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Foire aux questions

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Pour le public
Cette foire aux questions est un complément d'information au micro-site L'ASSURANCE JURIDIQUE. Veuillez visiter ce site pour des renseignements supplémentaires.
Quelle est la différence entre assistance et assurance juridique ?
  • L'assistance juridique donne uniquement de l'information par téléphone.
  • L'assurance juridique vous permet, en plus, de retenir les services d'un avocat pour vous conseiller, entamer des procédures et vous représenter à la cour si nécessaire.
Qu'offre l'assurance juridique ?
  • La protection peut varier d'un assureur à l'autre. Généralement, elle comporte les volets suivants :
  • Information et assistance juridique illimitée
    • Pour défrayer les honoraires de l'avocat que vous consultez au téléphone, dans la plupart des domaines du droit.
  • Aide financière lors de litiges spécifiques
    • Pour défrayer les honoraires de l'avocat de votre choix, incluant les déboursés (photocopies, déplacements), les expertises (opinions d'experts) et les frais judiciaires (dépôts de procédures).
  • Aide financière en l'absence de litige pour des mandats spécifiques
    • Pour défrayer les honoraires d'un avocat à qui sont confiés des mandats liés aux successions ou à la protection d'une personne.
Quels types d'information et d'assistance sont disponibles ?
  • Généralement, tous les domaines du droit peuvent être abordés. Exemples :
    • droit familial
    • droit du travail
    • droits de la personne
    • droit des biens
    • faillite
    • immigration etc.
Quels litiges sont couverts ?
  • Particuliers
    • Consommation
      Exemples :
      • non respect d'un contrat de vente ou de location d'un bien et des garanties qu'il contient
      • fausses représentations d'un vendeur à l'achat d'un véhicule d'occasion
      • publicité mensongère ou trompeuse
      • problèmes vécus à l'étranger à la suite d'une mauvaise exécution du contrat de voyage
      • problème avec un entrepreneur
    • Dommages corporels ou matériels
      Exemples :
      • blessures subies lors d'une chute sur un plancher mal entretenu
      • blessures subies par un enfant dans la cour d'école en raison d'installations non sécuritaires
      • souffrance physique ou handicap découlant d'une erreur médicale
    • Propriété et habitation
      Exemples :
      • vices cachés ou vices de construction
      • troubles de voisinage dont vous êtes victime
      • différends entre propriétaire et locataire (éviction, insalubrité, dommages au logement)
    • Revenu
      Exemples :
      • difficultés à faire valoir vos droits auprès de régimes publics ou privés qui devraient vous verser des sommes, comme :
        • la Commission de la santé et de la sécurité du travail
        • la Société de l'assurance automobile
        • l'assurance-emploi
        • un assureur en invalidité
    • Travail
      Exemples :
      • perte d'emploi ou déclassement sans motif valable
      • discrimination et harcèlement
      • refus de l'employeur de payer les deux dernières semaines de travail ou les commissions à la suite d'une mise à pied
      • l'assurance-emploi
      • un assureur en invalidité en tant qu'employé, sauf si vous êtes syndiqué
  • Petites entreprises
  • Cabinets professionnels
  • Travailleurs autonomes
    • Exemples :
      • non-respect d'une transaction ou d'un bail
      • conflit de travail entre l'entreprise et un employé, sauf ceux résultant d'activités syndicales problématiques liées aux lois qui visent la protection du consommateur, la santé et la sécurité au travail, les pratiques commerciales, la concurrence et les compagnies l'assurance-emploi
      • conflits avec des clients ou fournisseurs
Que couvre l'aide financière en l'absence de litige ?
  • Les mandats confiés en matière de succession et de protection des majeurs. Exemples :
    • ouverture d'un régime de protection d'un majeur devenu inapte
    • vérification d'un testament
    • homologation d'un mandat en cas d'inaptitude
    • liquidation d'une succession non contestée
À combien s'élève la couverture de l'assurance juridique et quand entre-t-elle en vigueur ?
  • La couverture varie d'un assureur à l'autre. Généralement, voici ce qu'il en est :
  • Litiges
    • jusqu'à concurrence de 5 000 $ par cas et jusqu'à concurrence de 15 000 $ par année.
  • Successions et protection d'une personne majeure
    • jusqu'à concurrence de 1 000 $ par cas.
  • Franchise
    • généralement aucune franchise (certains assureurs exigent toutefois de l'assuré une participation financière de 20 % à 25 % des frais).
  • Généralement, la police d'assurance entre en vigueur 60 jours après son émission.
Combien coûte l'assurance juridique ?
  • Protection individuelle ou familiale
    • Entre 30 $ et 100 $ par année, selon les assureurs et le type de protection choisie.
  • Petites entreprises, cabinets professionnels et travailleurs autonomes
    • Environ 300 $ par année.
  • Il s'agit donc d'un très petit investissement qui rapporte gros, car cela vous permet de connaître vos droits et obligations et, le cas échéant, de les faire valoir !
Quelles questions devrais-je poser à mon courtier ou mon assureur pour obtenir la couverture qui me convient ?
  • Sachez qu'il se peut que vous soyez déjà couvert, car votre assurance automobile ou habitation peut être accompagnée d'un contrat d'assurance juridique.
  • Alors, cela vaut le coup de vérifier d'abord vos contrats d'assurance actuels.
  • Ensuite, voyez avec votre assureur si votre protection juridique correspond à vos besoins.
  • Si vous n'êtes pas déjà couvert, ces questions pourraient vous aider à éclairer votre choix :
    • S'agit-il d'un programme d'assurance (aide financière pour représentation, mandats, etc.) et d'assistance (information), ou d'assistance uniquement ?
    • Quelles sont les caractéristiques de la protection que vous offrez ? (personnes assurées, limites des protections, franchise, participation de l'assuré, montant minimum, etc.)
    • Quel est le meilleur programme pour une famille, un particulier, un travailleur autonome, un cabinet professionnel ou une petite entreprise ?
Cette foire aux questions est un complément d'information à la section CONCILIATION ET ARBITRAGE DE COMPTES D'HONORAIRES. Veuillez visiter cette section pour des renseignements supplémentaires.
LA CONCILIATION
Comment puis-je contester le compte d'honoraires de mon avocat ?
  • Le service de conciliation du Bureau du syndic peut vous aider à résoudre ce problème.
  • Vous pouvez demander au Bureau du syndic d'effectuer une conciliation en lui exposant par écrit les motifs de votre demande et en joignant à votre lettre une copie du compte. Assurez-vous de mentionner votre adresse et vos numéros de téléphone au travail et à votre domicile ainsi que le nom et l'adresse de l'avocat concerné.
  • Sur réception de votre demande, le Bureau du syndic vous donnera de l'information et une opinion sur le compte contesté selon les critères déterminés par le Code de déontologie des avocats. Le Bureau du syndic tentera de régler à l'amiable le problème qui vous oppose à l'avocat que vous avez consulté. Vous pourrez, avec son aide, conclure une entente sur le montant à payer pour les services professionnels rendus. Chacune des parties reste toutefois libre d'accepter ou de refuser la proposition du Bureau du syndic.
  • Les services de conciliation rendus par le Bureau du syndic sont offerts gratuitement par le Barreau du Québec.
  • Vous avez consulté un avocat et vous croyez que son compte n'est pas justifié ? Veuillez communiquer avec :

