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Registre des testaments et des mandats donnés en prévision de l'inaptitude
Lorsqu'un avocat, à la demande de son client, conserve un testament ou un mandat à son bureau, il doit procéder à une inscription au registre approprié du Barreau du Québec. Il en coûte 10 $ (plus taxes) pour faire inscrire une disposition testamentaire ou un mandat à l'un ou l'autre des registres du Barreau. L'avocat doit utiliser l'un des formulaires suivantes :
Si un avocat cesse d’exercer la profession ou cesse ses activités relatives aux dispositions testamentaires ou mandats, il doit en aviser le registraire du Barreau dans les 30 jours précédant la cessation d'exercice, la cessation d'activités ou l'entrée dans de nouvelles fonctions, en utilisant le formulaire prévu à cet effet. Le Barreau sera ainsi avisé du nom et des coordonnées du nouvel avocat responsable des testaments ou des mandats, afin de pouvoir en informer les personnes qui en feront la recherche.
Ce sont deux systèmes où sont inscrits, dans l’un, les testaments et codicilles de citoyens faits par un avocat ou remis à ce dernier et, dans l’autre, les mandats donnés en prévision de l’inaptitude rédigés par un avocat pour le compte d’un client ou encore rédigé devant témoins et remis à un avocat. Le premier s’appelle le Registre des dispositions testamentaires et le second, le Registre des mandats donnés en prévision de l’inaptitude.
Il pourrait s’agir, d’une part, d’un testament olographe, c’est-à-dire écrit de la main du testateur et signé par lui ou, d’autre part, d’un testament fait devant deux témoins majeurs, d’une modification à un testament antérieur que l’on appelle codicille, ou d’une révocation de tout ou partie d’un testament antérieur (art. 5 du Règlement sur les registres des dispositions testamentaires et des mandats donnés en prévision de l’inaptitude). On entend par disposition testamentaire un testament, un codicille ou une révocation d’une disposition testamentaire.
Un document écrit et signé, par lequel une personne, le testateur, règle autrement que ne le fait la loi la dévolution, à sa mort, de tous ou partie de ses biens. En d’autres termes, le testateur décide ainsi la manière dont ses biens meubles et/ou immeubles, ou partie de ceux-ci, seront distribués après son décès.
Un document (mandat) par lequel une personne majeure, en prévision de son inaptitude à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens, en désigne une ou plusieurs autre(s) pour voir à sa protection ou à l’administration de ses biens ou les deux à la fois, dans l’éventualité où la vieillesse, la maladie ou un accident la priverait de ses facultés mentales de façon temporaire ou permanente. Cette inaptitude doit être constatée par un tribunal qui homologue le mandat ainsi donné.
C'est une personne qui, par l’entremise d’un mandat, donne à une autre personne le pouvoir de la représenter. Le mandat peut être particulier, c’est-à-dire pour l’accomplissement d’un acte juridique précis, ou général, c’est-à-dire pour l’accomplissement de tous les actes juridiques relatifs à l’administration des biens du mandant.
Aux fins des registres, le dépositaire est l’avocat qui a la garde de l’original de la disposition testamentaire et/ou du mandat donné en prévision de l’inaptitude et qui en assure la conservation.
Toute personne qui hérite des biens d’une personne décédée, soit suivant la loi, c’est-à-dire les dispositions prévues au Code civil du Québec ou soit suivant une disposition testamentaire.
Autrefois appelé « exécuteur testamentaire », le liquidateur de la succession est la personne chargée d’administrer les biens de la succession, de vendre les biens nécessaires au paiement des dettes de la personne décédée, et de partager ces biens entre les héritiers et les légataires particuliers suivant les dispositions légales ou testamentaires, selon le cas, ou les deux à la fois.
Seuls les avocats sont habilités à inscrire un acte aux registres. Si vous désirez faire inscrire votre acte aux registres, vous devez donc remettre l’acte à un avocat qui aura l’obligation de l’inscrire.
Dans le cas d’une inscription, il y a des frais de 10,00 $ (plus taxes) par acte, qu’il s’agisse d’un testament, d’un codicille, de la révocation d’une disposition testamentaire, ou encore d’un mandat donné en prévision de l’inaptitude. Aucun frais n’est prévu en ce qui concerne la cession et la remise d’actes, que ce soit des dispositions testamentaires ou des mandats.
