Peut-on assermenter la déclaration solennelle d'une personne qui n'est pas présente?
NON
Suivant une pratique répréhensible, il arrive encore que des avocats demandent à leur secrétaire ou à un membre du cabinet d'assermenter la déclaration solennelle d'une personne qui n'est pas présente.
Une telle pratique constitue une infraction criminelle au sens de l'article 138 du Code criminel. Elle est également prohibée par l'article 4.02.01 e) du Code de déontologie des avocats.
L'article 17 du Code de procédure civile énonce que le serment, lorsqu'il est requis, est prêté devant le juge, le greffier ou toute personne autorisée par la loi à le recevoir.
Les articles 214 à 223 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, LRQ, chapitre T8, régissent le statut, les pouvoirs et les obligations des commissaires pour la prestation du serment.
L'avocat est habilité à recevoir le serment, mais l'article 221 énonce qu'il ne peut assermenter une partie qu'il représente. La jurisprudence de la Cour supérieure a étendu ce principe aux associés d'un même cabinet qui doivent être considérés comme un seul avocat. Au même titre, on ne peut assermenter un membre de sa famille immédiate (père, mère, frère, sœur, conjoint, enfant).
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