    • La préposée à l'information du Bureau du syndic
      514 954-3438  ou sans frais  1 800 361-8495, poste 3438
      syndic@barreau.qc.ca
Quels sont mes délais pour demander une conciliation ?
  • Vous disposez d'un délai de 45 jours après la réception du compte d'honoraires pour déposer votre demande de contestation auprès du Bureau du syndic.
  • Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par l'avocat sur les fonds qu'il détient ou qu'il reçoit pour ou au nom du client, le délai commence à courir au moment où ce dernier prend connaissance du prélèvement ou de la retenue.
  • Il est important de noter qu'une fois le délai de 45 jours écoulé, si l'avocat vous a déjà poursuivi devant les tribunaux pour obtenir paiement de son compte, le Bureau du syndic ne peut plus intervenir. Vous devez, dans ce cas, lire attentivement les documents que vous avez déjà reçus et agir avec diligence.
Quel est le rôle du conciliateur ?
  • Le conciliateur vous donnera de l'information et une opinion sur le compte de votre avocat qui seront basées sur des critères déterminés par le Code de déontologie des avocats. Le conciliateur tentera de régler à l'amiable le problème qui vous oppose à l'avocat que vous avez consulté. Il sera donc possible, avec son aide, de conclure une entente sur le montant à payer pour les services professionnels rendus.
  • Les services rendus par le conciliateur sont offerts gratuitement par le Barreau du Québec.
Quels sont les motifs pour lesquels je peux demander la conciliation ?
  • Les motifs sont variés :
    • le compte ne respecte pas le taux horaire, le pourcentage ou l'estimé annoncé par l'avocat
    • vous ne comprenez pas le compte ou celui-ci n'est pas suffisamment détaillé et vous avez besoin d'explications
    • vous considérez que le montant à payer est exhorbitant par rapport aux services rendus
    • etc.
  • Il est important de noter que les problèmes financiers des clients ne sont pas des motifs valables pour demander la conciliation.
Quand la conciliation se termine-t-elle ?
  • Lorsqu'un règlement est intervenu entre vous et l'avocat ou lorsque le conciliateur constate qu'aucune entente n'est possible entre les parties. Dans ce dernier cas, vous pouvez passer à l'étape suivante, soit l'arbitrage.
L'ARBITRAGE
Qu'est-ce qui arrive si la conciliation ne donne aucun résultat ?
  • Dans ce cas, vous pouvez vous en remettre à la procédure d'arbitrage du Barreau pour trancher la question.
  • Lorsque l'échec de la conciliation est constaté par le conciliateur, celui-ci transmet au client son rapport ainsi qu'un formulaire de demande d'arbitrage.
  • Le client bénéficie alors d'un délai de 30 jours de la date d'expédition du rapport pour se prévaloir de cette procédure en remplissant le formulaire et en l'acheminant au greffe d'arbitrage des comptes du Barreau du Québec. Il est à noter que ce délai est de rigueur et ne peut donc être prolongé peu importe les raisons invoquées (maladie, vacances, etc.). Toute demande reçue après la date limite sera rejetée sans aucune possibilité de remédier au défaut, la date d'oblitération postale faisant foi de la date du dépôt de la demande d'arbitrage.
  • Le greffe d'arbitrage a donc pour fonction de voir au fonctionnement du processus conformément au Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des avocats. Il voit à obtenir le dossier de conciliation du Bureau du syndic afin de constituer le dossier d'arbitrage et voit aux significations requises tout au long du processus.
  • Lorsque le montant contesté est de 7 000 $ ou plus, l'arbitrage sera confié à un conseil d'arbitrage formé de trois arbitres; s'il est de moins de 7 000 $, il le sera à un arbitre unique.
  • La procédure d'arbitrage est, bien que moins formelle, similaire à celle d'un tribunal. Les parties ont le droit de s'y faire représenter par un avocat ou d'en être assistées. L'arbitre, ou suivant le cas le conseil d'arbitrage, écoutent les parties (clients et avocats), les témoins et reçoivent tout document que les parties veulent produire. C'est lors de l'audition que le client explique en détails ses prétentions et les motifs pour lesquels il conteste le compte d'honoraires de son avocat.
  • L'arbitre ou le conseil peut rendre une décision sur le banc (c'est-à-dire immédiatement après l'audition) mais la majeure partie du temps, il prend le tout en délibéré pendant quelques semaines, voire quelques mois, et rend sa décision que l'on appelle une sentence arbitrale. Cette dernière peut ordonner un remboursement auquel une partie a droit, diminuer un compte ou le maintenir, le tout avec ou sans intérêt. De plus, l'arbitre ou le conseil peut condamner l'une ou l'autre des parties ou les deux aux frais de l'arbitrage, soit les dépenses encourues par le Barreau pour la tenue de l'arbitrage. En aucun temps, ces frais ne peuvent dépasser 15% du montant du compte contesté.
  • La décision est finale et sans appel. Elle est donc susceptible d'exécution.
  • Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Qui sont ces arbitres ?
  • Des avocats membres de l'ordre et choisis par le Barreau en fonction de leur intégrité et de leurs qualités professionnelles. Afin d'éviter des frais et pour respecter les réalités régionales, les arbitres pratiquent généralement dans la même région que l'avocat dont le compte est contesté.
Quel est le délai maximum pour faire une demande d'arbitrage ?
  • Vous disposez d'un délai de 30 jours suivant la date d'expédition du rapport de conciliation pour remplir et expédier votre demande d'arbitrage. Ce délai est de rigueur et ne peut donc être prolongé peu importe les raisons invoquées (maladie, vacances, etc.).
  • Si vous dépassez ce délai, l'avocat pourra vous réclamer le montant de son compte d'honoraires devant les tribunaux ordinaires.
Qu'arrive-t-il une fois qu'on a transmis une demande d'arbitrage au Barreau ?
  • Le Barreau vous fait parvenir une lettre enregistrée quelques semaines plus tard. Cette lettre, qu'on appelle un avis d'audition, vous indique où, quand (jour et heure) et devant qui se tiendra l'arbitrage du compte. Vous recevrez cette lettre au moins 10 jours avant la date d'audition. Vous devez vous présenter à cette audition.
Que faire si quelque chose m'empêche d'être présent au jour et à l'heure prévus pour l'audition ?
  • Si vous avez des motifs sérieux de le demander, les arbitres pourront remettre votre audition à une date ultérieure.
  • Pour demander un changement de date ou d'heure, il faut communiquer avec les arbitres pour leur expliquer les raisons pour lesquelles vous ne pourrez vous rendre à l'arbitrage au jour et à l'heure prévus. Dans la mesure où les arbitres recevront votre lettre avant l'audition - et seulement à cette condition - ils décideront s'ils acceptent ou non votre demande. Leur décision est finale.
Où ont lieu ces auditions ?
  • Ces auditions se tiennent dans la région où l'avocat dont on conteste le compte exerce sa profession.
Qui est présent lors de cette audition ?
  • Vous et l'avocat dont vous contestez le compte, de même que votre procureur, si vous avez choisi d'être représenté par un avocat. Un arbitre est également présent (si le montant contesté est moins que 7 000 $) ou un conseil d'arbitrage composé de trois arbitres (si le montant contesté est de 7 000 $ et plus).
Comment se déroule une audition ?
  • D'abord, l'arbitre se présente puis il assermente les parties. Il vous demande ce que vous désirez obtenir (une réduction de compte, un remboursement d'une avance versée à l'avocat, etc.). Il est très important d'expliquer en détail les raisons de votre contestation et tous les motifs qui vous amènent à faire une demande d'arbitrage. Ensuite, l'arbitre demande à l'avocat dont vous contestez le compte sa version des faits.
  • L'arbitrage se déroule de façon moins formelle qu'un procès devant une cour de justice.
Peut-on être interrogé durant l'audition ?
  • L'arbitre vous posera sans doute quelques questions. Il n'est pas impossible non plus que l'avocat dont vous contestez le compte vous pose également certaines questions.
Quand obtient-on la décision des arbitres ?
  • Les arbitres peuvent rendre leur décision lors de l'audition, mais dans la majorité des cas, ils préfèrent la rendre après celle-ci.
Peut-on contester la décision rendue par les arbitres ?
  • Non, leur décision est finale et sans appel.
Que dois-je faire si les arbitres concluent que je dois une somme d'argent à mon avocat ?
  • Vous devez payer cette somme en totalité à l'avocat (et non pas au Barreau).
  • Si vous n'acquittez pas cette somme dès que la décision est rendue, l'avocat pourra s'adresser aux tribunaux afin de faire exécuter la décision des arbitres et prendra les moyens appropriés (saisie de salaire, saisie de meubles, etc.).
Que faire si on reconnaît une partie du compte de l'avocat ?
  • Si vous avez déjà reconnu devoir à l'avocat un montant qui n'a pas fait l'objet d'un paiement au stade de la conciliation, vous devez faire parvenir au Barreau un chèque émis à l'ordre du « Directeur général du Barreau en fidéicommis ». Le chèque sera encaissé par le Barreau et sera immédiatement remis à l'avocat dont le compte est contesté.
Est-ce que l'arbitrage est gratuit ?
  • Les arbitres imposent généralement certains frais comme par exemple les dépenses encourues (location de salle, huissier, photocopies, etc.). Ces frais ne doivent pas dépasser 15 % du montant du compte contesté. De plus, les arbitres accordent des intérêts sur le montant dû, à partir de la demande de conciliation.
Cette foire aux questions est un complément d'information à la section TROUVER UN AVOCAT-MÉDIATEUR. Veuillez visiter cette section pour des renseignements supplémentaires.
QUESTIONS GÉNÉRALES
En quoi consiste la médiation ?
  • La médiation est un mode de résolution de conflit fondé sur la coopération. Elle présente comme caractéristique principale l'intervention d'un tiers impartial, le médiateur.
  • Celui-ci, dans le cadre d'un règlement à l'amiable, amène les parties à communiquer entre elles et à solutionner elles-mêmes leur différend.
  • Le médiateur n'a pas de pouvoir décisionnel. Son rôle vise plutôt à amener les parties à communiquer leurs attentes, besoins et objectifs véritables, pour qu'elles puissent ensuite élaborer et conclure une entente sur mesure.
  • La médiation est un processus volontaire. Vous pouvez y mettre fin en tout temps.
Comment se déroule une médiation ?
  • Établissement des conditions de la médiation et d'un climat de communication
  • À cette étape, les parties en présence et le médiateur établissent par écrit les conditions de la médiation ainsi que le rôle de chacun. Le médiateur débute la médiation en établissant un climat de communication efficace.
  • Identification des faits, besoins et intérêts
  • Le médiateur vous incite à échanger et vérifier toutes les données et informations utiles.
  • Il vous amène à cerner les enjeux et questions à résoudre et à les exprimer clairement.
  • Élaboration des options et négociation
  • Une fois les problèmes identifiés et les informations vérifiées, le médiateur vous aide ensuite à imaginer, élaborer et évaluer toutes les options potentielles. À cette étape, vous examinez avec lui les conséquences des options envisagées pour favoriser des décisions éclairées. Le médiateur vous aide alors à négocier des conditions satisfaisant vos besoins et vos intérêts.
  • Fin de la médiation
  • Si la médiation se termine par une entente, le médiateur consigne par écrit les points sur lesquels vous vous êtes entendus en médiation. C'EST LE SOMMAIRE DES ENTENTES. Le sommaire des ententes constitue l'étape finale du processus de médiation.
  • Après la médiation
  • Le sommaire des ententes servira à votre procureur pour rédiger une convention qui pourra être soumise au tribunal pour devenir jugement.Que votre intention soit d'obtenir un jugement maintenant ou plus tard, il est important de consulter votre avocat avant de signer tout document qui donne effet aux ententes prises en médiation.
Quels sont les avantages à recourir à un avocat médiateur ?
  • L'avocat médiateur est un professionnel compétent qui maîtrise les notions juridiques et en connaît les conséquences; celles-ci constituent une dimension importante de toute entente.
  • Il est soumis à des devoirs légaux et réglementaires encadrés par son ordre professionnel.
  • Il est familier avec les techniques de médiation et de négociation.
  • Tout en conservant son impartialité dans son rôle de médiateur, il utilise ses connaissances pour aider les parties à prendre des décisions éclairées.
  • Parce qu'il a l'expérience du conflit et des décisions des tribunaux, il sait comment aider les parties à parvenir à une entente acceptable à tous les niveaux.
Est-ce que le médiateur remplace l'avocat ?
  • Le médiateur ne remplace pas votre avocat. Vu l'impartialité requise du médiateur, il ne peut assumer dans un même dossier un rôle de conseiller juridique et de médiateur. Une fois la médiation terminée et réussie, il est possible de confier à votre avocat médiateur le mandat de préparer les procédures judiciaires pour obtenir jugement.
Combien coûte la médiation ?
  • Ce sont les parties qui défraient les honoraires du médiateur sauf pour les cas soumis au service gratuit de médiation familiale établi par le ministère de la Justice qui s'adresse aux couples qui ont des enfants. En général, les médiateurs sont rémunérés suivant un taux horaire. Il faut prévoir une rencontre préliminaire d'une durée d'environ deux heures, et des rencontres subséquentes, dont le nombre variera selon les points à discuter et les conflits à résoudre.
MÉDIATION CIVILE ET COMMERCIALE
Quand peut-on recourir à la médiation en matière civile ou commerciale ?
  • Vous pouvez recourir à la médiation en matière civile et commerciale dès le moment où vous faite face à un litige qui pourrait déboucher sur des poursuites :
    • problème de congédiement ;
    • problème de voisinage ;
    • mésentente entre des entrepreneurs ;
    • vice caché ;
    • etc.
Comment recourir à la médiation en matière civile ou commerciale ?
  • On peut trouver un avocat médiateur ou une avocate médiatrice en s'adressant au service de référence du Barreau du Québec, 514 954-3495, ou sans frais 1-800-361-8495, poste 3495.
Qui est l'avocat médiateur en matière civile ou commerciale ?
  • Pour apparaître sur la liste des médiateurs du Service de référence à la médiation en matière civile et commerciale, il faut remplir les trois conditions suivantes :
    • Être membre en règle du Barreau du Québec depuis au moins cinq années.
    • Avoir suivi la formation de base de 40 heures en médiation civile et commerciale reconnue par le Barreau du Québec.
    • Détenir une assurance responsabilité auprès du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec.
Où puis-je trouver plus d'information sur la médiation en matière civile ou commerciale ?
MÉDIATION FAMILIALE
Quand peut-on recourir à la médiation familiale ?
  • Vous pouvez recourir à la médiation dès le moment où vous prenez la décision de la séparation ou du divorce, mais aussi en tout temps par la suite, lorsque survient ou persiste un conflit avec votre ex-conjoint. Les sujets qui peuvent y être abordés sont multiples:
    • la garde des enfants et les droits de visite ;
    • l'exercice de l'autorité parentale ;
    • le partage des biens et du patrimoine familial ;
    • les pensions alimentaires ;
    • et généralement toute question que soulève une réorganisation familiale.
Comment recourir à la médiation familiale ?
  • Ce sont les couples qui choisissent le médiateur d'un commun accord.
  • Vous pouvez obtenir le nom d'avocats médiateurs accrédités en matière familiale en vous adressant au service de médiation du Barreau du Québec, (514) 954-3458 ou, sans frais de l'extérieur de Montréal, 1-800-361-8495, poste 3458.
Qui est l'avocat médiateur en matière familiale ?
  • Pour être accrédité à la médiation familiale, l'avocat doit remplir les quatre conditions suivantes :
    • Être membre en règle du Barreau du Québec;
    • Avoir au moins trois ans d’expérience dans l’exercice du droit;
    • Avoir suivi, dans les cinq ans précédant le demande, la formation de base de 60 heures en médiation familiale reconnue par le Barreau du Québec;
    • S’engager à compléter, dans les deux ans de l’accréditation sous conditions, dix mandats de médiation familiale supervisés par un médiateur accrédité qui lui a complété au moins quarante mandats de médiation familiale et à compléter, dans ce même délai, une formation complémentaire de 45 heures en médiation familiale. Cette formation doit être suivie après l’accréditation avec engagements.
Où puis-je trouver plus d'information sur la médiation familiale ?
De quoi dois-je m'informer dès la première rencontre ?
  • Vous devez aborder la question des honoraires dès la première rencontre ou mieux, dès le premier appel téléphonique. Entendez-vous sur un mode de facturation, lequel devrait préférablement être consigné dans le cadre d'une convention d'honoraires écrite.
  • Demandez un estimé du coût total de la cause. Il existe trois principaux modes de facturation pour les honoraires d'un avocat :
    • le prix forfaitaire : qui consiste à convenir d'un montant global qui devra être payé par le client à l'avocat qui aura exécuté son mandat; demandez à l'avocat de préciser si le montant forfaitaire inclut les déboursés;
    • le tarif horaire : le mode le plus fréquemment utilisé qui consiste à facturer le client en fonction du nombre d'heures que l'avocat consacre au dossier (incluant le temps des conversations téléphoniques et la correspondance); le tarif horaire devra nécessairement avoir été fixé avant d'entreprendre le travail;
    • la rémunération à pourcentage : mode selon lequel l'avocat accepte d'être rémunéré en fonction d'un pourcentage de la somme obtenue ou perçue au bénéfice de son client; si aucune somme n'est récupérée, l'entente devrait prévoir que l'avocat sera payé au mérite ou au tarif horaire ou encore que seuls les déboursés seront facturés. La rémunération à pourcentage est souvent associée aux actions en dommages.
  • Il est à noter que dans certains cas, il est possible de convenir de deux ou plusieurs modes de facturation, chacun des modes prévus trouvant application selon le résultat obtenu ou le déroulement du dossier. De plus, quel que soit le mode de facturation convenu, l'avocat peut demander des avances d'honoraires à son client avant de commencer le travail, de même qu'au fur et à mesure que le dossier progresse; le client peut demander à l'avocat des explications sur l'utilisation des sommes avancées (ex. : comptes intérimaires).
  • Il est également primordial de s'informer de l'ensemble des coûts reliés à votre cause et non simplement des honoraires (voir plus loin sous le titre « De quoi est fait un compte d'avocat? »). Il ne faut pas oublier que la plupart de ces coûts sont taxables (TPS et TVQ)... Mais, peu importe l'entente sur le mode de facturation, assurez-vous d'obtenir une confirmation écrite.
  • L'avocat a l'obligation de vous informer, dès les premières rencontres, des modalités de calcul de ses honoraires. Vous devez insister pour obtenir toutes ces informations. De plus, si l'avocat vous soumet une convention d'honoraires, il est important que vous en compreniez tous les termes avant de la signer.
L'avocat a-t-il le droit de me demander une avance ?
  • Oui. L'avocat peut demander à son client, avant même d'entreprendre les procédures dans le dossier, une somme d'argent raisonnable versée à titre d'avance.
Combien valent les services d'un avocat ?
  • L'avocat ne peut facturer comme il l'entend. En effet, le Code de déontologie des avocats réglemente cette pratique et, à son article 3.08.01, prévoit que l'avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.
  • L'article 3.08.02 définit, pour sa part, ce que sont des honoraires justes et raisonnables. Il faut qu'ils soient justifiés par les circonstances et proportionnels aux services rendus. L'avocat doit, entre autres, tenir compte de certains facteurs pour la fixation de ses honoraires :
    • son expérience;
    • le temps consacré à l'affaire;
    • la difficulté du problème soumis;
    • l'importance de l'affaire;
    • la responsabilité assumée;
    • la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle;
    • le résultat obtenu;
    • les honoraires judiciaires prévus aux tarifs.
  • Dans la plupart des cas, plus le taux est élevé, plus on est en droit de s'attendre à ce que l'avocat soit très expérimenté dans son champ de pratique.
  • Dans le cas de rémunération à pourcentage, les taux peuvent varier d'environ 15 % à 30 % des sommes obtenues. D'autre part, plus la somme à recouvrer est petite, plus le taux risque d'être élevé.
  • En ce qui concerne le prix forfaitaire, il faut noter que, généralement, il ne dépasse pas 30 % des sommes perçues. En principe, il ne peut dépasser l'intérêt que le client y trouve lui-même.
De quoi est fait un compte d'avocat ?
  • Lorsque vous êtes partie à une procédure judiciaire, il y a, d'une part, les frais judiciaires (communément appelés les dépens), qui sont fixés statutairement par le gouvernement et qui se divisent en honoraires et en déboursés judiciaires. Il y a, d'autre part, les frais extrajudiciaires (qui constituent en fait les frais que vous consentez à payer à votre avocat en vertu de la convention d'honoraires), et qui se subdivisent eux aussi en honoraires et déboursés.
  • Dans le cas des frais judiciaires, c'est le juge qui, en vertu de l'article 477 du Code de procédure civile, déterminera à qui ils seront attribués; généralement, ils sont attribués à l'avocat de la partie qui a gain de cause et payés par la partie qui perd.
  • L'avocat qui facture sur la base d'un taux horaire ne peut réclamer de son client le paiement des honoraires judiciaires, et ce, même s'il y a une convention écrite à cet effet. Les honoraires judiciaires sont des montants fixés par le gouvernement et établis à partir d'une grille tarifaire et selon les actes posés, le moment du règlement de la cause et la valeur du litige.
  • Les déboursés judiciaires sont également fixes. Ils visent à payer divers services, comme les frais de sténographes ou de huissiers, les timbres judiciaires et autres. Les frais extrajudiciaires sont ceux que vous facture votre avocat conformément à l'entente intervenue entre lui et vous sur ses honoraires.
  • Les honoraires extrajudiciaires de votre avocat sont déterminés selon les différents modes de calcul mentionnés précédemment (voir « Combien valent les services d'un avocat? »).
  • Les déboursés extrajudiciaires, pour leur part, sont constitués des dépenses encourues par l'avocat dans la conduite de votre dossier. Il peut s'agir de frais de transport, de photocopies, d'appels interurbains ou autres. Les frais d'expertise peuvent également être inclus.
Comment réduire son compte d'honoraires ?
  • Avant de rencontrer votre avocat, vous devriez :
    • mettre de l'ordre dans vos papiers et documents pertinents;
    • écrire une chronologie détaillée des événements de votre cause;
    • écrire les noms et adresses de tous les témoins potentiels;
    • et écrire toutes les questions sur lesquelles vous voulez être éclairé.
    • En d'autres termes, il vous faut préparer votre rencontre avec votre avocat.
  • Lors de la première rencontre avec votre avocat, vous devriez :
    • révéler toute information que vous détenez, qu'elle soit négative ou positive;
    • laisser à l'avocat le soin de déterminer ce qu'il considère être pertinent ou non pour bien défendre vos intérêts;
    • demander de vous faire expliquer le déroulement de la cause et de vous renseigner sur les procédures susceptibles de faire augmenter les dépenses;
    • vous assurer que vous comprenez bien les explications de votre avocat (n'hésitez pas à poser des questions);
    • vous assurer que l'avocat vous tient informé régulièrement et qu'il s'engage à obtenir votre approbation pour tout nouveau geste pouvant engendrer des dépenses supplémentaires (ex. : expertise, frais de huissier pour saisie avant jugement);
    • exiger d'être facturé de façon intérimaire, non pas seulement lors du règlement, et fixer avec votre avocat les périodes de facturation;
    • exiger des comptes détaillés (incluant le tarif horaire, le nombre d'heures travaillées, la description du temps, le détail des déboursés, etc.).
  • Pendant le déroulement de la cause, vous devriez :
    • ne pas téléphoner inutilement à l'avocat;
    • sauf urgence, écrire au lieu de téléphoner;
    • téléphoner à la secrétaire plutôt qu'à l'avocat pour vous informer de l'évolution du dossier;
    • être réaliste dans les moyens à prendre pour obtenir gain de cause (il est inutile de dépenser 2 000 $ pour récupérer 1 000 $).
Qu'arrive-t-il en cas de désaccord sur le montant à payer ?
  • Il arrive parfois, malgré toutes ces précautions, que le client et son avocat n'évaluent pas de la même manière la valeur des services rendus. Dans pareil cas, il est suggéré que le client, sur réception du compte, communique le plus tôt possible avec l'avocat pour tenter de trouver un terrain d'entente.
  • Si cela s'avère infructueux, vous pouvez alors faire appel au service de conciliation du Bureau du syndic du Barreau du Québec. Voir la section « Conciliation et arbitrage de compte d'honoraires » de la foire aux questions.
  • Un client dispose d'un délai de 45 jours de la réception du compte d'honoraires de l'avocat pour en demander la conciliation.
  • Si l'avocat s'est payé à même l'argent qu'il détenait ou qu'il a reçu pour le client, ce délai de 45 jours commence à courir au moment où le client prend connaissance de ce paiement.
Cette foire aux questions est un complément d'information à la section LA JUSTICE PARTICIPATIVE. Veuillez visiter cette section pour des renseignements supplémentaires.
Qu’est-ce que la justice participative ?
  • La justice participative est une façon personnalisée de faire valoir vos droits et de vous faciliter l’accès à la justice. Avec l’assistance de votre avocat, vous choisissez le mode de prévention et de résolution de votre conflit en fonction de vos besoins, de vos intérêts et de vos moyens.
  • La justice participative vous offre la négociation, le droit collaboratif, la médiation, la méd-arb, la conférence de règlement à l’amiable, l’arbitrage et le procès devant les tribunaux.
  • Demander la justice participative à votre avocat, c’est essayer de trouver la meilleure solution dans votre situation.
  • Nota : pour en savoir plus sur chacun des modes de prévention et de résolution de conflits offerts par la justice participative, visitez la section La Justice participative
Êtes-vous prêt pour la justice participative 
  • Vous êtes nerveux à l’idée de devoir aller au tribunal ?
  • Vous croyez que le tribunal est la seule façon de régler un différend ?
  • Vous souhaitez maintenir une relation harmonieuse avec la personne avec qui vous avez un différend ?
  • Vous avez peu de temps et de ressources à investir pour régler votre différend ?
  • Vous êtes ouvert à l’idée d’explorer de nouvelles façons de faire qui ne briment pas vos droits ?
  • Si vous avez répondu « oui » à au moins une question, vous êtes prêt à explorer, avec votre avocat, la justice participative et ses divers modes de résolution des différends.
Quels-sont les avantages d’envisager des modes de justice participative ?
  • Vous participez davantage à la résolution de votre différend.
  • Les deux parties sont satisfaites et ont la possibilité d’éviter une situation de gagnant-perdant.
  • Le dossier est confidentiel, ce qui n’est pas le cas pour les causes inscrites à la Cour.
  • Les parties peuvent plus facilement maintenir une relation après la résolution du problème.
  • Le conflit se règle plus rapidement.
  • Le coût global est généralement moins élevé si le dossier n’est pas plaidé devant les tribunaux.
Est-ce que tous les avocats peuvent me conseiller sur les services en lien avec la justice participative ?
  • Oui, selon le Code de déontologie des avocats, ces derniers ont le devoir de conseiller leurs clients sur les meilleures façons de régler une situation donnée. Ce ne sont pas tous les avocats qui sont médiateurs accrédités ou qui exercent le droit collaboratif. Toutefois, votre avocat a le devoir de vous renseigner et peut, au besoin, vous diriger vers un avocat expérimenté dans le mode de résolution des différends qui vous convient.
Comment savoir si les modes de résolution des différends sont plus avantageux pour moi que d’aller devant les tribunaux ?
  • Dès la première consultation, votre avocat peut vous renseigner au sujet des avantages liés à chaque mode de résolution de conflits afin que vous puissiez faire un choix éclairé.
Si j’opte pour un autre mode de résolution des différends, est-ce que je perds mon recours ?
  • Non. À l’exception des modes d’arbitrage et de méd-arb (un mode mixte de médiation et d’arbitrage) qui sont finaux et sans appel, vous pouvez en tout temps, avec les autres modes de résolution des différends, aller devant les tribunaux.
Cette foire aux questions est un complément d'information à la section PROCESSUS DISCIPLINAIRE ET PLAINTE AU SYNDIC. Veuillez visiter cette section pour des renseignements supplémentaires.
J'ai retenu les services d'un avocat et j'ai de bonnes raisons de croire qu'il a commis une faute déontologique. Que faire ?
  • Le Barreau du Québec a comme principal mandat d'assurer la protection du public. Ainsi, il doit veiller à la discipline de la profession d'avocat, au respect de la déontologie ainsi qu'à la vérification de la compétence tant de ses membres que des personnes qui veulent joindre ses rangs.
  • Bien que la très grande majorité des avocats offrent des services professionnels de qualité, il est possible qu'un avocat ait fait preuve d'incompétence à votre égard, qu'il ait enfreint une loi ou un règlement professionnels. Vous disposez alors d'un recours.
  • Vous pouvez vous adresser au Bureau du syndic du Barreau du Québec qui, selon le cas, enquêtera et agira pour vous devant le Conseil de discipline.
  • Une plainte au Syndic du Barreau du Québec ne sert pas à obtenir une compensation financière pour des dommages et intérêts causés par une erreur de votre avocat. Pour ce faire, vous devez plutôt vous adresser au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, lequel solutionne généralement ce genre de dossiers dans que vous ayez à enclencher une poursuite judiciaire. Vous devez aussi savoir que toute faute commise par un avocat et reconnue par un jugement au civil ne constitue pas nécessairement une infraction au Code de déontologie des avocats.
  • Pour demander qu'une enquête soit tenue relativement à l'exercice professionnel d'un avocat, vous devez écrire au Bureau du syndic du Barreau du Québec en mentionnant les motifs de votre plainte. Vous devez également inclure les renseignements suivants :
    • le nom et l'adresse de l'avocat ou des avocats visés
    • la date à laquelle les faits reprochés sont survenus
    • vos numéros de téléphone (au travail et au domicile) de même que votre adresse
  • Il est recommandé de joindre à votre lettre une copie des documents utiles en votre possession.
  • Vous devez faire parvenir votre correspondance à l'une ou l'autre des adresses suivantes :
  • Montréal :
    Bureau du syndic
    445, boul. Saint-Laurent
    Montréal Qc
    H2Y 3T8
    Québec :
    Bureau du syndic
    76, rue Saint-Paul
    Québec Qc
    G1K 3V9
Quel est le rôle de l'avocat ?
  • L'avocat est d'abord et avant tout un mandataire dont la tâche est de représenter les intérêts d'une personne ou d'un groupe. Sa formation en droit assure à son client que le mandat confié sera rempli au mieux de ses intérêts dans le respect des lois. Là ne se limite pas le rôle de l'avocat puisqu'il agit également comme conseiller juridique, même en dehors de toutes procédures judiciaires, conscient que la prévention est souvent la meilleure solution.
  • La tâche d'un membre du Barreau peut revêtir autant d'aspects qu'il est d'activités humaines. En effet, peu ou pas de domaines sociaux, économiques ou politiques échappent à l'activité des législateurs et à la surveillance des tribunaux. Cela suppose donc une grande variété d'interventions dont les représentations judiciaires ne sont qu'un élément parmi d'autres.
  • L'éventail des services que peut rendre un avocat est donc très large, tellement large en fait que l'on ne s'étonnera pas d'apprendre qu'un nombre sans cesse croissant d'entre eux ne fréquentent pas les palais de justice, occupés qu'ils sont à des négociations d'affaires, la rédaction de contrats, la constitution de sociétés commerciales, etc.
  • L'avocat intervient dans une foule de domaines et, certains cas appelant une expertise particulière, il est fréquent qu'il s'adjoigne les services de collègues mieux au fait des règles applicables à un secteur de droit précis. La conscience professionnelle commande en effet à l'avocat d'assurer la meilleure qualité de service possible. Voilà encore la meilleure garantie que les membres du Barreau du Québec peuvent offrir à leurs clients.
Pourquoi faire affaire avec un avocat ?
  • L'avocat est un spécialiste du système et des procédures judiciaires. Ce serait une grave erreur d'abandonner ou de perdre vos droits parce que vous trouvez qu'« un avocat ça coûte trop cher ». Le fait de ne pas retenir les services d'un avocat, lorsque le cas se présente, pourrait entraîner des conséquences qui vous coûteraient encore plus cher.
  • Trop souvent, on ne consulte un avocat qu’au moment où une situation dégénère. Or, l’avocat est là pour vous sortir d’une impasse, mais surtout pour vous éviter d’y tomber.
  • L’avocat, membre en règle du Barreau, vous informe sur les lois et règlements, vous conseille et, si nécessaire, vous représente à la Cour. Surtout, il vous aide à trouver la meilleure solution.
  • Lorsque vous lui confiez un mandat, demandez-lui si la situation peut être réglée par la justice participative avant d’avoir recours aux tribunaux. Vous et votre avocat travaillerez ensemble pour déterminer le meilleur moyen de prévenir ou de résoudre votre différend, par exemple, par le droit collaboratif.
  • Consulter un avocat en temps utile peut vous éviter bien des problèmes et des pertes de temps et d’argent.
  • Quand les enjeux sont importants, il ne faut donc pas hésiter à faire appel à un avocat. Si vous considérez votre situation financière comme étant précaire, renseignez-vous d'abord auprès d'un bureau de l'Aide juridique pour faire déterminer si vous y êtes éligible.
  • Choisissez votre avocat en fonction de son champ d'expertise. N'hésitez pas à lui demander s'il s'est déjà occupé de ce genre de dossier.
  • Veuillez noter que près de 2 000 avocats sont inscrits aux services de référence des différentes régions du Québec et offrent les premières 30 minutes de la consultation initiale pour la somme de 30 $ seulement, et dans certains cas gratuitement.
  • Informez-vous également sur l'assurance juridique. Moyennant une prime mensuelle très abordable, à partir de 4 $ par mois, l’assurance juridique vous permet de bénéficier des services de l’avocat de votre choix pour obtenir des informations et des conseils, ainsi que pour entamer des procédures légales et vous représenter en cour si nécessaire.
Comment trouver un avocat pour mon problème précis, dans ma région ?
  • Le Barreau ne donne pas lui-même de référence d'avocats. Vous pouvez toutefois faire appel à l'un des services de référence suivants pour trouver un avocat de votre région, spécialisé dans le domaine qui vous préoccupe :
  • Veuillez noter que près de 2 000 avocats sont inscrits aux services de référence des différentes régions du Québec et offrent les premières 30 minutes de la consultation initiale pour la somme de 30 $ seulement, et dans certains cas gratuitement.

