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Pour les avocats

Comptes d’honoraires et délai de 45 jours

 
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La question

J’ai envoyé deux comptes d’honoraires à mon client pour un même dossier. Le premier le 15 juin 2009 et l’autre le 15 octobre 2009. Je n’ai reçu aucun paiement. Aujourd’hui, en date du 15 novembre, puis-je intenter une action en recouvrement pour la première partie du compte, envoyée le 15 juin ?

La réponse

Selon l’article 88 du Code des professions, non si le client a demandé la conciliation du dernier compte. Oui au cas contraire. Mais le recours serait plus théorique qu'autrement, puisque la demande de conciliation du deuxième compte entraînerait la suspension de la poursuite concernant le premier.

RAPPEL - Modifications à l’article 88 du Code des professions

Ce texte résume les réflexions du Bureau du syndic suite à l’adoption des modifications apportées à l’article 88 du Code des professions.

Il y a un an, le 15 octobre 2008, certaines modifications à l’article 88 du Code des professions sont entrées en vigueur. Nous vous rappelons la teneur de ces importantes modifications, car elles concernent la conciliation et l’arbitrage des comptes d’honoraires des avocats. Elles allouent, entres autres, aux conciliateurs et arbitres de nouveaux pouvoirs lorsque plusieurs comptes sont émis concernant un même service professionnel ou qu’un compte est payable en plusieurs versements.

Le texte pertinent de l’article 88, se lit ainsi :

88.  

[Conciliation et arbitrage des comptes] Le Conseil d’administration d’un ordre dont des membres réclament des honoraires doit déterminer, par règlement, une procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes que peuvent utiliser les personnes qui les acquittent ou doivent les acquitter.

[Contenu du règlement] Ce règlement doit contenir, entre autres :

1o  

des dispositions permettant à une personne de se prévaloir de cette procédure si le compte a déjà été acquitté, en tout ou en partie, pourvu que sa demande de conciliation soit faite dans les 45 jours qui suivent le jour où elle a reçu ce compte ou dans un délai plus long que fixe le règlement. Lorsque plusieurs comptes sont émis concernant un même service professionnel ou qu’un compte est payable en plusieurs versements, le délai pour demander la conciliation commence à courir à partir de la date de la réception du plus récent compte ou de la plus récente échéance d’un versement et la demande peut couvrir l’ensemble des comptes émis ou des versements échus dans l’année qui la précède. Lorsque le membre prélève ou retient des sommes à même des fonds qu’il détient ou qu’il reçoit pour ou au nom de cette personne, le délai ne commence à courir qu’à partir du moment où la personne a connaissance que ces sommes ont été prélevées ou retenues;

[Action sur compte] Le membre ne peut intenter une action sur compte d’honoraires avant l’expiration du délai accordé pour faire une demande de conciliation. Toutefois, le membre peut intenter cette action avant l’expiration de ce délai, avec l’autorisation de la personne que le Conseil d’administration indique dans le règlement, s’il est à craindre que sans l’introduction de cette action le recouvrement de ses honoraires ne soit mis en péril. Le conseil d’arbitrage peut notamment considérer la qualité des services rendus eu égard aux honoraires réclamés.

[Qualité des services rendus] Malgré toute disposition d’un règlement prévue en vertu du paragraphe 1o du deuxième alinéa, la conciliation d’un compte peut être demandée dans les 45 jours suivant une décision du conseil de discipline qui remet expressément en question la qualité ou la pertinence d’un acte professionnel qui y est facturé, sauf si ce compte a déjà fait l’objet d’une conciliation ou d’un arbitrage.

Il ressort de ces modifications, les changements suivants :

Le demandeur
  • Désormais, les personnes qui acquittent ou doivent acquitter les comptes d’honoraires peuvent demander la conciliation et l’arbitrage.
Le délai pour demander la conciliation
  • Le délai pour demander la conciliation de plusieurs comptes d’honoraires émis concernant un même service professionnel commence à courir à partir de la date de la réception du plus récent compte.
  • Le délai pour demander la conciliation d’un compte d’honoraires payable en plusieurs versements commence à courir à partir de la plus récente échéance d’un versement.
  • Ainsi, la demande de conciliation couvrira l’ensemble des comptes d’honoraires ou des versements échus dans l’année qui la précède.
Période visée
  • Seuls les comptes d’honoraires concernant un même service professionnel ou le compte payable en plusieurs versements reçus depuis le 1er septembre 2008 sont assujettis à ces modifications.
  • Avant le 1er septembre 2008, la demande de conciliation est prescrite vu l’expiration du délai du 45 jours de l’entrée en vigueur de ces modifications, soit le 15 octobre 2008.
Action en recouvrement
  • L’interdiction formelle d’intenter une action sur compte avant l’expiration du délai de 45 jours alloué à la personne pour se prévaloir de la procédure de conciliation demeure inchangée.
Qualité des services professionnels rendus
  • Le conseil d’arbitrage peut réviser la qualité des services professionnels rendus eu égard aux honoraires professionnels réclamés.
  • Un conseil de discipline peut se prononcer sur la qualité ou la pertinence d’un acte professionnel facturé. En ce cas, un délai de 45 jours est alloué au client pour demander la conciliation. Ce délai commence à courir suivant la décision du conseil de discipline.
Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats
EXEMPLE

L’exemple suivant pourra vous éclairer :

Le 15 décembre 2008, le Bureau du syndic reçoit une demande de conciliation portant sur trois comptes d’honoraires relatifs au même mandat :

  1. Compte d’honoraires daté du 1er octobre 2008; reçu le 3 octobre 2008;
  2. Compte d’honoraires daté du 8 novembre 2008; remis de main à main le 12 novembre 2008;
  3. Compte d’honoraires daté du 1er décembre 2008; reçu le 9 décembre 2008 et joint à une procédure en recouvrement.
A. Comment établir la juridiction du Bureau du syndic ?

Il faut d'abord examiner la date de réception du plus récent compte. Ici on constate que le compte d'honoraires daté du 1er décembre 2008 a été reçu le 9 décembre 2008. Puisque la demande de conciliation a été reçue à l'intérieur du délai de 45 jours au bureau du syndic, celui-ci a juridiction pour concilier ce compte d'honoraires.

Quant au compte daté des 1er octobre et 8 novembre 2008, le Bureau du syndic a également juridiction car :

  • il s'agit du même service professionnel;
  • ils ont été reçus postérieurement au 1er septembre 2008;
  • ils ont été émis à l'intérieur de l'année qui précède la demande de conciliation.
B. Procédure en recouvrement d'honoraires

Dans l’hypothèse où l’avocat intente une procédure en recouvrement d’honoraires à l’intérieur du délai de 45 jours alloué au client pour faire une demande de conciliation, l’avocat devra s’en désister. Toutefois, au cas de contestation de la juridiction du Bureau du syndic, cette question devra être soumise au Conseil d'arbitrage.

Service d'information en matière de prévention et de déontologie


              

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Mise à jour : 09 May 2012