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Pour les avocats

Caractère raisonnable d'une compensation ou indemnisation payée à un témoin

 
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Capsule INFO-DÉONTO

La question

Dans un litige opposant votre client à une importante compagnie d’assurances, vos seules chances de succès reposent sur le témoignage d’une résidente de Baie-Comeau. Pour témoigner, celle-ci exige qu’on lui paie l’avion en première classe jusqu’à Montréal et cinq nuits dans un hôtel de luxe ainsi qu’un soin dans un spa. Pouvez-vous, sans problème, d’un point de vue déontologique, accéder à de telles demandes?

La réponse

Non.

Pourquoi ?

L’article 3.02.1 du Code de déontologie des avocats énumère les comportements qui contreviennent à l’obligation qu’ont les avocats d’agir avec intégrité. Parmi ces comportements, il y a le fait de :

« g) directement ou indirectement, payer ou offrir de payer à un témoin une compensation qui soit conditionnelle au contenu de son témoignage ou à l’issue du litige. »

Dans son opinion no 26 rédigée en mars 2000, le Comité de déontologie du Barreau du Québec reconnaît la possibilité d’indemniser un témoin, mais émet l’avis que :

« La compensation versée au témoin ne peut donc avoir pour fin de l’obliger à comparaître et à témoigner (N.D.L.R. : et encore moins dans un sens particulier). La source de cette obligation n’est pas conventionnelle mais légale. »

Dans son opinion no 43 du 29 avril 2005, le même Comité insistait sur le caractère raisonnable de toute compensation ou indemnisation payée à un témoin.

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Mise à jour : 09 May 2012