système de formation continue obligatoire au sein de cet autre barreau, et ce :
      • peu importe que le membre du Barreau du Québec soit membre ou non de cet autre barreau et ;
      • peu importe que l'activité de formation soit offerte par cet autre barreau ou par un dispensateur reconnu par cet autre barreau.
      Il appartient au membre intéressé à suivre une telle formation de s’assurer que l’activité est effectivement reconnue par cet autre barreau dans le cadre de son programme de formation continue obligatoire et qu’elle répond aux exigences du Règlement sur la formation continue obligatoire.
    2. Les études supérieures en droit de deuxième et de troisième cycle sont automatiquement reconnues par le Comité si elles sont offertes par une faculté de droit d'une université québécoise, canadienne ou étrangère. Les programmes suivants sont également automatiquement reconnus par le Comité, s’ils sont offerts par une université québécoise, canadienne ou étrangère :
      • Diplôme d’études supérieures spécialisées en fiscalité (DESS)
      • Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion (DESS)
      • Diplôme de 2e cycle en lutte contre la criminalité financière
      • Maîtrise en administration des affaires (MBA)
      • Maîtrise en fiscalité
      • Maîtrise en traduction juridique
      Pour ces activités de formation, le membre du Barreau du Québec n'a qu'à déclarer, dans son dossier de formation, les heures suivies et à conserver les preuves de sa participation à ces activités. Aucune demande de reconnaissance ne doit être déposée auprès du Comité.
  • Oui : le membre pourra demander la reconnaissance de toute autre activité de formation qui n’est pas déjà reconnue et qui répond aux critères que doit considérer le Comité. Dans ce cas, la demande doit être présentée au Comité par le membre, le plus tôt possible. La reconnaissance ne vaudra alors que pour le membre visé. Cette demande de reconnaissance individuelle sera présentée au Comité, par courriel et à l’adresse suivante : ComiteFCO@barreau.qc.ca.
ACCOMPLISSEMENT DE L’OBLIGATION
Comment et quand dois-je rendre compte au Barreau de l’accomplissement de mon obligation ?
  • Chaque membre du Barreau du Québec est tenu de déclarer dans son dossier de formation les activités de formation reconnues auxquelles il a participé pendant la période de référenceLa deuxième période de référence a débuté le 1er avril 2011 et se terminera le 31 mars 2013

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  • L’attestation de participation que le dispensateur d’une formation reconnue est tenu de vous remettre (tant à titre d’inscrit que de formateur), n’a pas à être jointe à votre dossier de formation, mais devra plutôt être conservée dans vos dossiers personnels jusqu’à l’expiration des deux ans suivant la production du dossier de formation, permettant ainsi au Conseil général de vérifier que vous avez satisfait aux exigences du Règlement.
Qu’arrivera-t-il si je n’ai pas rencontré mon obligation ?
  • Le Conseil général transmet un avis écrit au membre qui fait défaut de se conformer à l'obligation. Le délai pour se conformer à l'obligation est de 90 jours. L’avis indique au membre la nature de son défaut, le délai pour y remédier et la sanction à laquelle il s’expose. Lorsque le membre n’a pas remédié à son défaut, le Conseil général le radie du Tableau de l’Ordre.
LES DISPENSES
Existe-t-il une situation où un membre serait dispensé de son obligation ? Si oui, quelle sera la durée de cette dispense ?
  • Oui. Il sera possible d’obtenir une dispense partielle ou totale de son obligation lorsque le membre démontre qu’il lui est impossible de participer à des activités de formation pour des motifs reliés à la maladie, un accident, un congé parental, une circonstance exceptionnelle ou la force majeure. Dans chaque cas, le Comité en fixera la durée.
Je suis en congé parental, puis-je être dispensé de mon obligation ?
  • Tout membre peut bénéficier d’une dispense d’une durée maximale de 12 mois. Cette dispense se calcule au prorata du congé parental de la manière suivante :
    • 1 ¼ heure de dispense pour chaque mois de congé parental.
      Dispense maximale de 15 heures, soit : 12 mois X 1 ¼ heure
      (Pour plus de détails, veuillez consulter document « Règles – congé parental ».)
  • Cette dispense doit être appliquée à la période de référenceLa deuxième période de référence a débuté le 1er avril 2011 et se terminera le 31 mars 2013

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    pendant laquelle se déroule le congé parental. Toutefois, si le congé parental chevauche deux périodes de référence, le membre a l’option d’appliquer la dispense à l’une ou l’autre des périodes de référence, en totalité ou en partie.
  • Il n’est pas nécessaire de présenter une demande de dispense au Comité. Le membre n’aura qu’à déclarer, dans son dossier de formation, qu’il était en congé parental pour une période donnée et qu’il bénéficiait d’une dispense équivalente au nombre d’heure calculé tel que précédemment décrit. Le membre conservera, par ailleurs, toutes les preuves de son congé parental.
Puis-je participer à des activités de formation même si je bénéficie d’un congé parental ?
  • Oui, un membre se verra reconnaître les heures de participation à une activité de formation reconnue à laquelle il assiste pendant sa dispense pour cette période de référenceLa deuxième période de référence a débuté le 1er avril 2011 et se terminera le 31 mars 2013