Pour les avocats
Cette foire aux questions est un complément d'information à la section CARTE DE MEMBRE. Veuillez visiter cette section pour des renseignements supplémentaires.
À quel moment est-ce que je reçois ma carte de membre ?
  • À chaque année, sur transmission de votre inscription annuelle ET sur paiement de vos cotisations, vous recevrez dans les 10 jours ouvrables votre carte de membre.
Comment puis-je me procurer un duplicata de ma carte de membre ?
  • Pour obtenir un duplicata de votre carte de membre, vous devez défrayer des frais de 5,70 $ payable d'avance.
  • Vous pouvez obtenir vos carte directement à la Maison du Barreau, mais vous devez faire votre demande par téléphone au 514 954-3400, poste 3134, avant de passer la chercher à la réception de la Maison du Barreau.
    • Maison du Barreau
      445, boulevard Saint-Laurent
      Montréal (Québec) H2Y 3T8
  • Vous pouvez également l'obtenir par la poste en envoyant votre demande à l'attention du Service des finances/cotisations et en accompagnant votre demande d'un chèque de 5,70 $ payable à l'ordre du Barreau du Québec. A l'endos de votre chèque, veuillez nous fournir votre numéro de membre et indiquer « Carte de membre ».
  • Finalement, vous pouvez faire la demande par télécopieur (514 954-3488) en envoyant votre demande à l'attention du Service des finances et en accompagnant votre demande de votre numéro de membre. Le paiement de 5,70 $ doit alors être effectué par carte de crédit Visa ou MasterCard.
Comment puis-je me procurer la carte bilingue avec photo ?
  • Pour vous procurer la carte bilingue avec photo, vous devez suivre les trois étapes suivantes :
    1. Faites prendre votre photo. Celle-ci doit être de format passeport (dimensions de 50 mm X 70 mm) et transmise en deux copies ainsi que sur support CD au Barreau du Québec.

      Vous pouvez faire prendre votre photo dans l'une des succursales Jean Coutu accréditées par le Barreau du Québec. Pour vous faciliter les choses, le Barreau a conclu une entente avec le Groupe Jean Coutu, lequel connaît les spécifications requises par le Barreau. Toutefois, vous pouvez utiliser tout autre fournisseur de votre choix en autant que ce dernier respecte les critères de format et support demandés.

      Pour confirmer votre identité, l'endos de vos deux photos doit porter la signature d'un répondant. Le répondant doit être un membre du Barreau qui vous connaît depuis plus de deux ans. De plus nous vous demandons de joindre une copie de deux pièces d'identité : votre permis de conduire, carte d'assurance maladie ou passeport canadien valide.
    2. Remplissez le formulaire de demande d'obtention de la carte bilingue avec photo. N'oubliez pas de le signer.
    3. Préparez votre paiement de 98, 20 $ (87 $ + les taxes applicables). Les frais devront être acquittés au moyen d'un paiement par carte de crédit (Visa ou MasterCard) ou, par chèque certifié ou mandat postal ou bancaire en monnaie canadienne à l'ordre du Barreau du Québec.

