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Pour les avocats

Réinscription au Tableau de l’Ordre des avocats radiés pour une période de plus de trois mois

 
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15 juin 2010

 

La question

Au lendemain de l’expiration d’une radiation de trois mois et un jour, un avocat peut-il espérer pratiquer de nouveau ?

La réponse

Oui. Mais à certaines conditions établies par les articles 70 et 72 de la Loi sur le Barreau.

Par l’imposition d’une radiation de plus de trois mois, le Conseil de discipline oblige le requérant, seul ou représenté par son avocat, à démontrer au Comité des requêtes qu’il satisfait à l’obligation de posséder les moeurs, la conduite, la compétence, les connaissances et les qualités requises pour exercer la profession d’avocat. Autrement dit, il doit convaincre le Comité que la protection du public ne sera pas mise en péril par son inscription au Tableau de l’Ordre. Par ailleurs, le requérant doit aussi faire la preuve qu’il a réparé le préjudice qui découle de l’infraction pour laquelle cette période de radiation lui a été imposée. De son côté, le Comité des requêtes ne doit avoir aucun doute quant au fait que l’avocat qui est devant lui réalise pleinement la gravité de sa faute. En effet, l’absence d’auto-critique et l’obstination à ne pas suivre les recommandations ne constituent pas un gage de protection du public, selon le Comité des requêtes.

En fait, le rôle du Comité des requêtes est de faire un constat justifié, favorable ou défavorable, au moment où la preuve se fait devant lui. « C’est d’ailleurs sans doute à dessein que le législateur s’est permis d’utiliser des termes aussi généraux que "qualité", "conduite", "compétence", de manière à donner toute la latitude requise au Comité dans sa démarche; et l’objet de cette démarche est de voir si le recouvrement du privilège perdu met en cause la protection du public. [ … ] Mais la compétence est une autre chose. Elle suppose l’utilisation de ses connaissances pour mieux aborder un problème, en faire une analyse approfondie, faire preuve de discernement, dégager des avenues de solutions, recommander la plus appropriée et la mettre en application. À la connaissance doit donc se joindre, entre autres, du jugement et du discernement », indique le Comité des requêtes.

Si le Comité accueille la requête de l’avocat en réinscription au Tableau de l’Ordre, rien n’empêche qu’il le fasse à certaines conditions, par exemple d’obliger l’avocat à ce qu’un tuteur lui soit désigné pour une durée déterminée ou éventuellement suivre certains cours de perfectionnement à l’École du Barreau.

Ceux dont la requête est rejetée pourront faire autant de demandes qu’ils le désirent en remplissant le formulaire accompagné du paiement prévu à cette fin. Un affidavit est également exigé pour établir la preuve de la réparation du préjudice causé le cas échéant ou encore pour établir la démonstration que rien n’a été négligé pour réparer le préjudice. L’intéressé doit avoir également remboursé toutes sommes dues au Barreau. Étant donné qu’une situation est appelée à évoluer dans le temps, c’est pour cette raison que le nombre de requêtes n’est pas limité.

Enfin, même si l’avocat est réinscrit au Tableau de l’Ordre, il est à retenir que la radiation laisse toujours une trace dans son dossier, et pourrait même l’empêcher éventuellement d’accéder à la magistrature parce que le pardon en droit disciplinaire n’existe pas. Et c’est sans compter que la radiation est publiée dans le Journal du Barreau, et est donc du domaine public.

Service d'information en matière de prévention et de déontologie


              

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Mise à jour : 09 May 2012