La date de l’acte réfère à la date à laquelle l’acte a été signé. La date de réception de l’acte réfère à la date à laquelle l’avocat s’est vu confier celui-ci pour conservation et inscription à l’un des registres du Barreau du Québec. Si l’avocat était l’un des témoins à la signature de l’acte et qu’il le conserve, la date de l’acte sera la même que celle de sa réception.
Le Barreau émet un certificat de recherche qui ne peut faire état que des actes qui ont été inscrits aux registres du Barreau du Québec. Nécessairement, le fait que le testament n’a pas été inscrit aura pour conséquence que le Barreau ne pourra pas le retracer. Il est donc important, si vous choisissez de conserver vous-même l’original de votre testament, de prendre les mesures nécessaires afin que le liquidateur de votre succession et/ou vos héritiers puissent le retracer facilement.
Vous pouvez les inscrire mais vous n’y êtes pas obligé puisque, dans ce cas-ci, il s’agit de documents ayant trait à vos propres volontés et non pas aux volontés de vos clients.
Non. Seules les informations requises à l’inscription, ou les modifications à faire concernant cette inscription (en cas de cession ou de remise) doivent être transmises sous forme de rapport en complétant les formulaires fournis. L’avocat a l’obligation légale de conserver les actes qui lui sont confiés dans ses dossiers dans un local ou un meuble auquel le public n’a pas librement accès et pouvant être fermé à clé.
Non. Le Service des greffes du Barreau du Québec, qui gère les registres du Barreau du Québec, ne détient aucun original en ce qui a trait aux dispositions testamentaires et aux mandats donnés en prévision de l’inaptitude.
Il ne devrait y avoir qu’un seul original pour ce type de document. Au besoin, des copies peuvent en être faites. Cependant, dès qu’un avocat détient un original, il a l’obligation de l’inscrire au registre approprié.
3. INSCRIPTION D’UNE DISPOSITION TESTAMENTAIRE ET D’UN MANDAT DONNÉ EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE AUX REGISTRES DU BARREAU DU QUÉBEC
Depuis le 1er décembre 1979 pour les dispositions testamentaires et depuis le 1er août 1991 pour ce qui est des mandats donnés en prévision de l’inaptitude. Depuis, tous les actes confiés aux avocats doivent obligatoirement être inscrits aux registres du Barreau du Québec.
L’article 5 du Règlement sur les registres des dispositions testamentaires et des mandats donnés en prévision de l’inaptitude stipule que l’avocat est tenu de produire périodiquement au registraire du Barreau du Québec un rapport pour chacun des registres, des dispositions testamentaires ou des mandats donnés en prévision de l’inaptitude qui lui ont été confiés au cours de la période. Il y a deux périodes dans le mois, soit une première période allant du 1er au 15e jour de chaque mois et une seconde, allant du 16e jour au dernier jour du mois.
Les rapports doivent être reçus par le registraire au plus tard cinq jours suivant la fin de chaque période. Par exemple : un avocat s’étant vu confier l’original d’un testament par son client le 14 octobre 2009 aura jusqu’au 20 octobre 2009 pour procéder à son inscription au Registre des dispositions testamentaires du Barreau du Québec, soit cinq jours après le 15e jour du mois.
Non. L’avocat n’est tenu de fournir un rapport que dans la mesure où de nouvelles dispositions testamentaires, ou mandats donnés en prévision de l’inaptitude, lui sont confiés ou encore lorsque ceux qui lui ont été confiés sont cédés ou remis.
L’article 14 du Règlement prévoit que le registraire envoie à l’avocat en défaut un avis par courrier recommandé ou par tout autre moyen permettant d’en établir la réception. Les frais additionnels exigibles sont de 125,00 $ pour tout rapport tardif.
L’article 6 du Règlement prévoit que l’avocat doit indiquer les informations suivantes : les nom, prénoms, qualité, date de naissance, domicile, résidence, la date de la disposition testamentaire ou du mandat donné en prévision de l’inaptitude et, dans la mesure du possible, le numéro d’assurance sociale de la personne. Le rapport doit être dûment signé par l’avocat. Tous ces renseignements sont requis expressément sur le formulaire fourni par le Barreau du Québec.
L’avocat se verra retourner le formulaire non-conforme, ce qui engendrera des délais supplémentaires. Il risque fort, s’il ne peut retourner le formulaire dûment complété dans les cinq jours suivant la période de référence, de se voir appliquer les frais additionnels prévus à l’article 14, soit 125,00 $, puisque son rapport sera tardif.
