Une avocate m’a confié être harcelée sexuellement par un de mes collègues. Ai-je l’obligation d’agir ?
Oui.
En vertu du Code de déontologie des avocats, le harcèlement sexuel exercé dans le cadre de l’exercice de la profession est un acte dérogatoire à la dignité de la profession. Vous devez en informer immédiatement le Syndic.
De plus, si le harcèlement sexuel est exercé par un avocat de votre société, vous avez 30 jours pour prendre les moyens raisonnables pour faire cesser ou pour empêcher la répétition de cet acte dérogatoire, sous peine de commettre vous-même un acte dérogatoire.
La discrimination contrevient au droit à l’égalité protégé par les Chartes des droits et libertés.
Le Code de déontologie professionnelle de l'Association du Barreau canadien (Chapitre XX), source d’interprétation du Code de déontologie des avocats, définit la discrimination comme :
...une distinction qui entraîne des conséquences disproportionnées ou néfastes pour une personne ou un groupe spécifique et fondée sur les motifs énumérés…
Parmi les motifs de discrimination, notons :
La discrimination n’est pas nécessairement intentionnelle : elle peut aussi découler de règles, de pratiques ou de politiques qui ont des effets préjudiciables sur des personnes ou des groupes visés par les motifs de discrimination.
L’obligation de non-discrimination couvre également la non-discrimination en emploi dans les milieux de travail des avocats et comprend l’obligation d’accommodement raisonnable.
Certaines exceptions sont prévues, tels les programmes d’accès à l’égalité et des critères ou exigences professionnelles requises pour l’emploi.
Le harcèlement - sexuel, racial ou fondé sur tout autre motif de discrimination – est une forme de discrimination.
Le Code de déontologie professionnelle de l'Association du Barreau canadien définit le harcèlement comme :
…toute conduite incorrecte, abusive ou importune qui blesse, embarrasse, humilie ou porte atteinte à autrui. L’avocat devrait s’abstenir de faire des réflexions vexatoires ou de se comporter d’une manière qui est communément considérée comme déplacée ou qui devrait être raisonnablement considérée comme du harcèlement ou du harcèlement sexuel.
Parmi les exemples de types de comportements qui pourraient constituer du harcèlement, notons entre autres :
L’avocat, comme tout citoyen, doit respecter le droit à l’égalité et s’abstenir d’exercer de la discrimination et du harcèlement envers quiconque, client, employé, collègue ou toute autre personne (Charte des droits et libertés de la personne, art. 10 et ss.).
Le Code des professions interdit également la discrimination dans la prestation de services :
57. Nul professionnel ne peut refuser de fournir des services à une personne pour des raisons de race, de couleur, de sexe, d'âge, de religion, d'ascendance nationale ou d'origine sociale de cette personne.
Le harcèlement sexuel, forme de discrimination interdite, constitue également un acte dérogatoire à la dignité de la profession nommément mentionné au Code de déontologie des avocats (art. 4.02.01) :
(…) constitue un acte dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un avocat :
y) de harceler sexuellement toute personne à l'occasion de l'exercice de sa profession.
Cette obligation s’étend également à l’avocat qui a connaissance de harcèlement sexuel ou de tout autre acte dérogatoire et qui doit alors en informer immédiatement le Syndic. (4.03.00.01).
Si l’acte dérogatoire est commis par un collègue de la même société, l’avocat doit de plus, dans les trente jours où cet acte dérogatoire est porté à sa connaissance, prendre les moyens raisonnables pour faire cesser ou pour empêcher la répétition d'un tel acte. (art. 4.02.02 1o).
Outre ces obligations spécifiques, un avocat pourrait voir sa conduite potentiellement discriminatoire ou harcelante sanctionnée sur la base de l’obligation de dignité, intégrité, honneur, respect, modération et courtoisie (art. 2.00.01).
À titre d’exemple, un avocat a écopé d’une réprimande et d’une amende de 2 000 $ pour avoir tenu des propos offensants à l’endroit de la communauté haïtienne et jamaïcaine, contrevenant ainsi à son obligation d’objectivité, de modération et dignité (ancien article 2.03 du Code de déontologie des avocats).
Le Comité de discipline avait jugé que les propos tenus par l’avocat véhiculaient des préjugés à l’endroit de ces deux communautés ethniques et qu’il n’était pas nécessaire que ces propos aient été racistes ou haineux.
En résumé, l’avocat, en sa qualité de citoyen, de professionnel et d’auxiliaire de la justice, doit respecter le droit à l’égalité et de non-discrimination et agir en tout temps avec dignité, intégrité, honneur, respect, modération et courtoisie (art. 2.00.01 du Code de déontologie des avocats).
Les obligations imposées par le Code de déontologie s’appliquent aussi lors d’activités professionnelles qui ne constituent pas l’exercice de la profession d’avocat (art. 4.01.00.01 et 4.01.00.02 ).
Si vous croyez être victime de discrimination ou de harcèlement en milieu de travail, vous pouvez contacter :
En cas de discrimination ou de harcèlement exercé par un avocat, vous pouvez également consulter le Service d'information en matière de prévention et de déontologie pour en savoir plus sur les obligations déontologiques et les démarches possibles.
Pour plus d’informations sur la prévention de la discrimination dans la profession, consultez la page de la Conseillère à l'équité.