Puis-je éviter de déposer une avance d’honoraires dans mon compte en fidéicommis en la qualifiant de retainer dans ma convention d’honoraires ?
Non. Les montants reçus d’avance pour couvrir les services à rendre et les déboursés à effectuer ne peuvent être qualifiés de retainer et ils doivent obligatoirement être déposés au compte en fidéicommis.
L’article 3.06.03 du Code de déontologie des avocats prévoit que « l’avocat doit prendre les moyens raisonnables pour faire respecter le secret absolu des confidences qu’il reçoit dans l’exercice de sa profession par toute personne qui coopère avec lui ou exerce ses activités au sein de la société où il exerce ses activités professionnelles. »
Selon le Règlement sur la comptabilité et les comptes en fidéicommis des avocats, l’expression argent en fidéicommis comprend notamment « une somme d'argent remise à un avocat en acompte d'honoraires pour services à rendre ou une somme d'argent remise en acompte de déboursés à effectuer ».
L’article 3.01 du Règlement prévoit que « l'avocat doit, dès que possible après réception de tout argent confié en fidéicommis, le déposer ou le faire déposer à son nom ou au nom de son étude et le conserver au Québec dans un compte en fidéicommis ».
Un retainer n’est pas une avance d’honoraires, mais de l’argent versé à un avocat pour s’assurer son concours et qui lui est acquis immédiatement. En effet, le paragraphe 3.05 c) du Règlement, prévoit que « ne doit pas être déposé dans le compte en fidéicommis : [...] l'argent versé à un avocat pour s'assurer son concours quand il est convenu par écrit qu'il lui sera acquis même s'il n'est pas appelé à rendre des services ou à faire des déboursés ».
Les versements à l’avocat qui répondent à cette condition ne sont pas courants dans la pratique légale. Il s’agit, par exemple, des montants versés par une municipalité ou une grande entreprise pour réserver les services d’un avocat réputé pour une affaire particulière pouvant éventuellement se retrouver devant les tribunaux ou bien chaque fois qu’elle en a besoin au cours d’une période donnée. Dans ces ententes de retainer, l’avocat s’engage généralement à se rendre disponible dans l’éventualité où le client aurait besoin de ses services et il consent à ne pas accepter de mandat contre ce même client.
Les sommes payées à titre de retainer ne compensent pas des services professionnels à rendre ou des déboursés à effectuer, mais plutôt le fait que l’avocat devra bousculer son agenda ou peut-être refuser des mandats contre ce client, ce qui lui fera perdre des honoraires.
Les situations courantes où un client retient les services de son avocat pour un problème juridique précis ne donnent pas lieu à un retainer. Par exemple, les sommes versées à l’avocat au moment de lui confier un mandat de représentation dans un divorce, de négociation d’un contrat ou de rédaction d’une opinion juridique sont généralement des avances pour services professionnels à rendre ou des déboursés à effectuer. Une convention qui qualifierait ces avances de retainer de manière à éviter qu’elles soient déposées au compte en fidéicommis pourrait contrevenir au Règlement sur la comptabilité et les comptes en fidéicommis des avocats.
Un montant versé comme honoraires pour des services professionnels, peu importe le mode de facturation choisi, soit à forfait, soit à l’heure, ne peut être retiré du compte en fidéicommis avant que les services aient été rendus et facturés par écrit au client, comme le prévoit le paragraphe 3.06 c) du Règlement.