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Pour les avocats

Infraction sexuelle

 
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La question

Un avocat du bureau est tombé sous le charme de sa nouvelle cliente. Il décide de l’inviter à sortir. Après un souper bien arrosé, la soirée se termine dans la chambre à coucher de l’avocat. Avoir des relations sexuelles avec un client, est-ce permis?

La réponse

NON. Conformément à l’article 2138 du Code civil du Québec et l’article 3.00.01 du Code de déontologie des avocats, l’avocat, à titre de mandataire, doit agir dans le meilleur intérêt de son client. Ainsi, il doit s’assurer que ses intérêts personnels n’entrent jamais en conflit avec ceux de ses clients, ce qui inclut aussi tout intérêt de nature sexuelle.

Par ailleurs, l’article 59.1 du Code des professions précise que le fait d’abuser d’une relation professionnelle dans le but d’avoir des relations sexuelles ou de poser des gestes abusifs à caractère sexuel ou même de tenir des propos abusifs à caractères sexuels pendant la durée de la relation professionnelle constitue un acte dérogatoire à la dignité de la profession.

Précisions qu’il peut être également dérogatoire à la dignité de la profession le fait de harceler sexuellement toute personne à l’occasion de l’exercice de sa profession. Il serait également dérogatoire le fait de ne pas prendre les moyens raisonnables pour que cesse le harcèlement commis dans un milieu de travail ou le fait de ne pas empêcher la répétition d’un tel acte commis par un membre du Barreau (4.02.01 y) et 4.02.02 du Code de déontologie des avocats).

Si le client est d’accord pour avoir une relation sexuelle avec son avocat, est-ce que ça change la donne ?

NON. L’arrêt Desmeules c. Infirmiers et Infirmières (Ordre professionnel des) confirme clairement que toute relation amoureuse dans un cadre professionnel entre le professionnel et son client constitue une exploitation. Ainsi, le fait que cette relation amoureuse se soit développée pendant le mandat et qu’elle existe toujours au moment de l’audition d’une plainte disciplinaire ne change rien sur le plan de la culpabilité. D’ailleurs, on précise même que si le client ne porte pas plainte, il demeure qu’il est victime au sens de l’article 59.1 du Code des professions.

Au moment de l’imposition de la sanction, quels éléments seront considérés par le Conseil de discipline?

  • la gravité de l’infraction2 : s’agit-il d’attouchements sexuels3, de propos inappropriés4, de relations sexuelles5, ou d’une agression sexuelle6;
  • la durée et la répétition des infractions7;
  • l’état de vulnérabilité du client et le préjudice subi8;
  • le repentir et la réhabilitation du professionnel9;
  • l’existence d’une véritable relation amoureuse et d’une période de cohabitation10.

Sanction

Chaque dossier constituant un cas d’espèce, le Conseil de discipline déterminera la sanction appropriée selon les facteurs aggravants et les facteurs atténuants de la cause. Cependant, le législateur impose au moins une radiation temporaire et une amende au professionnel déclaré coupable d’une infraction à caractère sexuel (articles 59.1 et 156.2 du Code des professions). La plainte peut requérir également la radiation provisoire et immédiate de l’intimé (Article 130 (1) du Code des professions).

L’affaire risque-t-elle d’être publiée?

OUI. À moins de circonstances exceptionnelles, la décision ordonnant la radiation provisoire (art. 133, al. 5 et 130 al. 1 (1) du Code des professions) ou temporaire (art. 156, al. 3 du Code des professions) sera publiée afin de faire comprendre qu’il y a une tolérance zéro face à ce genre de comportement abusif.

 


 

2 Stébenne c. Médecins (Ordre professionnel des), 2002 QCTP 97 (CanLII), 2002 QCTP 097 (T.P.), p. 11
3 Osman c. Médecins (Ordre professionnel des), [1994] D.D.C.P. 257 (T.P.).
4 Travailleurs sociaux (Corporation professionnelle des) c. Landry, [1993] D.D.C.P. 152 (C.D.).
5 Psychologues (Corporation professionnelle des) c. D’Souza.
6 Bissonnette c. Médecins (Ordre professionnel des), [1996] D.D.O.P. 247 (T.P.).
7 St-Laurent c. Médecins (Ordre professionnel des), [1998] D.D.O.P. 271 (T.P.).
8 Lapointe c. Médecins (Ordre professionnel des), [1997] D.D.O.P. 317 (T.P.).
9 Blanchette c. Psychologues (Ordre professionnel des), [1996] D.D.O.P. 325 (T.P.); Conseillers et conseillères en orientation (Ordre professionnel des) c. Cohen, [1998] D.D.O.P. 47 (C.D.).
10 Psychologues (Ordre professionnel des) c. Trudel, [1998] D.D.O.P. 183 (C.D.); Sirois c. Psychologues (Ordre professionnel des), [1996] D.D.O.P. 319 (T.P.); Psychologues (Ordre professionnel des) c. Choquette, [1996] D.D.O.P. 142 (C.D.).

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Mise à jour : 09 May 2012