En vertu de l’article 5 du Règlement, l’avocat qui se voit confier l’original d’un testament par son client, qu’il soit olographe ou devant témoins, a l’obligation de l’inscrire au Registre des dispositions testamentaires du Barreau du Québec.
Non. Seul l’original d’une disposition testamentaire ou d’un mandat donné en prévision de l’inaptitude doit faire l’objet d’une inscription aux registres du Barreau du Québec.
Non. Vous n’avez pas à dénoncer cette situation au Barreau du Québec. Toutefois, nous vous suggérons fortement de garder une trace de vos échanges avec ce client, dans l’éventualité où le liquidateur de sa succession et/ou ses héritiers chercheraient à vous reprocher quoi que ce soit.
L’article 1 du Règlement prévoit que seuls les documents suivants doivent être inscrits aux registres du Barreau du Québec : l’original d’un testament, d’un codicille ou d’une révocation de disposition testamentaire ainsi que l’original d’un mandat donné en prévision de l’inaptitude.
Non. Seuls les documents indiqués à l’article 1 du Règlement doivent faire l’objet d’une inscription dans les registres du Barreau du Québec. Comme aucune disposition du Code civil du Québec ne prévoit l’amendement de ces mandats, il faut donc procéder à faire un nouveau mandat ou conseiller au client d’en faire faire un nouveau.
L’article 10 du Règlement prévoit que l’avocat doit conserver dans ses dossiers les dispositions testamentaires ou mandats qui lui ont été confiés de même que copie des rapports les concernant dans un local ou un meuble auquel le public n’a pas librement accès et pouvant être fermé à clé. De plus, les articles 3, 5, 6, 7 et 18 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats prévoient les exigences de base quant au domicile professionnel de l’avocat et la conservation des dossiers actifs.
Nous ne pouvons jamais détruire de tels documents compte tenu de leur nature. Les seules façons de se départir de ce type de document sont soit :
a) de le remettre au testateur de son vivant ou après son décès à son fondé de pouvoir. Dans le cas d’un mandat, il doit être remis au mandant ou à son fondé de pouvoir. Dans les deux cas, l’avocat doit remplir le formulaire de remise fourni à cet effet.
Non. Il faut faire la distinction entre une procuration et un mandat donné en prévision de l’inaptitude.
Un mandat donné en prévision de l’inaptitude (Living Will) est un document par lequel une personne en désigne une autre pour voir à sa protection ou à l’administration de ses biens ou les deux à la fois, dans l’éventualité où la vieillesse, la maladie ou un accident la priverait de ses facultés mentales de façon temporaire ou permanente.
Une procuration (Power of attorney) est un écrit par lequel une personne donne pouvoir à une autre d’agir à sa place dans une circonstance déterminée.
Seuls les mandats donnés en prévision de l’inaptitude doivent faire l’objet d’une inscription aux registres du Barreau du Québec, lorsque l’avocat se voit confier l’original du document par son client.
Oui. Dans le cas où la procuration fait référence à des éléments pouvant donner l’apparence qu’un mandat donné en prévision de l’inaptitude y est inclus, il est préférable de faire preuve de prudence et d’alors inscrire ce document au Registre des mandats donnés en prévision de l’inaptitude du Barreau du Québec.
L’avocat doit aviser son client des différences entre un acte authentique reçu devant notaire et l’acte reçu par avocat.
L’avocat doit informer son client du fait que s’il lui confie l’original du document, il devra l’inscrire au Registre des dispositions testamentaires du Barreau du Québec. Il doit, de plus, l’aviser du fait qu’au moment de son décès, le testament qui n’a pas de caractère authentique devra faire l’objet d’une homologation par le tribunal ce qui comporte certains coûts additionnels. L’avocat devra également s’assurer que le testament sera conservé à son domicile professionnel dans un lieu conforme aux critères de l’article 10 du Règlement. Il avise son client qu’il pourra remettre ledit document, suivant l’article 131, paragraphe 2.1, de la Loi sur le Barreau, à la demande du client à ce dernier ou à une personne autorisée par lui, ou à une personne justifiant de son identité à titre de représentant, d’héritier ou de successible, de liquidateur de la succession, de bénéficiaire d’assurance-vie ou d’indemnité de décès ou à titre de titulaire de l’autorité parentale d’un héritier mineur sur preuve du décès du testateur.
Le dépositaire est l’avocat qui a la responsabilité et la garde physique de la disposition testamentaire et/ou du mandat donné en prévision de l’inaptitude.