      Veuillez noter que des frais d'administration de 10 $ seront exigés pour tout paiement par carte de crédit refusé en plus de retarder, jusqu'à paiement complet, l'émission de la carte.
Puis-je avoir une carte unilingue (française ou anglaise) avec photo ?
  • La carte avec photo est conçue et adaptée aux besoins des avocats et avocates qui voyagent à l’extérieur du Québec dans l’exercice de leurs fonctions. Comme il s’agit d’un ordre professionnel établi au Québec, il est important que le français y figure tout comme l’anglais.
Pourquoi la carte de membre bilingue avec photo est-elle disponible uniquement sur demande ?
  • En raison des coûts élevés de production, la carte n’est disponible que sur demande pour les avocats et avocates qui voyagent à l’extérieur du Québec dans l’exercice de leurs fonctions.
Vais-je recevoir ma carte de membre bilingue avec photo automatiquement à chaque année durant cinq ans ?
  • Une fois la demande effectuée et acceptée et votre statut annuellement en règle, vous recevrez automatiquement votre carte bilingue avec photo. Pour que votre statut soit en règle, vous devez être membre régulier au Tableau de l’Ordre, avoir transmis votre inscription annuelle, avoir payé vos cotisations et, si pertinent, votre prime d’assurance responsabilité professionnelle.
Pourquoi des frais supplémentaires de 87 $ (plus taxes) sont-ils exigés pour la carte de membre bilingue avec photo ?
  • Les frais demandés sont les mêmes que pour l’émission d’un passeport et couvrent seulement les frais nécessaires à l’émission de la carte bilingue avec photo, laquelle nécessite un suivi administratif supplémentaire et requiert de l’équipement spécial.
Combien de temps faut-il pour recevoir la carte de membre bilingue avec photo ?
  • Sur acceptation de la demande, il faut compter 15 jours ouvrables pour l’émission de la carte bilingue avec photo. Veuillez noter que des frais d’administration de 10 $ seront exigés pour tout paiement par carte de crédit refusé en plus de retarder, jusqu’à paiement complet, l’émission de la carte.
Comment puis-je avoir plus d’information sur la carte de membre bilingue avec photo ?
  • Vous pouvez contacter le Barreau du Québec par téléphone ou par courriel :
    514 954-3400, poste 3377 ou
    1 800 361-8495
    sroy@barreau.qc.ca
Cette foire aux questions est un complément d'information à la section AVOCAT À LA RETRAITE. Veuillez visiter cette section pour des renseignements supplémentaires.
Comment m'inscrire à la catégorie « avocat à la retraite » ?
  • En remplissant le formulaire d'inscription annuelle, à la section 6.4. N'oubliez pas que vous devez vous exempter de l'assurance responsabilité professionnelle à la section 9 ou en remplissant le formulaire d'exemption (cochez l’exemption 2.8) disponible sur le site Web du Fonds d'assurance responsabilité professionnelle. Vous devez également remplir un affidavit que vous trouverez sur notre site.
Quelles sont les conditions pour être inscrit à la catégorie « avocat à la retraite » ?
  • Pour être « Avocat à la retraite », vous devez :
    • avoir 55 ans ou plus le 1er avril 2009;
    • ne pas exercer la profession d'avocat, notamment en ne posant aucun des actes prévus à l'article 128 de la Loi sur le Barreau (L.Q., c. B-1), y compris plaider ou agir devant un tribunal, visé par les sous-paragaphes 1 à 7 du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de cet article;
    • ne pas prendre le titre de procureur verbalement ou autrement;
    • faire précéder votre nom du préfixe « Me » ou « Mtre », en le faisant suivre du titre « Avocat à la retraite »;
    • vous exempter de la prime d'assurance responsabilité professionnelle puisque vous ne poserez aucun acte professionnel. Vous devez le faire en remplissant l'espace prévu à cet effet à la section 9 du formulaire d'inscription annuelle ou en remplissant le formulaire d'exemption (cochez l’exemption 2.8) disponible sur le site Web du Fonds d'assurance responsabilité professionnelle.
Puis-je pratiquer si je suis inscrit dans la catégorie « avocat à la retraite » ?
  • Non. Pour être « Avocat à la retraite », vous devez :
    • avoir 55 ans ou plus le 1er avril 2009;
    • ne pas exercer la profession d'avocat, notamment en ne posant aucun des actes prévus à l'article 128 de la Loi sur le Barreau (L.Q., c. B-1), y compris plaider ou agir devant un tribunal, visé par les sous-paragaphes 1 à 7 du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de cet article;
    • ne pas prendre le titre de procureur verbalement ou autrement;
    • faire précéder votre nom du préfixe « Me » ou « Mtre », en le faisant suivre du titre « Avocat à la retraite »;
    • vous exempter de la prime d'assurance responsabilité professionnelle puisque vous ne poserez aucun acte professionnel. Vous devez le faire en remplissant l'espace prévu à cet effet à la section 9 du formulaire d'inscription annuelle ou en remplissant le formulaire d'exemption disponible sur le site Web du Fonds d'assurance responsabilité professionnelle.
Puis-je porter le titre de « Me » ou « Maître » si je suis « Avocat à la retraite » ?
  • Oui, mais vous devez faire suivre votre nom du titre « avocat à la retraite ».
    Ex. : Me Jean Lirotte, avocat à la retraite.
Depuis quand cette nouvelle catégorie est-elle disponible ?
  • Le 18 décembre 2007, l'Assemblée nationale a sanctionné le projet de loi 45 autorisant enfin le Barreau du Québec à offrir cette nouvelle catégorie.
Si je désire me réinscrire comme avocat à la retraite, que dois-je faire (j'avais démissionné pour prendre ma retraite alors que la catégorie n'existait pas) ?
  • Le requérant doit présenter une requête en réinscription en complétant le formulaire pour la catégorie « d'avocats à la retraite » et s'il y a lieu, en présentant une requête (selon le modèle). Les frais administratifs sont de 250 $ (taxes en sus). Le requérant doit, de plus, assumer le paiement de ses cotisations pour l'année en cours. Une objection à sa réinscription pourrait alors être soulevée dans un délai minimum de 45 jours de sa réception, en regard des mœurs, conduite ou qualités requises notamment par le Bureau du syndic, le Service de l'inspection professionnelle ou le secrétaire de sa section de réinscription et/ou du Barreau de sa section d'inscription antérieure. Dans cette éventualité, une séance devant le Comité des requêtes serait nécessaire et des frais supplémentaires de 300 $ (taxes en sus) s'appliquent. Si par ailleurs aucune objection n’est soulevée, le requérant est réinscrit.
Dois-je m'exempter du Fonds d'assurance responsabilité si je suis inscrit à la catégorie « avocat avocat à la retraite » ?
  • Oui, vous devez vous exempter de la prime d'assurance responsabilité professionnelle puisque vous ne poserez aucun acte professionnel. Vous devez le faire en remplissant l'espace prévu à cet effet à la section 9 du formulaire d'inscription annuelle ou en remplissant le formulaire d'exemption formulaire d'exemption (cochez l’exemption 2.8) disponible sur le site Web du Fonds d'assurance responsabilité professionnelle.
À combien s'élèvent les cotisations pour la catégorie « avocat à la retraite » ?
  • Les cotisations pour les membres de la catégorie « avocat à la retraite » sont de 101,50 $ pour la part afférente au Barreau du Québec, somme à laquelle s'ajouteront la cotisation exigée par votre section ainsi que les frais exigés par l'Office des professions, soit 28,30$.
Les cotisations réduites promises pour la catégorie « avocat à la retraite » n'apparaissent pas à mon Avis de cotisations, même quand je remplis en ligne mon formulaire. Pourquoi ?
  • Si vous signalez votre intérêt à adhérer à cette catégorie, nous vous invitons à remplir votre formulaire d’inscription en ligne. Votre changement de statut viendra modifier vos cotisations en temps réel sur votre avis de cotisations.
  • Si vous choississez de vous inscrire par la poste, vous devez payer le premier versement apparaissant sur la partie A de votre avis de cotisations. Suite au traitement de votre dossier, le Barreau du Québec communiquera avec vous et un remboursement des sommes perçues en trop vous sera émis par la suite. Il est donc de votre responsabilité, malgré ce changement de statut, de payer votre cotisation d'ici le 1er avril 2009. Tout changement de statut venant modifier vos cotisations ne sera pas effectué en temps réel sur votre Avis de cotisations. En conséquence, vos cotisations seront ajustées ultérieurement.
En cours d'année, vais-je pouvoir adhérer à la nouvelle catégorie « avocat à la retraite » ?
  • Les modalités administratives établissent qu'un membre peut intégrer la catégorie « Avocat à la retraite » à compter du 1er avril 2009, au 1er octobre 2009 et à chaque 1er avril par la suite. Un membre peut toujours intégrer la catégorie en cours d'année, mais aucun remboursement de cotisations et prime ne sera effectué.
Vais-je continuer à recevoir les publications du Barreau si je suis « avocat à la retraite » ?
  • Vous continuerez à recevoir toutes les publications du Barreau comme avant (Journal, Bref, Revue, etc.).
  • Vous n'aurez toutefois plus accès aux bilbiothèques du CAIJ.
Comment signaler un changement d'adresse ?
  • Entre la mi-février et le 1er avril de chaque année, vous pouvez le faire par l'entremise de l'inscription annuelle.
  • Toutefois, en cours d'année, vous devez signaler vos changements de coordonnées par l'entremise de ce formulaire.
Dois-je aviser ma section de mon changement d'adresse ?
  • Non, le changement s'effectue automatiquement par le Barreau du Québec.
Quels sont les frais afférents à mon changement de section ?
  • En cours d'année, il n'y a aucun frais pour le changement de section. Les cotisations du barreau de section sont payées au 1er avril dans la section d'inscription. Tout changement en cours d'année ne génère pas de frais supplémentaires ou d'ajustements (à la hausse ou à la baisse) sur les cotisations du barreau de section. L'année suivante, votre avis de cotisations reflète votre changement de section.
  • Entre la mi-février et le 1er avril de chaque année, période accordée pour remplir l'inscription annuelle et payer vos cotisations, les frais afférents à votre changements de section s'appliquent et viennent modifier l'avis de cotisations que vous devez payer avant le 1er avril.
Je désire modifier mon nom ou changer de nom, dois-je fournir un document de preuve ?
  • Oui. Vous devez fournir le document officiel du Registre de l'État civil, signé par le Directeur de l'État civil.
Est-ce que tous les services du Barreau du Québec sont avisés de mon changement d'adresse ?
Cette foire aux questions est un complément d'information à la section DEVENIR MÉDIATEUR. Veuillez visiter cette section pour des renseignements supplémentaires.
Quelles sont les conditions pour devenir médiateur accrédité ?
  • Tel que stipulé au Règlement sur la médiation familiale, pour être accrédité à la médiation familiale, il faut remplir les quatre conditions suivantes :
    1. Être membre en règle du Barreau du Québec ou d’un organisme désigné pour l’accréditation des médiateurs familiaux;
    2. Avoir au moins trois ans d’expérience dans l’exercice de l’un ou l’autre des domaines de compétence visés au premier alinéa;
    3. Avoir suivi, dans les cinq ans précédant la demande, la formation de base de 60 heures en médiation familiale reconnue par le Barreau du Québec. Important : il est primordial d’avoir complété les trois années d’expérience requises avant de suivre la formation;
    4. S’engager à compléter, dans les deux ans de l’accréditation sous conditions, dix mandats de médiation familiale supervisés par un médiateur accrédité qui lui a complété au moins quarante mandats de médiation familiale et à compléter, dans ce même délai, une formation complémentaire de 45 heures en médiation familiale. Cette formation doit être suivie après l’accréditation avec engagements. Important : les formations complémentaires doivent être suivies une fois que l’avocat devient médiateur.
Quels sont les organismes désignés pour l’accréditation des médiateurs familiaux (COAMF)?
    1. le Barreau du Québec;
    2. la Chambre des notaires du Québec;
    3. l'Ordre professionnel des conseillers et conseillères d'orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec;
    4. l'Ordre des psychologues du Québec;
    5. l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec;
    6. chacun des établissements qui exploitent un Centre jeunesse institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2).
Mon ordre professionnel n’offre pas la formation de base à une date qui me convient. Est-ce que je peux aller dans l’un des six ordres professionnels pour suivre la formation de base de 60 h ?
  • Oui, vous pouvez vous inscrire à la formation de base de 60 h ou aux formations complémentaires dans un autre ordre professionnel accrédité par le COAMF (Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale). Par contre, votre demande d’accréditation doit être adressée à votre ordre professionnel en joignant votre attestation de formation.
Est-ce que je peux suivre les formations complémentaires avant d’entreprendre la formation de base de 60 h ?
  • Non. Il faut d’abord compléter la formation de base de 60 h et être accrédité comme médiateur avant de suivre les formations complémentaires. Le Comité accréditeur ne reconnaît aucune formation complémentaire avant l’accréditation du médiateur.
Quels sont les cours que je peux suivre à la Formation continue du Barreau ?
  • Voici, spécifiquement, les cours à suivre pour compléter votre formation :  
    60 heures de base
    Formation de base en médiation familiale
    Obligatoire pour tous les membres des organismes désignés pour l'accréditation des médiateurs familiaux
    30 heures en psychologie
    Formation complémentaire en médiation familiale
    Montréal
    Obligatoire pour tous les membres du Barreau du Québec et de la Chambre des notaires du Québec
    15 heures en processus de négociation et médiation

    Les styles de communication en médiation et négociation, 1re partie (7,5 h) - Montréal, 8 mai 2009

    ET

    Les styles de communication en médiation et négociation, 2e partie (7,5 h) - Montréal, 22 mai 2009
    OU
    La négocation d'aujourd'hui : art, science et technique (16 heures) - Montréal, 4 et 5 mai 2009

