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Pour les avocats

Cesser d’agir

 
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La question

Est-ce qu’un avocat peut cesser d’occuper si l’aide juridique dont bénéficie son client a été suspendue ?

La réponse

Ça dépend. Normalement, les motifs qui permettent à un avocat de cesser d’occuper pour son client sont prévus à l’article 3.03.04 du Code de déontologie des avocats où l’on dit que l'avocat peut, pour un motif sérieux et sauf à contretemps, cesser d'agir pour le client, à la condition de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte.

Constituent notamment des motifs sérieux :

  • La perte de la confiance du client;
  • Le fait d'être trompé par le client ou son défaut de collaborer;
  • L'incitation, de la part du client, à l'accomplissement d'actes injustes ou immoraux;
  • La persistance, de la part du client, à continuer une poursuite futile ou vexatoire;
  • Le fait que l'avocat soit en situation de conflit d'intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle puisse être mise en doute;
  • Le refus par le client de reconnaître une obligation relative aux frais, déboursés et honoraires ou, après un préavis raisonnable, de verser à l'avocat une provision pour y pourvoir.

Le motif de suspension d’aide juridique soulevé dans la question principale ne figure pas parmi la liste des motifs énumérés ci-haut. Alors, qu’en est-il ?

Existe-t-il une décision jurisprudentielle à ce sujet ?

Oui. La Cour suprême s’est penchée sur la question en 2010, dans l’arrêt R. c. Cunningham (2010, CCS 10). Dans sa décision, la Cour précise que pour un motif d’ordre déontologique, les tribunaux devraient accorder la requête pour cesser d’occuper. Cependant, quand il s’agit de non-paiement des honoraires, les tribunaux peuvent refuser la requête en tenant compte de différents éléments.

Extrait du jugement :

« Lorsque le non-paiement de ses honoraires est à l’origine de la demande de l’avocat, le tribunal peut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la rejeter. [ … ] Voici une liste non exhaustive des éléments dont il peut tenir compte dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de faire droit ou non à la demande :

  • la possibilité que l’accusé se défende lui-même;
  • l’existence d’autres avenues pour que l’accusé soit représenté;
  • les conséquences pour l’accusé d’un délai dans le déroulement de la procédure, spécialement lorsque l’accusé est en détention;
  • la conduite de l’avocat (p. ex., s’il a informé l’accusé suffisamment à l’avance pour qu’il puisse trouver un autre représentant ou s’il a demandé dès que possible au tribunal l’autorisation de cesser d’occuper);
  • l’incidence sur le ministère public et sur un coaccusé;
  • l’incidence sur les plaignants, les témoins et les jurés;
  • l’équité envers l’avocat de la défense, compte tenu notamment de la durée prévue de l’instance et de sa complexité;
  • l’historique du dossier, y compris le changement d’avocat à répétition.

Le tribunal doit déterminer, au regard de ces éléments, si l’autorisation de cesser d’occuper porterait sérieusement atteinte à l’administration de la justice. Dans l’affirmative, il peut la refuser. » Évidemment, le tribunal doit utiliser ce pouvoir avec circonspection.

Et qu’entend-on par l’atteinte de l’administration de la justice ?

La Cour suprême précise qu’il ne s’agit pas seulement d’inconvénients administratifs. « Elle s’entend également du fait que l’instance pénale en cours et celle qui se prolonge touche d’autres personnes : les plaignants, les témoins, les jurés et les citoyens en général. »

En conclusion, même si les cas qui lui ont été soumis étaient exclusivement de nature criminelle, on peut penser qu’elle adopterait le même raisonnement dans les domaines civils en effectuant les adaptations nécessaires.

Service d'information en matière de prévention et de déontologie


              

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Mise à jour : 09 May 2012