Si je parle d’un dossier à mon conjoint, est-ce que je brise le secret professionnel ?
Oui. La Loi sur le Barreau (art. 131), le Code des professions (art. 60.4), le Code de déontologie des avocats (art. 3.06.03.) et la Charte des droits et libertés de la personne (art. 9) sont tous très clairs : l'avocat doit conserver le secret absolu des confidences qu'il reçoit en raison de sa profession. Vous devez donc « retirer votre toge » lorsque vous rentrez à la maison !
Des exceptions sont toutefois prévues à cette obligation :
Vous pouvez en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, lorsque vous avez un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves (dont un suicide) menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, vous ne pouvez alors communiquer ce renseignement qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
Exemples
L’article 3.06.01.02 du Code de déontologie précise que l’avocat doit, à l'occasion de cette communication, mentionner les éléments suivants :
Dans les circonstances qui le permettent, vous pouvez consulter le syndic du Barreau avant de communiquer le renseignement protégé par le secret professionnel afin d'évaluer ce qu'il convient de faire.
Il est important de mentionner que l’obligation du secret professionnel s’applique tant et aussi longtemps que l’avocat est en vie. Le fait de démissionner du Barreau du Québec ne permet en aucun cas à l’avocat de divulguer des renseignements qui lui ont été communiqués alors qu’il était membre de son ordre professionnel.