    Obligatoire pour tous les membres des organismes désignés pour l'accréditation des médiateurs familiaux
Après l’obtention de l’accréditation et les 10 mandats faits, est-ce que le médiateur peut commencer à faire de la médiation même s’il n’a pas fait les formations complémentaires ?
  • Oui, mais le médiateur sous condition est tenu de compléter ses formations complémentaires dans les deux années de sa condition pour satisfaire les exigences du Comité accréditeur.
Est-ce qu’un médiateur sous condition, même s’il n’a pas fini les formations complémentaires, peut s’afficher comme médiateur accrédité ?
  • Oui, mais le médiateur sous condition est tenu de compléter ses formations dans les deux années de sa condition pour satisfaire les exigences du Comité accréditeur.
Ma période de deux années avec condition s’achève et je n’ai toujours pas satisfait l’une des ou toutes les exigences demandées par le Comité accréditeur. Que dois-je faire ?
  • À la fin des deux années de condition, si le médiateur sous condition n’a pas satisfait une ou toutes les exigences requises, ce dernier doit remplir une demande de prolongation. La demande de prolongation doit être faite avant la fin de sa date d’accréditation.
  • Attention : il n’y a pas de prolongation automatique. Si le comité ne reçoit aucune demande, le médiateur se verra révoquer. Aussi, les demandes de prolongations ne peuvent pas excéder trois ans.
Qui donne les mandats à être supervisés ?
  • Les mandats en matière familiale sont des mandats privés. C’est au médiateur de faire les démarches pour trouver les mandats.
Quels sont les critères pour devenir superviseur ?
  • Pour être superviseur, il faut remplir les conditions suivantes :
    • être un médiateur accrédité;
    • avoir complété plus de quarante mandats depuis l’accréditation;
    • remplir un affidavit pour devenir superviseur.
Qui reçoit les honoraires versés pour la médiation ? Le superviseur ou le médiateur ?
  • Comme c’est le médiateur qui produit la facture au ministère de la Justice (avec le numéro SAGIR, numéro fourni par le ministère de la Justice), c’est le médiateur qui reçoit les honoraires versés.
Combien coûte un superviseur ?
  • Cela dépend. Le coût doit être fixé entre le médiateur et le superviseur. Également, avant de prendre un superviseur, il est préférable de s’entendre avec ce dernier sur tous les aspects (conditions de supervision, les ententes financières, etc.)
Est-ce qu’un médiateur sous condition peut choisir un superviseur qui ne soit pas de son ordre professionnel ?
  • Oui, un médiateur peut choisir un superviseur dans un autre ordre professionnel pourvu que le superviseur soit un médiateur accrédité. Si le superviseur vient d’un autre ordre professionnel, il faudra fournir au comité un affidavit.
Est-ce qu’il y a beaucoup de débouchés dans ce genre d’orientation ?
  • Pour le moment, le Comité accréditeur n’a pas la réponse à cette question.
J’ai le statut avocat à la retraite. Puis-je continuer a être médiateur ?
  • Non. Pour être médiateur accrédité, vous devez être avocat en exercice et détenir en tout temps une assurance responsabilité professionnelle.
Où puis-je trouver le Règlement sur la médiation familiale ?
Cette foire aux questions est un complément d'information à la section EXERCICE EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ (SPA-SENCRL) . Veuillez visiter cette section pour des renseignements supplémentaires.
TYPES DE SOCIÉTÉS ET PARTICULARITÉS
Qu’est-ce qu’une société par actions (SPA) ?
  • Une société par action est une entité créée en vertu de la partie 1A de la Loi sur les compagnies. Elle est une personne morale au sens du Code civil du Québec. Elle a une responsabilité limitée et distincte de celle de ses administrateurs ou actionnaires.
Qu’est-ce qu’une société en nom collectif à responsabilité limitée (SENCRL) ?
  • Il s’agit d’une société constituée par un contrat entre plusieurs associés, lequel détermine les parts de chacun de ceux-ci, les règles de régie interne de cette société ainsi que les règles de partage des bénéfices. Lorsqu’elle est créée ou transformée en société en nom collectif à responsabilité limitée, elle a une personnalité propre et sa responsabilité n’engage pas celle des associés.
Pourquoi utiliser une SPA ou une SENCRL pour exercer la profession ?
  • Outre les avantages fiscaux que les sociétés à responsabilité limitée peuvent avoir, c’est le seul moyen d’exercer en multidisciplinarité.
OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ QUI VEUT OFFRIR DES SERVICES JURIDIQUES
Que doit faire la société (SPA ou SENCRL) qui désire offrir des services juridiques ?
  • Si elle n’a pas été constituée à cette fin, il faut modifier les statuts s’il s’agit d’une société par actions, ou le contrat de société s’il s’agit d’une SENCRL, afin d’y indiquer que la société aura pour objet d’offrir des services juridiques. Concernant les actions ou les parts votantes, les statuts ou le contrat, selon le cas, devront contenir les paragraphes 1°, 2°, et 3° de l’article 5 du Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat en société et en multidisciplinarité qui exigent que les actions ou parts votantes soient détenues en majorité par des personnes régies par le Code des professions ou des personnes nommées à l’annexe A du règlement et que la société soit effectivement dirigée par ces mêmes personnes.
Quel est le contenu général de l’Engagement prévu à l’annexe B du règlement ?
  • L’Engagement souscrit par la société auprès du Barreau vise essentiellement à assurer que la société fera en sorte que les obligations déontologiques faites aux avocats exerçant au sein de celle-ci soient connues et respectées de tous les autres professionnels et de tout le personnel qui travaille avec eux, et que la société soit soumise aux mêmes obligations que les avocats qui y exercent dans ses relations avec le Barreau.
Pourquoi et quand faut-il remplir le formulaire Engagement de la société ?
  • Le Code des professions, aux articles 187.11 et suivants, comporte les dispositions applicables aux professionnels désirant exercer par l’intermédiaire d’une société à responsabilité limitée. L’article 187.11 précise que l’ordre professionnel peut permettre à ses membres d’exercer en société à responsabilité limitée en adoptant un règlement en ce sens prévoyant les conditions et modalités d’un tel mode d’exercice. Le Barreau du Québec a adopté le Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat en société et en multidisciplinarité qui prévoit, à l’article 3, la signature et l’envoi par la société de l’Engagement prévu à l’Annexe B préalablement au début des activités de services juridiques. La société pourra offrir des services juridiques dès réception, par le Barreau, de l’Engagement dûment signé et accompagné des documents requis.
OBLIGATIONS DU MEMBRE DU BARREAU DU QUÉBEC QUI DÉSIRE EXERCER AU SEIN D’UNE SOCIÉTÉ EN MULTIDISCIPLINARITÉ
Quelles formalités dois-je respecter, à titre de membre du Barreau du Québec qui pratique seul et qui désire exercer au sein d’une SPA / SENCRL ?
  • Il faut constituer une société par action suivant la partie 1A de la Loi sur les compagnies en indiquant dans les statuts que l’objet de la société sera d’offrir des services juridiques, inclure les paragraphes 1°, 2°, 3° de l’article 5 du règlement dans les statuts constitutifs, choisir un nom conforme aux règles prévues aux articles 7.01 et 7.02 du Code de déontologie des avocats et déposer la demande de constitution au registraire des entreprises. Il faut ensuite signer et transmettre au Barreau l’Engagement prévu au règlement, avec les documents requis, ainsi que le formulaire de la déclaration de l’avocat à l’effet qu’il exerce au sein de cette société. Il sera alors le représentant de la société, ainsi que son répondant et l’indiquera à l’endroit voulu sur le formulaire d’Engagement.
Quelles formalités dois-je respecter, à titre de membre du Barreau du Québec, si je désire exercer au sein d’une SPA ou d’une SENCRL ?
  • L’avocat doit d’abord s’assurer que la société a signé l’Engagement prévu au règlement puisqu’il s’agit là d’une condition préliminaire à l’exercice de la profession au sein de la société. Il peut s’en assurer en communiquant avec le préposé au service des greffes du Barreau du Québec. Une fois la signature de l’Engagement confirmée, il devra faire, dans les quinze jours du début de ses activités au sein de cette société, une déclaration suivant le formulaire prescrit, à l’effet qu’il exerce au sein de celle-ci.
Comment remplir ces formalités ?
  • En complétant le formulaire que l’on retrouve sur le site Web du Barreau du Québec, intitulé « Déclaration du membre du Barreau du Québec » accompagné d’un chèque représentant les frais d’administration relatifs à cette déclaration. Il ne faut pas oublier de faire votre changement d’adresse ou le changement de nom au Tableau de l’Ordre le cas échéant, en vertu de l’article 60 du Code des professions.
Une fois les formalités remplies, à partir de quand puis-je débuter mes activités professionnelles dans la société ?
  • Le règlement prévoit que la société est en règle dès que le Barreau reçoit l’Engagement de la société. La société recevra un accusé de réception et, après analyse du dossier, soit une demande pour mise en conformité, soit un avis de conformité.
Je dois me joindre à une société SPA/SENCRL à titre de salarié et/ou associé. Quelles formalités dois-je respecter si je désire débuter mes activités professionnelles au sein de cette Société ?
  • Quel que soit le statut d’un avocat au sein de la société, dès qu’il y exerce sa profession, il doit remplir les formalités prescrites au règlement. Si, par la même occasion, il quitte une société ayant signé un Engagement auprès du Barreau, l’avocat doit également produire une déclaration de cessation d’activité au sein de cette dernière.
RAISON SOCIALE, DÉNOMINATION SOCIALE ET REPRÉSENTANT DE LA SOCIÉTÉ
En contexte de pratique multidisciplinaire, les normes concernant la raison sociale et la publicité sont-elles touchées ?
  • Les règles relatives à la raison sociale ne sont pas différentes pour les sociétés à responsabilité limitée. Celle-ci doit être conforme aux articles 7.01 et 7.02 du Code de déontologie des avocats, c’est-à-dire ne pas être trompeuse ou porter atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession. Toutefois, il ne peut pas s’agir d’une compagnie à numéro. Quant à la publicité, les règles sont prévues aux articles 5.01 et suivants du Code de déontologie des avocats. Quant à l’utilisation du symbole graphique du Barreau, les règles d’utilisation sont prévues aux articles 6.01 et suivants du Code de déontologie des avocats.
Dois-je toujours utiliser le nom de la Dénomination sociale au Registraire des entreprises sur le papier à lettre de la Société ?
  • Le Règlement sur les normes de tenue des dossiers et de domicile professionnel prévoit que le papier à lettre doit contenir la dénomination sociale de l’employeur. S’il s’agit d’une SPA, la dénomination doit l’indiquer soit en l’indiquant au long, soit en mettant par exemple « Inc. » tel que l’exige la Loi sur les compagnies et la Loi sur la publicité légale des entreprises. En ce qui concerne les SENCRL, l’article 187.13 édicte que la société soit s’identifier comme telle, soit en l’inscrivant au long, soit en utilisant l’acronyme.
Est-ce que je peux utiliser le pluriel dans le nom de la Dénomination sociale, lorsque je pratique seul ?
  • Une dénomination se terminant par « Avocats Inc. », par exemple, alors que l’avocat pratique seul, pourrait être considérée comme trompeuse en vertu des dispositions du Code de déontologie des avocats.
Qui peut signer l’Engagement de la société à titre de représentant ?
  • L’Engagement est signé par l’administrateur ayant eu le mandat par résolution du Conseil d’administration ou du Conseil de gestion, selon le cas, de signer au nom de la Société ledit Engagement.
RÔLE ET OBLIGATIONS DU RÉPONDANT DE LA SOCIÉTÉ
Qui peut être répondant pour la Société ?
  • Le répondant doit être un avocat dûment inscrit au Tableau de l’Ordre (et qui a donc contribué au Fonds d’assurance responsabilité du Barreau du Québec), exerçant au Québec et au sein de la Société.
Le représentant est-il nécessairement le répondant de la Société ?
  • Le représentant n’est pas nécessairement le répondant. Par exemple, la Société pourrait être composée de comptables et d’avocats et avoir comme président du Conseil d’administration un comptable, lequel pourrait être autorisé à signer l’Engagement au nom de la Société, alors que le répondant doit nécessairement être un avocat inscrit au Tableau. Il en va de même d’une société composée exclusivement d’avocats. La personne autorisée à signer l’Engagement pourrait être le président ou le secrétaire, tandis que le répondant désigné pourrait être un autre avocat exerçant au sein de la Société.
Qui doit répondre aux demandes du Barreau du Québec au nom de la société et fournir les informations et documents demandés ?
  • L’article 8 du Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat en société et en multidisciplinarité prévoit expressément qu’il incombe au répondant de répondre à toute demande du Barreau, qu’elle émane du syndic ou du service de l’inspection professionnelle. L’Engagement de la société prévoit d’ailleurs que celle-ci s’engage à le faire. Le répondant ne peut donc prétexter un refus de la société pour ne pas répondre aux demandes du Barreau.
Quel est le rôle du répondant de la Société ?
  • Le répondant doit veiller à faire les déclarations nécessaires en vertu de l’article 8 du Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat en société et en multidisciplinarité le cas échéant, notamment la déclaration annuelle, et répondre avec diligence aux demandes de l’Ordre.
Je suis membre du Barreau, j’exerce seul, je suis le répondant de la Société et je détiens 100 % des actions votantes. Dois-je nommer un autre répondant ou un substitut ?
  • Il est impossible pour un avocat qui exerce seul en SPA de nommer un substitut puisque le substitut, tout comme le répondant, doit aussi exercer au sein de la Société.
Puis-je être répondant de la société si je détiens des actions ou parts sociales votantes mais que je n’exerce pas au sein de celle-ci ?
  • Non. L’article 6 dispose que pour être répondant, il faut exercer au sein de la société. La détention ou non d’actions votantes n’a pas à être prise en compte pour la désignation du répondant.
DÉTENTION D’ACTIONS OU DE PARTS SOCIALES VOTANTES, SOCIÉTÉ HORS QUÉBEC ET ADMINISTRATEURS
Quelles conditions faut-il respecter au niveau de la détention des actions ou parts sociales votantes ?
  • Concernant la détention des actions ou parts votantes, la règle prévue au paragraphe 1 de l’article 5 du Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat en société et en multidisciplinarité veut que la société soit contrôlée par des professionnels régis par le Code des professions ou des personnes désignées à l’annexe A du règlement. Il faut donc qu’en tout temps plus de 50 % des actions ou parts votantes soient détenues par ces personnes.
Quelles sont les règles applicables à ma société si elle est constituée hors Québec ?
  • L’article 187.18 prévoit que la société au sein de laquelle un avocat exerce peut être constituée en vertu d’une loi autre qu’une loi québécoise. Il pourrait donc s’agir d’une société constituée en vertu de la loi fédérale sur les sociétés ou encore d’une loi d’un autre pays. Dès lors que cette société offre des services juridiques au Québec par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs avocats, elle doit respecter la législation et la réglementation québécoise et donc souscrire à l’Engagement auprès du Barreau du Québec.
Quelles sont les principales limitations ou conditions concernant les administrateurs de la Société ?
  • Les administrateurs de la Société, suivant les paragraphes 2° et 3° du règlement, doivent être en majorité des personnes régies par le Code des professions ou des personnes visées à l’annexe A. Lors de leur réunion, les règles du quorum doivent garantir que les décisions seront prises avec une majorité de personnes régies par le Code des professions ou mentionnées à l’annexe A.
Que faire si plus de 50 % des actions votantes de la société sont soudainement détenues par des individus ni visés par l’Annexe A du règlement, ni membres d’un Ordre professionnel ?
  • La société dispose de 15 jours pour remédier à la situation en vertu de l’article 8 du Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat en société et en multidisciplinarité et, à défaut, elle devra faire une déclaration à cet égard. Le Directeur transmettra alors, en vertu de l’article 1 du même règlement, un avis de mise en conformité que la société devra respecter sous peine de voir les avocats exerçant au sein de celle-ci se faire retirer le droit d’exercer au sein de cette société.
Est-ce que seules des personnes visées par l’Annexe A du règlement et des membres d’un Ordre professionnel peuvent détenir des actions ou parts sociales votantes de la société ?
  • Non. Toute personne peut détenir des actions ou des parts votantes d’une société dans la mesure où plus de 50 % de ces actions ou parts votantes sont détenues par des professionnels régis par le Code des professions ou des personnes mentionnées à l’annexe A. Par exemple, l’épouse ou les enfants d’un professionnel peuvent détenir des actions votantes jusqu’à concurrence de 49 %.
Dans quelles circonstances faut-il remplir le formulaire Déclaration annuelle de modifications ou modifications à l’Engagement ?
  • Il faut remplir la déclaration annuelle de modifications lorsque, au cours de l’année, des modifications sont intervenues par rapport à l’Engagement initial ou à la déclaration de l’année précédente. Il s’agit essentiellement des cas où il y a eu des changements concernant les administrateurs ou les avocats qui exercent au sein de la Société. En revanche, suivant l’article 8, toute modification au nom et adresse de la Société, de même que les modifications relatives à la détention d’actions ou de parts votantes ou au nombre d’administrateur requis sur le Conseil d’administration ou de gestion, entraînant une contravention à l’article 5, doivent faire l’objet d’une modification à l’Engagement.
DÉCLARATION ANNUELLE DE MODIFICATIONS OU MODIFICATIONS À L’ENGAGEMENT
Dans quelles circonstances faut-il remplir le formulaire Déclaration annuelle de modifications ou modifications à l’Engagement ?
  • Il faut remplir la déclaration annuelle de modifications lorsque, au cours de l’année, des modifications sont intervenues par rapport à l’Engagement initial ou à la déclaration de l’année précédente. Il s’agit essentiellement des cas où il y a eu des changements concernant les administrateurs ou les avocats qui exercent au sein de la Société. En revanche, suivant l’article 8, toute modification au nom et adresse de la Société, de même que les modifications relatives à la détention d’actions ou de parts votantes ou au nombre d’administrateur requis sur le Conseil d’administration ou de gestion, entraînant une contravention à l’article 5, doivent faire l’objet d’une modification à l’Engagement.
OBLIGATION DE SOUSCRIRE AU FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DU BARREAU DU QUÉBEC
Quelles démarches doit compléter un membre assuré afin de fournir et maintenir la garantie de responsabilité professionnelle prévue à l’article 10 du règlement ?
  • Le Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat en société et en multidisciplinarité prévoit, à son article 10, que la société doit bénéficier d’une assurance responsabilité remplissant certaines conditions. Or, les avocats ont l’obligation de souscrire au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec et leur police d’assurance prévoit que la protection requise pour les sociétés est incluse dans la police de l’avocat si la société a respecté les prescriptions du Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat en société et en multidisciplinarité, donc si elle a signé l’Engagement auprès du Barreau.
CONSÉQUENCES DU NON-RESPECT DU RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AVOCAT EN SOCIÉTÉ ET EN MULTITDISCIPLINARITÉ
Quelles sont les conséquences d’un non-respect d’une des conditions, modalités ou restrictions prévues au règlement ?
  • Les conséquences sont à deux niveaux. D’une part, les avocats exerçant au sein de la société pourraient ne plus être autorisés à exercer au sein de celle-ci et, d’autre part, des mesures disciplinaires pourraient être prises à l’égard des avocats ayant une connaissance des faits conduisant au non-respect des conditions, modalités et restrictions prévues au Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat en société et en multidisciplinarité en vertu de l’article 4.02.01 u) du Code de déontologie des avocats.

Dernière mise à jour : 29 octobre 2009

GÉNÉRALITÉS
Qui est soumis à l’obligation de formation continue ?
  • Tous les membres inscrits au Tableau de l’Ordre à l’exception de ceux ayant un statut « avocat à la retraite ».
En quoi consiste l’obligation de formation continue ?
  • Le membre devra compléter au moins 30 heures de formation liée à l’exercice de la profession et reconnue par le Comité, et ce, au cours d’une période de référenceLa première période de référence a débuté le 1er avril 2009 et se terminera le 31 mars 2011.

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    de deux ans.
  • Aucun contenu spécifique de formation n’est fixé par le Comité. Toutefois, ce contenu doit être lié à l’exercice de la profession.
  • Il appartient au membre de choisir ses activités de formation, parmi celles liées à l’exercice de la profession et reconnues par le Comité, en fonction de ses besoins. Par exemple, ces activités de formation peuvent viser des compétences professionnelles aussi variées que développer des connaissances en droit de la famille ou développer des compétences en gestion du temps. Toutes les activités de formation liées à l’exercice de la profession et reconnues par le Comité seront répertoriées, au fur et à mesure, au Registre des activités de formation reconnues du Barreau du Québec.
Comment se calcule une période de référence de 2 ans ?
  • La première période de référence a débuté le 1er avril 2009 et se terminera le 31 mars 2011.
Une activité de formation qui a eu lieu avant le 1er avril 2009 pourrait-elle être reconnue par le Comité ?
Puis-je transférer, à la prochaine période de référence, mes heures de formation accumulées et qui excéderont 30 heures ?
  • Non, le Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats ne prévoit pas cette possibilité.
LE CAS DE CERTAINS MEMBRES
Récemment diplômé de l’École du Barreau, je viens de m’inscrire au Tableau de l’Ordre au milieu de la période de référence de 2 ans. Quelle est mon obligation ?
  • Le nombre d’heures de formation sera calculé au prorata du nombre de mois complets demeurant avant la fin de la période de référenceLa première période de référence a débuté le 1er avril 2009 et se terminera le 31 mars 2011.

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    (art. 3, alinéa 1 du Règlement).
  • Exemple :
    • Inscription le 15 juin 2010.
    • Il reste 9 mois complets avant la fin de la période de référence (31 mars 2011).
    • 9/24 X 30 heures = 11¼ heures
J’ai donné ma démission du Tableau de l’Ordre il y a quelques années et je désire me ré-inscrire au milieu de la période de référence de 2 ans. Quelle est mon obligation ?
  • Vous devrez compléter au moins 30 heures de formation liée à l’exercice de la profession pour cette période de référenceLa première période de référence a débuté le 1er avril 2009 et se terminera le 31 mars 2011.

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    de 2 ans (art. 3, alinéa 2 du Règlement).
Je suis présentement un « avocat à la retraite » et désire exercer activement à nouveau. Quelle est mon obligation ?
  • Vous devrez compléter au moins 30 heures de formation liée à l’exercice de la profession pour cette période de référenceLa première période de référence a débuté le 1er avril 2009 et se terminera le 31 mars 2011.