Il est important de bien comprendre que la disposition testamentaire et/ou le mandat donné en prévision de l’inaptitude est inscrit aux registres au nom de l’avocat, en sa qualité de membre du Barreau du Québec. Contrairement à d’autres types de dossiers-clients, où la société en est souvent la seule détentrice, dans le cas des dossiers relatifs aux dispositions testamentaires et aux mandats donnés en prévision de l’inaptitude, c’est l’avocat lui-même qui en est le dépositaire et seul responsable. Conséquemment, advenant que ce dernier décide de quitter la société où il exerce ses activités professionnelles, il devra soit :
a) s’assurer d’apporter avec lui les dossiers relatifs aux dispositions testamentaires et aux mandats donnés en prévision de l’inaptitude
ou
Sous réserve des conditions prévues à la question 4b) - ci-dessous - , le terme « remise » est utilisé lorsque l’avocat remet l’original d’un acte à une personne autorisée. Dans le cas d’une disposition testamentaire, cette personne peut être, selon les circonstances : le testateur, le fondé de pouvoir, le liquidateur de la succession ou encore les héritiers légaux.
En ce qui concerne le mandat donné en prévision de l’inaptitude, cette personne est le mandant ou son fondé de pouvoir (qui inclut le mandataire).
Quant à une disposition testamentaire, le testament peut être remis au testateur lui-même de son vivant ou à un mandataire détenant un mandat exprès à cette fin et, après son décès, au liquidateur nommé au testament ou, à défaut, aux héritiers légaux.
Dans le cas d’un mandat donné en prévision de l’inaptitude, il peut être remis au mandant et, sur la preuve de l’inaptitude du mandant, à son mandataire. Vous pouvez également remettre ces actes au testateur ou au mandant lorsque vous décidez de quitter la pratique du droit ou que vous ne désirez plus gérer ce type de dossiers.
Lors de la remise de l’acte, vous remplissez le formulaire fourni par le Barreau du Québec prévu à cette fin, lequel exige la signature de la personne à qui vous le remettez.
Oui. En vertu du Règlement, seuls les actes originaux doivent être inscrits aux registres du Barreau du Québec. Si vous convenez avec votre client de lui remettre l’original, vous n’avez pas à l’inscrire aux registres mais avez toutefois l’obligation, en vertu du Code de déontologie des avocats, d’informer votre client que son testament ou le mandat donné en prévision de l’inaptitude ne sera pas inscrit dans les registres du Barreau du Québec.
Par ailleurs, nous vous suggérons fortement de garder une trace de vos échanges avec ce client, dans l’éventualité où le mandataire, liquidateur de la succession et/ou les héritiers chercheraient à vous reprocher quoi que ce soit.
5. CESSION D’UNE DISPOSITION TESTAMENTAIRE OU D’UN MANDAT DONNÉ EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE
La cession d’une disposition testamentaire ou d’un mandat donné en prévision de l’inaptitude s’opère lorsque l’avocat dépositaire des actes visés décide de les céder à un avocat inscrit au Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec, soit parce qu’il décide de ne plus s’occuper de ce type de dossiers, parce qu’il cesse d’exercer ses activités professionnelles (ex. : retraite ou démission du Tableau de l’Ordre), ou encore parce qu’il s’apprête à occuper une fonction l’empêchant de détenir de tels dossiers (ex. : nomination comme juge).
L’article 4 du Règlement prévoit que l’avocat qui cesse volontairement d’exercer sa profession ou ses activités relatives aux dispositions testamentaires ou aux mandats donnés en prévision de l’inaptitude ou qui accepte une fonction qui l’empêche de compléter ses dossiers, doit aviser le registraire, par la transmission d’un rapport conforme aux articles 6 et 7 du Règlement, dans les 30 jours précédant la cessation d’exercice, la cessation d’activités au sein d’une société ou l’entrée en fonction au sein d’une autre société.
Dans le cas d’une cession, l’avocat cédant qui est le dépositaire des actes devra remplir le formulaire fourni par le Barreau du Québec et obtenir la signature de l’avocat cessionnaire.
1) vous pouvez contacter vos clients et procéder à la remise desdits actes;
ou 2) vous pouvez communiquer avec le Bureau du syndic qui prendra possession desdits dossiers.
Il est important de comprendre que la prise de possession par le Bureau du syndic doit être une option de dernier recours, compte tenu du nombre élevé de dossiers dont ce dernier assure déjà la gestion.