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    .
LE PROCESSUS DE RECONNAISSANCE DES ACTIVITÉS DE FORMATION
Quels sont les critères considérés par le Comité pour reconnaître une activité de formation ?
  • Pour se prononcer sur toute demande de reconnaissance d’une activité, le Comité considère :
    • la description complète de l’activité de formation incluant :
    • le lien entre l'activité et l'exercice de la profession d’avocat ;
    • l’expérience et les qualifications du formateur ;
    • le contenu et la pertinence de l’activité ;
    • le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité ;
    • la qualité de la documentation le cas échéant ;
    • le respect des objectifs de formation visés au Règlement ;
    • l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation.
  • la durée de l’activité le nom et les coordonnées du formateur, de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement qui offre l’activité de formation continue ;
  • tout autre renseignement ou document requis par le Comité ;
  • le paiement des frais fixés par le Comité (ces frais ne s’appliquent qu’aux dispensateurs).
Qui peut demander la reconnaissance d’une activité de formation ?
  • Dans tous les cas, il est de l’obligation du dispensateur de présenter une demande de reconnaissance d’une activité de formation dès que cette activité s’adresse aux avocats en général ou à une catégorie d’entre eux. Il en est de même lorsqu’il s’agit d’une activité de formation structurée en milieu de travail. Le dispensateur peut être une personne physique ou une personne morale. Lorsque les activités de formation sont reconnues, elles sont dès lors répertoriées au Registre des activités de formation reconnues du Barreau. Le membre choisit parmi les activités de formation répertoriées au Registre celles qui conviennent le mieux à ses besoins.
  • Dans certains cas, le membre pourra toutefois demander la reconnaissance d’une activité de formation. Par exemple, le cas du membre qui ne trouverait aucune activité de formation qui correspond à ses besoins au Registre des activités de formation reconnues du Barreau. Dans ce cas, la demande doit être présentée au Comité par le membre, le plus tôt possible. La reconnaissance ne vaudra alors que pour le membre visé. Le membre doit donc présenter une demande individuelle de reconnaissance lorsqu’il est le seul à suivre une activité de formation qui n’a pas déjà été reconnue par le Comité. Cette demande de reconnaissance individuelle sera présentée au Comité, par courriel et à l’adresse suivante : ComiteFCO@barreau.qc.ca
  • En principe, le formateur d’une activité de formation n’a pas à présenter une demande de reconnaissance distincte de celle présentée par le dispensateur dont l’activité de formation est reconnue et répertoriée au Registre des activités de formation reconnues du Barreau. En effet, le Comité, en accordant la demande de reconnaissance présentée par le dispensateur, permet à ce dernier de reconnaître les heures allouées au formateur pour cette activité de formation.
Quelle est la première formalité que doit accomplir un dispensateur en vue d’obtenir la reconnaissance d’une activité de formation ?
  • Avant de présenter une première demande de reconnaissance, le dispensateur doit procéder à l’ouverture de son dossier de dispensateur en complétant le document « Dossier du dispensateur » et en acquittant les frais d’ouverture du dossier fixés par le Conseil général. L’ouverture du dossier et le paiement de cette somme n’ont lieu qu’une seule fois par période de deux ans.
Comment le dispensateur procède-t-il ensuite pour obtenir la reconnaissance de son activité de formation ?
  • Le dispensateur doit présenter au Comité la demande de reconnaissance de son (ses) activité(s) de formation, et ce, au moins trente jours avant la tenue de l’activité. Il doit également acquitter les frais de reconnaissance fixés par le Conseil général.
    • IMPORTANT : Ce formulaire ne s’adresse pas :
      • au formateur d’une activité de formation, lequel n’a pas à présenter une demande de reconnaissance distincte de celle présentée par le dispensateur dont l’activité de formation est reconnue et répertoriée au Registre des activités de formation reconnues du Barreau. En effet, le Comité, en accordant la demande de reconnaissance présentée par le dispensateur, permet à ce dernier de reconnaître les heures allouées au formateur pour cette activité de formation.
      • à un auteur.
      • à un avocat inscrit au Tableau de l’Ordre et qui voudrait obtenir la reconnaissance d’une activité de formation qu’il s’apprête à suivre ou qu’il a suivie sans qu’elle ait d’abord été reconnue et répertoriée au Registre des activités de formation reconnues du Barreau du Québec.
Quand le dispensateur reçoit-il la décision du Comité ?
  • La décision du Comité est transmise par écrit au dispensateur dans un délai maximal de 60 jours à compter du dépôt de la demande de reconnaissance.
D'AUTRES QUESTIONS ?
Que faire si j'ai besoin de plus d'information ?
  • Nous vous invitons à consulter le site Web du Barreau, qui est régulièrement mis à jour.
  • Si vous êtes un dispensateur et souhaitez ouvrir votre dossier, déposer une demande de reconnaissance ou effectuer un suivi de votre dossier :
    M. Charles Hounwanou
    514-954-3460, poste 3344 ou 1-800-361-8495, poste 3344
    chounwanou@barreau.qc.ca
  • Si vous êtes un membre et souhaitez déposer une demande de reconnaissance individuelle :
    514-954-3460, option 4 ou 1-800-361-8495, poste 3460, option 4
    ComiteFCO@barreau.qc.ca
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