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    de 2 ans (art. 3, alinéa 2 du Règlement).
Je suis inscrit au Tableau de l’Ordre, mais je ne pratique pas le droit, quelle est mon obligation ?
  • Le Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats est à l’effet que tous les avocats inscrits au Tableau de l’Ordre, sauf les « avocats à la retraite », sont soumis à l’obligation de formation continue. Il importe que tous les membres, dans le cadre de la mission de protection du public du Barreau du Québec, maintiennent, en toutes circonstances, leurs compétences professionnelles. La formation continue est un outil valorisant la promotion de la profession et l’image de l’avocat dans la société.
Je suis inscrit au Tableau de l’Ordre depuis 45 ans et plus. Suis-je exempté de l’obligation de formation continue ?
  • Non. Le Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats prévoit que seuls les « avocats à la retraite » sont exemptés de l’obligation de formation continue. Ainsi, un avocat inscrit au Tableau de l’Ordre depuis 45 ans et plus n’est pas exempté de son obligation de formation continue pour ce seul motif. Toutefois, comme tous les autres membres du Barreau, il peut présenter au Comité une demande de dispense pour l’un ou l’autre des motifs prévus au Règlement.
LES ACTIVITÉS DE FORMATION RECONNUES
Qui offre les activités de formation reconnues et liées à l’exercice de la profession ?
  • Le Barreau du Québec offre des activités de formation, ainsi que l’une de ses sections, d'autres ordres professionnels, des établissements d'enseignement, des organismes divers, des associations, des cabinets d’avocats, etc. Pour plus d’information concernant les activités de formation offertes et reconnues, veuillez consulter le Registre des activités de formation reconnues du Barreau.
Est-il possible de suivre des activités de formation autrement qu’en salle de cours ?
  • Oui. Toutes les activités de formation liées à l'exercice de la profession et qui répondent aux critères du Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats peuvent être reconnues par le Comité. Afin de maintenir l’obligation de formation accessible à tous les avocats, la reconnaissance n’est pas limitée aux formations offertes en salle (cours magistraux, conférences, dîners-causeries, activités de formation liées à un congrès). Ces activités peuvent également être complétées à distance (formation en ligne, vidéo-conférence, webinaire ou autre moyen technologique).
Est-il possible de suivre des activités de formation ailleurs qu’au Québec ?
  • Il n’existe aucune restriction géographique rattachée à une activité de formation. Une activité de formation peut être tenue dans toutes les régions du Québec ainsi qu’à l’extérieur du Québec. De plus, des activités de formation à distance (formation en ligne, vidéo-conférence, webinaire ou autre moyen technologique) peuvent également être reconnues par le Comité.
Comment déterminer si une activité de formation est reconnue par le Comité ?
  • Toutes les activités de formation sont répertoriées au Registre des activités de formation reconnues du Barreau du Québec dès qu’elles sont reconnues par le Comité.
  • Ce registre est mis à jour régulièrement et contient toutes les activités de formation reconnues incluant les activités de formation à distance. Il contient les activités de l’offre Barreau (formations offertes par le Service de la formation continue du Barreau et ses partenaires), les activités de l’offre générale (formations offertes par d’autres dispensateurs) et les activités de formation structurées en milieu de travail.
  • Vous pouvez y consulter l’ensemble des activités de formation reconnues ou effectuer une recherche rapide par mots clé (nom du dispensateur, domaine de droit, titre de l’activité, lieu, etc.). Une recherche avancée vous permet de combiner plusieurs critères de recherche ou de cibler les activités gratuites, à distance, en ligne ou passées.
Mon employeur offre de la formation en milieu de travail, cette formation peut-elle être reconnue aux fins de mon obligation?
  • Oui. Tel qu'il est prévu au Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats, la formation structurée en milieu de travail et liée à l'exercice de la profession peut être reconnue par le Comité. Par exemple, des activités de formation offertes en milieu de travail et visant les relations avec les clients, le développement d'affaires, la gestion des ressources humaines et le développement d'habiletés relationnelles ont déjà été reconnues par le Comité.
Les activités de formation reconnues par un autre barreau canadien ou par un barreau étranger sont-elles également reconnues par le Barreau du Québec aux fins de mon obligation ?
  • Oui. Les activités de formation tenues à l’extérieur du Québec et reconnues par un autre barreau canadien ou étranger dans le cadre d’un système de formation continue obligatoire au sein de cet autre barreau, sont automatiquement reconnues par le Comité, et ce :
    • peu importe que vous soyez membre ou non de cet autre barreau et ;
    • peu importe que l'activité de formation soit offerte par cet autre barreau ou par un dispensateur reconnu par cet autre barreau.
  • Il vous appartient de s’assurer, auprès de cet autre barreau, que l’activité est effectivement reconnue par cet autre barreau dans le cadre de son programme de formation continue obligatoire.
  • Pour ces activités de formation, vous n'avez qu'à déclarer, dans votre inscription annuelle, les heures suivies et à conserver les preuves de votre participation à ces activités. Aucune demande de reconnaissance ne doit être déposée auprès du Comité.
  • Toutes les activités qui sont tenues au Québec sont soumises au processus de reconnaissance du Comité.
Les études supérieures sont-elles reconnues aux fins de mon obligation ?
  • Oui, les études supérieures en droit de deuxième et de troisième cycle sont automatiquement reconnues par le Comité si elles sont offertes par une faculté de droit d'une université québécoise, canadienne ou étrangère.
  • Les programmes suivants sont également automatiquement reconnus par le Comité, s’ils sont offerts par une université québécoise, canadienne ou étrangère :
    • Diplôme d’études supérieures spécialisées en fiscalité (DESS)
    • Maîtrise en administration des affaires (MBA)
    • Maîtrise en fiscalité
    • Maîtrise en traduction juridique
  • Pour ces activités de formation, vous n’avez qu'à déclarer, dans votre inscription annuelle, les heures suivies et à conserver les preuves de votre participation à ces activités. Aucune demande de reconnaissance ne doit être déposée auprès du Comité.
L’auto-formation pourra-t-elle constituer une activité de formation reconnue ?
CONFÉRENCIER, FORMATEUR, PRÉPARATEUR
Puis-je obtenir des heures de formation reconnue autrement qu’en assistant à une activité de formation ?
Combien d’heures peuvent m’être reconnues à titre conférencier, de formateur ou de préparateur d’une activité de formation ?
  • a) Règle générale – l’activité destinée à un public essentiellement composé d’avocats ou de juges
  • b) Règles particulière – l’activité destinée à de futurs membres de l’Ordre
  • c) Règles particulière – l’activité destinée au grand public
  • d) Règle relative à la répétition de l’activité – l’activité destinée à un public essentiellement composé d’avocats ou de juges
  • e) Règle relative au nombre de formateurs
  • Veuillez consulter le document « Règles de calcul – formateur » pour connaître ces règles de calcul.
Comment le formateur peut-il obtenir la reconnaissance de son activité de formation destinée à un public composé essentiellement d’avocats ?
  • Le formateur d’une activité de formation n’a pas à présenter une demande de reconnaissance distincte de celle présentée par son dispensateur. En effet, le Comité, en accordant la demande de reconnaissance présentée par le dispensateur, permet à ce dernier de reconnaître les heures allouées au formateur pour cette activité de formation.
  • Le dispensateur de la formation reconnue est donc tenu de remettre une attestation de participation au formateur pour les heures de formation qu’il peut comptabiliser aux fins de son obligation de formation continue.
Comment le formateur peut-il obtenir la reconnaissance de son activité de formation destinée à de futurs membres de l’Ordre (programmes de droit de premier cycle et École du Barreau) ?
  • L’avocat qui enseigne à de futurs membres de l’Ordre recevra de la faculté de droit ou de l’École du Barreau une attestation de participation reconnaissant un maximum de 10 heures de formation par période de référenceLa première période de référence a débuté le 1er avril 2009 et se terminera le 31 mars 2011.

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    et selon les règles établies par le Comité (voir le document suivant). Il n’a donc pas à présenter une demande de reconnaissance au Comité.
Comment le formateur peut-il obtenir la reconnaissance de son activité de formation destinée au grand public ?
  • L’avocat qui enseigne des notions juridiques au grand public et qui désire faire reconnaître ses heures de formation, jusqu’à concurrence de 6 heures par période de référenceLa première période de référence a débuté le 1er avril 2009 et se terminera le 31 mars 2011.

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    et selon les règles établies par le Comité (voir le document suivant), DOIT soumettre une demande de reconnaissance individuelle au Comité, par courriel et à l’adresse suivante : ComiteFCO@barreau.qc.ca.
AUTEUR
Puis-je obtenir des heures de formation reconnue autrement qu’en assistant à une activité de formation ?
  • Oui. Tel que le prévoit le Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats, pourra effectivement être considérée comme une activité de formation reconnue la rédaction et la publication d’articles ou d’ouvrages liés à l’exercice de la profession d’avocat et reconnues par le Comité.
Qu’entend-t-on par publication ?
  • Seuls les textes publiés pourront être reconnus. Est publié un article ou un ouvrage destiné à être rendu public et publié sur support physique, électronique ou virtuel par un éditeur externe et reconnu. Sont donc exclues les diffusions à usage interne ou contrôlées exclusivement par le bureau de l'auteur ou son employeur.
  • Un éditeur apparaissant dans l'Index à la documentation juridique du Canada ou toute autre liste similaire pourrait être considéré comme un éditeur externe et reconnu. Pour les fins d’application du Règlement, le CAIJ est considéré comme un éditeur externe et reconnu, notamment pour les textes des conférences du Congrès du Barreau.
Combien d’heures peuvent m’être reconnues à titre d’auteur lorsque le lectorat est principalement constitué d’avocats ou de juges ?
  • L’auteur qui a rédigé et publié un article ou un ouvrage lié à l’exercice de la profession, destiné à un lectorat principalement constitué d’avocats et de juges, se voit reconnaître le temps réel qu’il a consacré à la rédaction de cet article ou ouvrage, jusqu’à concurrence de 30 heures de formation reconnue à ce titre par période de référenceLa première période de référence a débuté le 1er avril 2009 et se terminera le 31 mars 2011.

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  • L’auteur qui a mis à jour un article ou un ouvrage déjà publié et lié à l’exercice de la profession, destiné à un lectorat principalement constitué d’avocats et de juges, se voit reconnaître le temps réel qu’il a consacré à la mise à jour de cet article ou de cet ouvrage, jusqu’à concurrence de 15 heures de formation reconnue à ce titre par période de référenceLa première période de référence a débuté le 1er avril 2009 et se terminera le 31 mars 2011.

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  • Veuillez consulter le document « Règles de calcul – auteur » pour connaître ces règles de calcul.
Combien d’heures peuvent m’être reconnues à titre d’auteur lorsque le lectorat est principalement constitué de futurs membres de l’Ordre ?
  • L’auteur qui a rédigé ou mis à jour un article ou un ouvrage lié à l’exercice de la profession qui est publié et destiné principalement à un lectorat composé de futurs membres de l’Ordre (étudiants en droit – 1er cycle universitaire et École du Barreau du Québec), se voit reconnaître le temps réel qu’il a consacré à la rédaction ou à la mise à jour de cet article ou de cet ouvrage, et ce, jusqu’à concurrence de 10 heures de formation reconnue à ce titre pour l’ensemble des articles ou des ouvrages de cette nature sur lesquels il a œuvré au cours de cette période de référenceLa première période de référence a débuté le 1er avril 2009 et se terminera le 31 mars 2011.

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  • Veuillez consulter le document « Règles de calcul – auteur » pour connaître ces règles de calcul.
Combien d’heures peuvent m’être reconnues à titre d’auteur lorsque le lectorat est non principalement constitué d’avocats, de juges ou de futurs membres de l’Ordre ?
  • L’auteur qui a rédigé ou mis à jour un article ou un ouvrage lié à l’exercice de la profession qui est publié et destiné à un lectorat qui est principalement non constitué d’avocats, de juges ou de futurs membres de l’Ordre, se voit reconnaître le temps réel qu’il a consacré à la rédaction ou à la mise à jour de cet article ou de cet ouvrage, et ce, jusqu’à concurrence de 6 heures de formation reconnue à ce titre pour l’ensemble des articles ou des ouvrages de cette nature sur lesquels il a œuvré au cours de cette période de référenceLa première période de référence a débuté le 1er avril 2009 et se terminera le 31 mars 2011.

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  • Veuillez consulter le document « Règles de calcul – auteur » pour connaître ces règles de calcul.
Nous sommes plusieurs à avoir contribué à la rédaction et à la publication ou à la mise à jour d’un article ou d’un ouvrage lié à l’exercice de la profession : pourrons-nous obtenir des heures de formation continue obligatoire ?
  • Oui, le calcul des heures admissibles des co-auteurs pour la rédaction et la publication ou la mise à jour d’un article ou d’un ouvrage lié à l’exercice de la profession est décrit dans le document « Règles de calcul – auteur ».
Comment l’auteur fera-t-il pour obtenir la reconnaissance de son activité de formation ?
  • Le membre qui désire faire reconnaître ses heures de formation à titre d’auteur devra présenter au Comité une demande de reconnaissance. Cette dernière pourra être présentée après la publication de l’article ou de l’ouvrage, mais au plus tard le dernier jour de la période de référenceLa première période de référence a débuté le 1er avril 2009 et se terminera le 31 mars 2011.

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    au cours de laquelle l’article ou l’ouvrage est publié.
  • À noter : Alors que seules les publications effectuées à compter du 1er avril 2009 peuvent faire l’objet d’une demande de reconnaissance, les travaux qui ont servi à l’élaboration de la publication reconnue sont également reconnus et ce, même s’ils sont antérieurs à la date d’entrée en vigueur du Règlement.
LES AVOCATS HORS QUÉBEC
Je suis un avocat pratiquant hors du Québec. Suis-je soumis à l'obligation ?
  • Oui. tous les avocats inscrits au Tableau de l'Ordre, sauf les avocats ayant le statut d'« avocat à la retraite », sont soumis à l'obligation de formation continue.
J’exerce la profession d’avocat à l’extérieur du Québec, comment pourrai-je rencontrer mon obligation ?
  • Notamment par la participation à des activités de formation qui sont liées à l’exercice de la profession d’avocat à l’endroit où vous vous trouvez et offertes par des dispensateurs s’y trouvant également.
Devrai-je me déplacer au Québec pour remplir mon obligation ?
  • Non, en aucun cas. Toute activité de formation liée à l'exercice de la profession peut être reconnue par le Comité, si par ailleurs cette activité de formation répond aux critères du Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats, et ce, peu importe l'endroit où se tient cette activité de formation. Le Barreau du Québec ne saurait, en aucun cas, être le seul dispensateur d'activités de formation.
Dois-je obligatoirement suivre une activité de formation dont le contenu est lié au droit québécois ?
  • Non. Il appartient au membre de choisir des activités de formation qui sont liées à l'exercice de la profession. Ces activités de formation peuvent viser autant les connaissances en droit (québécois, canadien ou étranger) que le savoir-faire (par exemple, des compétences de gestion) ou le savoir-être (par exemple, des compétences relationnelles).
Dois-je, dans tous les cas, présenter au Comité une demande de reconnaissance pour une activité de formation que je voudrais suivre là où j'exerce ?
  • Oui ou non, selon le cas.
  • Non. Les activités de formation suivantes sont automatiquement reconnues par le Comité sans qu'il soit nécessaire de déposer une demande de reconnaissance :
    1. les activités de formation tenues à l’extérieur du Québec et reconnues par un autre barreau canadien ou étranger dans le cadre d’un système de formation continue obligatoire au sein de cet autre barreau, et ce :
      • peu importe que le membre du Barreau du Québec soit membre ou non de cet autre barreau et ;
      • peu importe que l'activité de formation soit offerte par cet autre barreau ou par un dispensateur reconnu par cet autre barreau.
      Il appartient au membre intéressé à suivre une telle formation de s’assurer, auprès de cet autre barreau, que l’activité est effectivement reconnue par cet autre barreau dans le cadre de son programme de formation continue obligatoire.
    2. Les études supérieures en droit de deuxième et de troisième cycle sont automatiquement reconnues par le Comité si elles sont offertes par une faculté de droit d'une université québécoise, canadienne ou étrangère. Les programmes suivants sont également automatiquement reconnus par le Comité, s’ils sont offerts par une université québécoise, canadienne ou étrangère :
      • Diplôme d’études supérieures spécialisées en fiscalité (DESS)
      • Maîtrise en administration des affaires (MBA)
      • Maîtrise en fiscalité
      • Maîtrise en traduction juridique
      Pour ces activités de formation, le membre du Barreau du Québec n'a qu'à déclarer, dans son inscription annuelle, les heures suivies et à conserver les preuves de sa participation à ces activités. Aucune demande de reconnaissance ne doit être déposée auprès du Comité.
  • Oui : le membre pourra demander la reconnaissance de toute autre activité de formation qui n’est pas déjà reconnue et qui répond aux critères que doit considérer le Comité. Dans ce cas, la demande doit être présentée au Comité par le membre, le plus tôt possible. La reconnaissance ne vaudra alors que pour le membre visé. Cette demande de reconnaissance individuelle sera présentée au Comité, par courriel et à l’adresse suivante : ComiteFCO@barreau.qc.ca.
ACCOMPLISSEMENT DE L’OBLIGATION
Comment et quand dois-je rendre compte au Barreau de l’accomplissement de mon obligation ?
  • Lors de l’inscription annuelle, chaque avocat sera tenu de déclarer ses activités de formation reconnues auxquelles il a participé pendant la période de référenceLa première période de référence a débuté le 1er avril 2009 et se terminera le 31 mars 2011.

