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Pour les avocats

Être accessible… une obligation

 
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La question

Actuellement, vivant une période de transition importante dans ma vie professionnelle, je n’ai pas d’adresse fixe, ni de numéro de téléphone à mon nom. Est-ce acceptable du point de vue déontologique ?

La réponse

Non. Tant qu’il est inscrit au Tableau de l’Ordre, tout avocat doit avoir un domicile professionnel qui est un lieu physique identifié par une adresse civique, qui est accessible par téléphone, aménagé pour recevoir ses clients en privé et où toute procédure judiciaire peut lui être signifiée.

Pourquoi ?

Selon l’article 60 du Code des professions, « tout professionnel doit élire domicile en faisant connaître au secrétaire de l’ordre dont il est membre le lieu où il exerce principalement sa profession, dans les trente jours où il commence à exercer celle-ci ou, à son choix, le lieu de sa résidence; le domicile ainsi élu constitue le domicile professionnel. Il doit aussi lui faire connaître tous les lieux où il exerce sa profession ».

De plus, l’avocat doit aviser le secrétaire du Barreau de tout changement de domicile professionnel, dans le même délai.

L’article 11 du Règlement sur les normes de tenue des dossiers et de domicile professionnel des avocats prévoit que ce domicile professionnel doit comporter une adresse civique facilement repérable et être accessible par téléphone, « dont le numéro est indiqué à son nom, à celui de son employeur ou à celui de la raison sociale de son étude, dans l’annuaire téléphonique accessible à ses clients ».

L’obligation selon laquelle le domicile professionnel doit être un lieu physique se retrouve également à l’article 13 du même règlement exigeant que le domicile professionnel soit pourvu d’« un local fermé et aménagé de façon à ce que les conversations des personnes qui s’y trouvent ne puissent être entendues de l’extérieur de ce local ».

Un domicile professionnel ne peut être virtuel

Le Conseil de discipline s’est basé sur ces dispositions en novembre 2006 pour déclarer Me J. C. Ghislaine MacLellan coupable d’avoir omis d’informer le Barreau de l’adresse de son domicile professionnel. Dans cette affaire, l’avocate avait donné au Barreau comme adresse une case postale dans une entreprise de location de cases postales, puis elle avait fourni l’adresse du palais de justice de Gatineau où elle avait ouvert une case à son nom. Elle ne donnait pas suite aux avis que lui envoyait le Barreau. Même une agence d’investigation engagée par le Barreau n’avait pas réussi à la retrouver.

Le Conseil de discipline a conclu « qu’une case postale ne respecte pas les conditions minimales exigées pour être considérée comme un domicile professionnel ». De plus, selon le Comité, l’obligation d’élire un domicile professionnel « s’applique à tous les avocats et non seulement à ceux qui exercent activement leur profession ». L’avocate a écopé d’une radiation de trois mois et un jour.

Une boîte vocale qui ne répond plus

Par ailleurs, selon l’article 14 du règlement mentionné plus haut, l’avocat, lorsqu’il s’absente de son domicile professionnel durant les heures normales d’affaires, doit, « selon la durée de cette absence, prendre les dispositions pour que toute procédure puisse lui être signifiée et pour que ses appels, ses messages et son courrier soient traités et que ses dossiers urgents soient évalués et traités ».

Il est à noter que l’avocat dont la boîte vocale ne prend plus de messages, parce qu’elle est remplie à pleine capacité, contrevient à l’obligation de s’assurer que son domicile professionnel est accessible par téléphone, selon la décision du Conseil de discipline du Barreau rendue le 23 février 2007 dans le dossier du Conseil de discipline 06-06-02172.

Service d'information en matière de prévention et de déontologie


              

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Mise à jour : 09 May 2012