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  • L’attestation de participation que le dispensateur d’une formation reconnue est tenu de vous remettre (tant à titre d’inscrit que de formateur), n’a pas à être jointe à votre inscription annuelle, mais devra plutôt être conservée dans vos dossiers personnels jusqu’à l’expiration des deux ans suivant la production du formulaire prescrit, permettant ainsi au Conseil général de vérifier que vous avez satisfait aux exigences du Règlement.
Qu’arrivera-t-il si je n’ai pas rencontré mon obligation ?
  • Le Conseil général transmet un avis écrit au membre qui fait défaut de se conformer à l'obligation. Le délai pour se conformer à l'obligation est de 90 jours. L’avis indique au membre la nature de son défaut, le délai pour y remédier et la sanction à laquelle il s’expose. Lorsque le membre n’a pas remédié à son défaut, le Conseil général le radie du Tableau de l’Ordre.
LES DISPENSES
Existe-t-il une situation où un membre serait dispensé de son obligation ? Si oui, quelle sera la durée de cette dispense ?
  • Oui. Il sera possible d’obtenir une dispense partielle ou totale de son obligation lorsque le membre démontre qu’il lui est impossible de participer à des activités de formation pour des motifs reliés à la maladie, un accident, un congé parental, une circonstance exceptionnelle ou la force majeure. Dans chaque cas, le Comité en fixera la durée.
Je suis en congé parental, puis-je être dispensé de mon obligation ?
  • Toute personne (père ou mère) peut bénéficier d’une dispense d’une durée maximale de 12 mois. Cette dispense se calcule au prorata du congé parental de la manière suivante :
    • 1 ¼ heure de dispense pour chaque mois de congé parental.
      Dispense maximale de 15 heures, soit : 12 mois X 1 ¼ heure
      (Pour plus de détails, veuillez consulter document « Règles – congé parental ».)
  • Cette dispense doit être appliquée à la période de référenceLa première période de référence a débuté le 1er avril 2009 et se terminera le 31 mars 2011.

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    pendant laquelle se déroule le congé parental. Toutefois, si le congé parental chevauche deux périodes de référence, le membre a l’option d’appliquer la dispense à l’une ou l’autre des périodes de référence, en totalité ou en partie.
  • Il n’est pas nécessaire de présenter une demande de dispense au Comité. Le membre n’aura qu’à déclarer, dans son inscription annuelle, qu’il était en congé parental pour une période donnée et qu’il bénéficiait d’une dispense équivalente au nombre d’heure calculé tel que précédemment décrit. Le membre conservera, par ailleurs, toutes les preuves de son congé parental.
Puis-je participer à des activités de formation même si je bénéficie d’un congé parental ?
  • Oui, un membre se verra reconnaître les heures de participation à une activité de formation reconnue à laquelle il assiste pendant sa dispense pour cette période de référenceLa première période de référence a débuté le 1er avril 2009 et se terminera le 31 mars 2011.

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LE PROCESSUS DE RECONNAISSANCE DES ACTIVITÉS DE FORMATION
Quels sont les critères considérés par le Comité pour reconnaître une activité de formation ?
  • Pour se prononcer sur toute demande de reconnaissance d’une activité, le Comité considère :
    • la description complète de l’activité de formation incluant :
    • le lien entre l'activité et l'exercice de la profession d’avocat ;
    • l’expérience et les qualifications du formateur ;
    • le contenu et la pertinence de l’activité ;
    • le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité ;
    • la qualité de la documentation le cas échéant ;
    • le respect des objectifs de formation visés au Règlement ;
    • l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation.
  • la durée de l’activité le nom et les coordonnées du formateur, de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement qui offre l’activité de formation continue ;
  • tout autre renseignement ou document requis par le Comité ;
  • le paiement des frais fixés par le Comité (ces frais ne s’appliquent qu’aux dispensateurs).
Qui peut demander la reconnaissance d’une activité de formation ?
  • Dans tous les cas, il est de l’obligation du dispensateur de présenter une demande de reconnaissance d’une activité de formation dès que cette activité s’adresse aux avocats en général ou à une catégorie d’entre eux. Il en est de même lorsqu’il s’agit d’une activité de formation structurée en milieu de travail. Le dispensateur peut être une personne physique ou une personne morale. Lorsque les activités de formation sont reconnues, elles sont dès lors répertoriées au Registre des activités de formation reconnues du Barreau. Le membre choisit parmi les activités de formation répertoriées au Registre celles qui convient le mieux à ses besoins.
  • Dans certains cas, le membre pourra toutefois demander la reconnaissance d’une activité de formation. Par exemple, le cas du membre qui ne trouverait aucune activité de formation qui correspond à ses besoins au Registre des activités de formation reconnues du Barreau. Dans ce cas, la demande doit être présentée au Comité par le membre, le plus tôt possible. La reconnaissance ne vaudra alors que pour le membre visé. Le membre doit donc présenter une demande individuelle de reconnaissance lorsqu’il est le seul à suivre une activité de formation qui n’a pas déjà été reconnue par le Comité. Cette demande de reconnaissance individuelle sera présentée au Comité, par courriel et à l’adresse suivante : ComiteFCO@barreau.qc.ca
  • En principe, le formateur d’une activité de formation n’a pas à présenter une demande de reconnaissance distincte de celle présentée par le dispensateur dont l’activité de formation est reconnue et répertoriée au Registre des activités de formation reconnues du Barreau. En effet, le Comité, en accordant la demande de reconnaissance présentée par le dispensateur, permet à ce dernier de reconnaître les heures allouées au formateur pour cette activité de formation.
Quelle est la première formalité que doit accomplir un dispensateur en vue d’obtenir la reconnaissance d’une activité de formation ?
  • Avant de présenter une première demande de reconnaissance, le dispensateur doit procéder à l’ouverture de son dossier de dispensateur en complétant le document « Dossier du dispensateur » et en acquittant les frais d’ouverture du dossier fixés par le Conseil général. L’ouverture du dossier et le paiement de cette somme n’ont lieu qu’une seule fois par période de référenceLa première période de référence a débuté le 1er avril 2009 et se terminera le 31 mars 2011.

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Comment le dispensateur procède-t-il ensuite pour obtenir la reconnaissance de son activité de formation ?
  • Le dispensateur doit présenter au Comité la demande de reconnaissance de son (ses) activité(s) de formation, et ce, au moins trente jours avant la tenue de l’activité. Il doit également acquitter les frais de reconnaissance fixés par le Conseil général.
    • IMPORTANT : Ce formulaire ne s’adresse pas :
      • au formateur d’une activité de formation, lequel n’a pas à présenter une demande de reconnaissance distincte de celle présentée par le dispensateur dont l’activité de formation est reconnue et répertoriée au Registre des activités de formation reconnues du Barreau. En effet, le Comité, en accordant la demande de reconnaissance présentée par le dispensateur, permet à ce dernier de reconnaître les heures allouées au formateur pour cette activité de formation.
      • à un auteur.
      • à un avocat inscrit au Tableau de l’Ordre et qui voudrait obtenir la reconnaissance d’une activité de formation qu’il s’apprête à suivre ou qu’il a suivie sans qu’elle ait d’abord été reconnue et répertoriée au Registre des activités de formation reconnues du Barreau du Québec.
Quand le dispensateur reçoit-il la décision du Comité ?
  • La décision du Comité est transmise par écrit au dispensateur dans un délai maximal de 60 jours à compter du dépôt de la demande de reconnaissance.
D'AUTRES QUESTIONS ?
Que faire si j'ai besoin de plus d'information ?
  • Nous vous invitons à consulter le site Web du Barreau, qui est régulièrement mis à jour.
  • Si vous êtes un dispensateur et souhaitez ouvrir votre dossier ou déposer une demande de reconnaissance :
    Me Yanneck Ostaficzuk
    514-954-3460, poste 3342 ou 1-800-361-8495, poste 3342
    yostaficzuk@barreau.qc.ca
  • Si vous êtes un dispensateur et souhaitez effectuez un suivi de votre dossier :
    Me Manon Dulude
    514-954-3460, poste 3317 ou 1-800-361-8495, poste 3317
    mdulude@barreau.qc.ca
  • Si vous êtes un membre et souhaitez déposer une demande de reconnaissance individuelle :
    Me Charles-Olivier Cohen-Tellier
    514-954-3460, poste 3343 ou 1-800-361-8495, poste 3343
    cotcohen@barreau.qc.ca
  • Pour des questions générales, vous pouvez contacter le Service de la formation continue par téléphone au 514-954-3460, poste 3139 ou 1 800-361-8495, poste 3139 ou par courriel à ComiteFCO@barreau.qc.ca.
Cette foire aux questions est un complément d'information à la section ASSISTANCE PARENTALE (APTA ET BÉBÉ BONUS). Veuillez visiter cette section pour des renseignements supplémentaires.
Existe-t-il des mesures d'aide pour les membres nouveaux parents ?
Je viens d'adopter un bébé, suis-je éligible pour le Bébé Bonus ?
Qu'est-ce que le numéro de membre ?
  • Le numéro de membre est un numéro de sept chiffres inscrit sur votre carte de membre du Barreau du Québec. C'est le numéro qui nous permet de vous identifier dans le Tableau de l'Ordre. Il est important de le préciser dans chacune de vos communications avec le Barreau.
Qu'est-ce que le code d'identification numérique (CIN) ?
  • Votre Code d'identification numérique de 15 lettres et chiffres est inscrit sur votre carte de membre. Ce code, en combinaison avec votre numéro de membre, est essentiel pour vous identifier sur les applications Web du Barreau du Québec. CE CODE EST CONFIDENTIEL.
  • Si vous avez égaré votre carte et souhaitez que l'on vous communique à nouveau votre CIN, vous devez en faire la demande vous-même, par téléphone ou en personne au 514 954-3455.
  • Pour des raisons de sécurité, le préposé vous demandera de vous identifier à l'aide d'une question personnelle.

Qu'est-ce que le numéro d'avocat ?
  • Ce numéro est votre numéro de code de procédure au Palais de Justice. Ce n'est pas la même chose que votre numéro de membre au Barreau du Québec. Vous devez en faire la demande auprès de votre palais de justice.
Cette foire aux questions est un complément d'information à la section EXERCICE EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ (SPA-SENCRL) . Veuillez visiter cette section pour des renseignements supplémentaires.
OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES, SECRET PROFESSIONNEL ET EXERCICE EN MULTIDISCIPLINARITÉ
Comment concilier les obligations déontologiques reliées au secret professionnel et l'exercice en multidisciplinarité ?
  • Les obligations déontologiques de l'avocat en regard du secret professionnel n'ont pas été modifiées par la nouvelle réglementation concernant l'exercice en société et en multidisciplinarité. Ces obligations s'appliquent peu importe le contexte de pratique. L’exercice en société à responsabilité limitée et surtout en multidisciplinarité nécessite la mise sur pied de moyens supplémentaires notamment afin de protéger le secret professionnel et la confidentialité des informations ou documents que le client transmet à son avocat.
Quelles mesures concrètes prendre pour respecter les obligations déontologiques reliées au secret professionnel qui incombent aux membres du Barreau exerçant en multidisciplinarité ?
  • L’avocat qui agit à plusieurs titres, agent de brevets par exemple, devrait énoncer clairement à quel titre il agit, puisque les garanties ayant trait au secret professionnel en dépendent. Par exemple, le client d'un avocat qui est également agent de brevets et qui requiert des services uniquement à ce dernier titre ne pourra, dans ce cadre, bénéficier du secret professionnel que les services juridiques de l’avocat lui auraient procuré. L’agent de brevets n'offre pas de garanties aussi étendues concernant le secret professionnel.
  • L’avocat doit également informer le client des limites du secret professionnel dans le contexte multidisciplinaire lorsque des services sont fournis par d’autres professionnels, qui n'agissent pas comme mandataire de l'avocat dans l'exercice de la profession.
  • Il doit de plus s'assurer que le client a compris les explications qui lui ont été fournies.
  • Quant à l’utilisation des technologies de l'information, le client doit, préalablement à la transmission, être avisé des risques quant à la confidentialité et au secret professionnel. Il serait prudent, pour l’avocat, de faire signer un formulaire ou une entente de confidentialité à tous ses employés et inclure dans le contrat d'association avec d'autres professionnels des modalités portant sur la transmission et le partage des informations confidentielles, de même que sur l'accessibilité à ces renseignements et aux dossiers.
  • En principe, l'avocat, dans l'exercice de sa profession, devra avoir des dossiers et un système de classement et d'accès séparés de ceux des autres professionnels exerçant avec lui, et non accessibles pour ces derniers. Des mesures de protection au niveau informatique devront aussi être mises en place.
INDÉPENDANCE PROFESSIONNELLE ET EXERCICE EN MULTIDISCIPLINARITÉ
Comment assurer l'indépendance professionnelle de l'avocat et l'exercice de la profession en société et en multidisciplinarité ?
  • Le Code de déontologie prévoit à l'article 3.06.05 que l'avocat doit sauvegarder son indépendance professionnelle quelles que soient les circonstances dans lesquelles il exerce ses activités. Il ne peut, notamment, subordonner son jugement professionnel à l'effet d'une pression exercée sur lui par quiconque. Il doit également, en vertu de l'article 3.06.05.01, subordonner à l'intérêt du client son intérêt personnel, celui de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a un intérêt, et celui de toute autre personne exerçant ou non ses activités au sein de cette société.
  • Le cadre dans lequel s'exerce la profession doit donc être adapté pour protéger cette indépendance. Il ne peut rendre sa prestation de service juridique conditionnelle à l’obligation, pour le client, d’utiliser d’autres services ou d’acquérir d’autres biens de la société.
CONFLITS D’INTÉRÊTS ET EXERCICE EN MULTIDISCIPLINARITÉ
Comment s'appliqueront les règles déontologiques concernant les conflits d'intérêts dans un cadre de l'exercice de la profession en multidisciplinarité ?
  • Pour les fins de la détermination de l'existence d'un conflit d'intérêts, tous les clients de la société doivent être pris en compte (article 3.06.07 du Code de déontologie des avocats) et non uniquement ceux des avocats. Le cas échéant, la société doit divulguer au client le conflit d'intérêt réel ou potentiel et obtenir le consentement éclairé de ce dernier pour poursuivre son mandat.
Comment faire pour distinguer un conflit d’intérêt réel d’un conflit potentiel ?
  • Dès lors qu’un membre de la société est en possession de renseignements confidentiels pertinents d’un autre client et qu’il y a un risque que ces renseignements soient utilisés au détriment du client, il y a alors un conflit réel. Le conflit potentiel est, en d’autres termes, un conflit d’affaires.
Quels sont les mécanismes pouvant aider à sauvegarder le secret professionnel et à éviter les conflits d’intérêts ?
  • L'augmentation des risques de conflits d'intérêts dans le cadre d’une pratique multidisciplinaire implique donc la mise en place de mécanismes plus élaborés de détection et de gestion des conflits. Dans un tel cadre, l'une des préoccupations principales reliées aux conflits d'intérêts sera la protection du secret professionnel. À cet égard, les avocats peuvent s'inspirer des règles de conduite établies par les tribunaux pour les avocats qui intègrent un nouveau bureau. La société doit prendre des précautions adéquates. La mise sur pied de «murailles de Chine» ou de «cônes de silence» est une pratique d'usage courant dans les grands cabinets afin de gérer les conflits d’intérêts et d’assurer la protection du secret professionnel.
  • L'arrêt de la Cour d'appel rendu en 1995 dans l'affaire Laidlaw1 fournit un bon exemple de la manière dont il faut établir des «cônes de silence» ou des «murailles de Chine».
  • 1 - (1995) R.J.Q. (C.A.) 7
DÉTENTION EN FIDÉICOMMIS, AVANCES DE FONDS ET EXERCICE EN MULTIDISCIPLINARITÉ
Comment assurer le respect des règles sur la détention en fidéicommis un cadre multidisciplinaire ?
  • Les honoraires reliés aux services rendus par les avocats, dans le cadre d'une pratique multidisciplinaire, doivent être clairement identifiés. L'article 3.08.04.01 du Code de déontologie des avocats oblige l’avocat à « s'assurer que les honoraires et frais relatifs aux services professionnels fournis par des avocats soient toujours indiqués distinctement sur toute facture ou tout relevé d'honoraires que la société transmet au client, sauf si une rémunération forfaitaire a été convenue par écrit avec ce dernier. Toutefois, dans ce dernier cas, le relevé ou la facture doit décrire les services professionnels fournis par l'avocat. »
Dans le cadre de l'exercice de la profession en multidisciplinarité, comment doit-on traiter les avances de fonds ?
  • Les sommes d'argent reçues par un avocat et qui appartiennent au client doivent être détenues conformément au Règlement sur la comptabilité et les comptes en fidéicommis des avocats1. Il en est de même pour les sommes reçues au nom de la société et englobant d’autres services : la portion concernant les honoraires juridiques doit être transférée immédiatement dans le compte en fidéicommis de l'avocat.
  • R.R.Q., 1981, c. b-1, r.3
Qui peut ouvrir ou contrôler le compte en fidéicommis dans le cadre de l'exercice de la profession en multidisciplinarité ?
  • Les sommes qui ne sont pas reçues par l'avocat ou qui ne lui seront pas imputées pour les services rendus ou à rendre échappent à l'application du Règlement sur la comptabilité et les comptes en fidéicommis des avocats. Toutefois, les sommes d'argent reçues en avance d’honoraires pour des services juridiques appartiennent au client et doivent être détenues dans un compte en fidéicommis contrôlé par un avocat de la société. En conséquence, le compte en fidéicommis du ou des avocats doit être ouvert soit en leur nom, soit au nom de la société, mais contrôlé par eux.
PARTAGE DES HONORAIRES, FACTURATION ET EXERCICE EN MULTIDISCIPLINARITÉ
Dans un contexte de pratique multidisciplinaire, comment s'effectuera le partage des honoraires et avec qui ? Y a-t-il des règles spécifiques en matière de facturation ?
  • Si l'avocat est autorisé à exercer sa profession au sein d'une société à responsabilité limitée, il pourra, suivant l’article 3.05.14 du Code de déontologie des avocats, partager ses honoraires avec un membre du Barreau, tout autre professionnel régi par le Code des professions, de même qu’avec les personnes visées à l'Annexe A du Règlement sur l'exercice de la profession d'avocat en société et en multidisciplinarité, à savoir :
    • un cotisant à la Chambre de l'assurance des dommages ;
    • un cotisant à la Chambre de la sécurité financière ;
    • un membre en règle d'un Barreau constitué hors du Québec ;
    • un agent de brevets inscrit auprès du Commissaire aux brevets aux termes de la Loi sur les brevets ;
    • un membre en règle de l'Institut canadien des actuaires.
Dans un contexte de pratique multidisciplinaire, y a-t-il des règles spécifiques en matière de facturation ?
  • L'avocat qui exerce au sein d'une société doit s'assurer que les honoraires et frais relatifs aux services professionnels fournis par les avocats soient toujours indiqués distinctement sur toute facture ou tout relevé d'honoraires que la société transmet au client, sauf si une rémunération forfaitaire a été convenue par écrit avec ce dernier. Toutefois, dans ce dernier cas, le relevé ou la facture doit décrire les services professionnels fournis par l'avocat (art. 3.08.04.01).
RAISON SOCIALE, PUBLICITÉ ET EXERCICE EN MULTIDISCIPLINARITÉ
En contexte de pratique multidisciplinaire, les normes concernant la raison sociale et la publicité sont-elles touchées ?
  • L'avocat ne doit pas exercer sa profession au sein d'une société ayant une dénomination sociale ou une désignation numérique qui induit en erreur, qui est trompeuse ou qui va à l'encontre de l'honneur ou de la dignité de la profession.
Quelles sont les responsabilités de l’avocat qui exerce en société en regard de la publicité faite par la société ?
  • L'avocat doit veiller à ce que la publicité faite par la société, ou toute autre personne y exerçant ses activités, respecte les règles prévues à la section V du Code de déontologie des avocats (art. 5.05.01).
Y a-t-il des règles concernant les documents produits par un avocat dans l’exercice de sa profession ?
  • L'avocat doit prendre les moyens raisonnables pour s'assurer que tout document produit dans l'exercice de la profession d'avocat et émanant de la société soit identifié au nom d'un avocat (art. 7.02).
DÉTENTION D’ACTIONS OU DE PARTS SOCIALES VOTANTES ET EXERCICE EN MULTIDISCIPLINARITÉ
Quelles sont les contraintes entourant la détention des actions et des parts sociales votantes des sociétés en multidisciplinarité, outre l’exigence de l’article 5 du Règlement sur l'exercice de la profession d'avocat en société et en multidisciplinarité ?
  • La nouvelle réglementation ne spécifie pas la qualité des personnes détenant les actions ou parts sociales votantes de la société une fois l'exigence de l'article 5 atteinte. Dans la mesure où la règle du plus de 50 % des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales est respectée, toute autre personne physique ou morale peut détenir des actions ou parts sociales.
Qu’arrive-t-il des actions ou des parts sociales votantes détenues par une personne régie par le Code des professions ou visée par l’Annexe A du Règlement sur l'exercice de la profession d'avocat en société et en multidisciplinarité lorsqu’elle est radiée pour une période de plus de trois mois ou voit son permis professionnel révoqué ?
  • Si une personne régie par le Code des professions ou visée à l'Annexe A du règlement est radiée pour une période de plus de trois mois ou voit son permis professionnel révoqué, l’article 2 du règlement prévoit qu’elle ne pourra pas, pendant la période de radiation ou de révocation, détenir directement ou indirectement des actions ou parts sociales votantes dans la société, ni être administrateur, dirigeant ou représentant de la société. Il faudra donc transférer ses actions ou parts votantes à une autre personne habilitée à les détenir pour que la société soit en conformité avec le règlement.
Existe-t-il des restrictions concernant les détenteurs d’actions ou de parts sociales non-votantes dans la société ?
  • La réglementation n'impose aucune condition ou restriction aux détenteurs d'actions ou de parts sociales non-votantes de la société. En d’autres termes, ces actions ou parts sociales peuvent être détenues par n’importe qui.
NON-RESPECT DES CONDITIONS, MODALITÉS OU RESTRICTIONS DÉCOULANT DE L’EXERCICE EN MULTIDISCIPLINARITÉ ET RECOURS
Un avocat ayant connaissance du non-respect de l’une ou l’autre des conditions, modalités ou restrictions suivant lesquelles il est autorisé à exercer sa profession peut-il poursuivre ses activités au sein de la société ?
  • Il est dérogatoire à la dignité de la profession le fait, pour un avocat qui exerce ses activités professionnelles au sein d'une société, d'y poursuivre ses activités alors qu'il a connaissance que l'une ou l'autre des conditions, modalités ou restrictions suivant lesquelles il est autorisé à exercer sa profession n'est pas respectée (art. 4.02.01. u) du Code de déontologie).
Quelles sont les conséquences d’un non-respect d’une des conditions, modalités ou restrictions prévues au règlement ?
  • En cas d'infraction, un avis de non conformité sera envoyé par le directeur général à la société. Si, dans les quinze (15) jours suivant cet avis, aucune mesure n'est prise pour se conformer au règlement, le ou les avocats ne seront plus autorisés à exercer leur profession au sein de cette société (art. 1 al. 2 du règlement).
Quels sont les recours du Barreau si la société ne tient pas ses Engagements ?
  • En cas d'inexécution des Engagements de la société, le Barreau peut prendre tout recours civil et toute mesure remédiatrice pour assurer la protection du public.
SOCIÉTÉ CONSTITUÉE EN VERTU D’UNE LOI NON QUÉBÉCOISE ET EXERCICE EN MULTIDISCIPLINARITÉ
Sous quelles conditions un membre du Barreau peut-il exercer dans une société par action ou une société en nom collectif constituée en vertu d’une loi autre que celle du Québec ?
  • Les conditions sont les mêmes que si la société avait été constituée en vertu d’une loi québécoise. La société doit signer l’Engagement auprès du Barreau et les avocats doivent faire leur déclaration à cet égard.
Y a-t-il des dispositions particulières concernant une société en nom collectif constituée en vertu d’une loi autre que celle du Québec ?
  • L'article 187.20 du Code des professions impose une condition supplémentaire concernant la société en nom collectif à responsabilité limitée constituée en vertu d'une loi autre qu'une loi du Québec. En effet, cette dernière devra se conformer à l'article 187.13 qui énonce que la dénomination sociale de la société devra contenir l'expression « société en nom collectif à responsabilité limitée » ou le sigle « S.E.N.C.R.L. ».
La société étrangère est-elle visée par l’article 187.12 du Code des professions et doit-elle obéir aux règles de la société en nom collectif régies par le Code civil du Québec ?
  • Il y a lieu de préciser ici que la société étrangère n'est pas visée par l'article 187.12 du Code des professions qui édicte que la société en nom collectif à responsabilité limitée obéit aux règles de la société en nom collectif régies par le Code civil du Québec.
Quelle est la responsabilité personnelle des membres d’une société par action ou une société en nom collectif constituée en vertu d’un loi autre que celle du Québec ?
  • En ce qui a trait à la responsabilité personnelle des membres d'une telle société, l'article 187.20, à son deuxième alinéa, spécifie qu'elle demeure régie par les lois du Québec pour tout ce qui concerne leurs activités professionnelles, comme si la société avait été constituée en vertu d’une loi du Québec. C’est-à-dire que le membre d’un ordre qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société n’est pas personnellement responsable des obligation de la société ou d’un autre professionnel, découlant des fautes commises par ce dernier, son préposé ou son mandataire dans l’exercice de leurs activités professionnelles au sein de la société.
FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DU BARREAU DU QUÉBEC ET EXERCICE EN MULTIDISCIPLINARITÉ
Quelles démarches particulières doivent être complétées par la société à responsabilité limitée, au sein de laquelle un membre assuré au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec exerce sa profession, pour remplir la condition d’assurance prévue à l’article 10 du règlement ?
  • Aucune. La police du Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec comprend les garanties requises par le règlement pour la société au sein de laquelle il exerce.
Cette foire aux questions est un complément d'information à la section TABLEAU DE L'ORDRE et à ses sous-sections. Veuillez visiter cette section pour des renseignements supplémentaires.
Quelles sont les modalités de réinscription après un retrait du Tableau de l'Ordre (démission, nomination de juge, radiation disciplinaire, radiation pour cotisations non acquittées, etc.) ?
  • La réinscription au Tableau de l'Ordre se fait par voie de requête qui diffère légèrement selon votre dernier statut au Tableau de l'Ordre, soit pour démission, nomination de juge, radiation disciplinaire, inhabile-faillite ou autres.
  • Par ailleurs, toute requête en réinscription est assujettie à une procédure et des frais qui varient selon le statut auquel vous désirez adhérer, soit pour le :
    • Statut d'avocat « régulier »  : le requérant doit présenter une requête en réinscription en complétant le formulaire régulier et/ou s'il y a lieu, en présentant une requête (selon le modèle). Les frais d'ouverture de dossier sont actuellement de 700 $ (taxes en sus). Le requérant doit, de plus, assumer le paiement de ses cotisations pour l'année en cours, incluant sa prime d’assurance responsabilité professionnelle et autres frais, s'il y a lieu.
    • Statut d'avocat à la retraite : le requérant doit présenter une requête en réinscription en complétant le formulaire pour la catégorie « d'avocats à la retraite » et s'il y a lieu, en présentant une requête (selon le modèle). Les frais administratifs sont de 250 $ (taxes en sus). Le requérant doit, de plus, assumer le paiement de ses cotisations (incluant sa prime d'assurance responsabilité) pour l'année en cours. Une objection à sa réinscription pourrait alors être soulevée dans un délai minimum de 45 jours de sa réception, en regard des mœurs, conduite ou qualités requises notamment par le Bureau du syndic, le Service de l'inspection professionnelle ou le secrétaire de sa section de réinscription et/ou du Barreau de sa section d'inscription antérieure. Dans cette éventualité, une séance devant le Comité des requêtes serait nécessaire et des frais supplémentaires de 300 $ (taxes en sus) s'appliquent. Si par ailleurs aucune objection n’est soulevée, le requérant est réinscrit.
Je souhaite démissionner. Comment procéder ?
  • Si vous prévoyez démissionner du Tableau de l’Ordre, conformément à l’article 69 de la Loi sur le Barreau, et ne voulez pas être tenu d’acquitter les frais de cotisation annuelle de l'année qui s'en vient, vous devez en informer le directeur général du Barreau du Québec, Me Jacques Houle.
  • Le tout doit être fait par écrit, sur support papier, et être envoyé par la poste ou par télécopieur avant le 1er avril (qui est la date limite pour payer vos cotisations pour l'année qui s'en vient), le cachet de la poste ou la date d'envoi de la télécopie faisant foi :
    • Maison du Barreau
      445, boulevard Saint-Laurent
      Montréal (Québec) H2Y 3T8.
      Télécopieur : 514 954-3464
Quelles sont les implications de la démission ?
  • Toute personne qui démissionne perd son statut d'avocat, n'a plus le droit de poser aucun acte du ressort exclusif de la profession et de faire usage du titre ou de se présenter de quelque façon que ce soit comme avocat.
  • Par la suite, si elle désire retrouver son statut d'avocat, elle devra présenter une requête en réinscription, assumer les frais d'ouverture de dossier qui sont actuellement de 700 $ (taxes en sus) pour le statut d’avocat régulier et 250$ (taxes en sus) pour le statut d’avocat à la retraite et y joindre aussi le paiement des cotisations pour l'année en cours (qui inclut la prime d'assurance responsabilité professionnelle s'il y a lieu).
  • Dans le délai de 45 jours de la réception de sa requête, les intervenants prendront position à savoir s'ils s'objectent ou non à sa réinscription en regard des mœurs, conduite, compétence, connaissances et qualités requises à l'exercice de la profession. Si aucune objection n'est formulée le requérant est réinscrit. Si toutefois une objection est formulée pour, entre autres, les mœurs la conduite ou les compétences, il sera alors convoqué devant le Comité des requêtes pour une séance et des frais supplémentaires de 300 $ plus taxes seront exigés. Par ailleurs, pour le statut d’avocat régulier seulement, si on juge que le requérant s'est éloigné depuis trop longtemps de la pratique du droit, les intervenants formuleront une objection au niveau des connaissances et une rencontre avec le sous-comité des équivalences s'imposera pour suggérer un programme de mise à jour, s'il y a lieu. Celle-ci est toujours proportionnelle aux années d'éloignement et peut impliquer, soit : des lectures supervisées, des cours et même, dans le cas d'un éloignement majeur, de refaire le Barreau et passer les examens.
Puis-je démissionner en transmettant un courriel ?
  • Non.
  • Si vous prévoyez démissionner du Tableau de l’Ordre, conformément à l’article 69 de la Loi sur le Barreau, et ne voulez pas être tenu d’acquitter les frais de cotisation annuelle de l'année qui s'en vient, vous devez en informer le directeur général du Barreau du Québec, Me Jacques Houle.
  • Le tout doit être fait par écrit, sur support papier, et être envoyé par la poste ou par télécopieur avant le 1er avril (qui est la date limite pour payer vos cotisations pour l'année qui s'en vient), le cachet de la poste ou la date d'envoi de la télécopie faisant foi :
    • Maison du Barreau
      445, boulevard Saint-Laurent
      Montréal (Québec) H2Y 3T8.
      Télécopieur : 514 954-3464
Je ne veux recevoir aucune sollicitation commerciale ou philanthropique. Comment puis-je me retirer de telles listes ?
J'avais déjà indiqué que je ne souhaitais recevoir aucune sollicitation. Pourquoi dois-je le faire à nouveau ?
  • Avec l'adoption en juin 2006 du projet de loi no 86, dispositions qui assujettissent les ordres professionnels du Québec à de nouvelles règles en matière d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels, nous sommes dans l'obligation d'offrir à tous les membres de l'Ordre l'occasion de se retirer de listes pouvant être utilisées pour des fins commerciales ou philanthropiques. C'est pour cette raison que nous vous offrons à nouveau l'occasion de nous signaler votre intérêt à être retirés de telles listes. Veuillez cependant prendre note que le retrait de ces listes fera en sorte que vous ne recevrez plus les offres de la Corporation de services du Barreau du Québec ou de la Fondation du Barreau du Québec.

 
 

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