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Pour les avocats

Le secret professionnel

 
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La question

Si je parle d’un dossier à mon conjoint, est-ce que je brise le secret professionnel ?

La réponse

Oui. La Loi sur le Barreau (art. 131), le Code des professions (art. 60.4), le Code de déontologie des avocats (art. 3.06.03.) et la Charte des droits et libertés de la personne (art. 9) sont tous très clairs : l'avocat doit conserver le secret absolu des confidences qu'il reçoit en raison de sa profession. Vous devez donc « retirer votre toge » lorsque vous rentrez à la maison !

Des exceptions sont toutefois prévues à cette obligation :

  • Si vous êtes relevé expressément ou implicitement du secret par la personne qui vous a fait ces confidences.
  • Lorsque la loi l'ordonne ou l'autorise par une disposition expresse.

Vous pouvez en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, lorsque vous avez un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves (dont un suicide) menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.

Toutefois, vous ne pouvez alors communiquer ce renseignement qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.

Exemples

  1. Vous avez de sérieuses raisons de croire que votre cliente, en cours de divorce, a des intentions violentes envers son ex-mari. Vous pourriez briser le secret professionnel en communiquant avec les autorités policières ou avec l’avocat de l’ex-mari.
  2. Votre client est dépressif. Vous craignez fortement, suite à un appel téléphonique troublant et ce même s’il ne l’a pas clairement exprimé, qu’il désire mettre fin à ses jours. Vous pouvez aviser la famille de votre client ou son médecin de vos doutes sérieux. Si vous n’avez personne à rejoindre, vous pouvez communiquer avec Suicide Action (Montréal : (514) 723-4000 - Ailleurs au Québec : 1-866-277-3553) ou inviter votre client à communiquer avec eux.

L’article 3.06.01.02 du Code de déontologie précise que l’avocat doit, à l'occasion de cette communication, mentionner les éléments suivants :

  1. son identité et son appartenance au Barreau du Québec ;
  2. que le renseignement qu'il va communiquer est protégé par le secret professionnel ;
  3. qu'il se prévaut de la possibilité que lui offre la loi de lever le secret professionnel afin de prévenir un acte de violence, parce qu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes ;
  4. la nature des menaces ou l'acte de violence qu'il vise à prévenir ;
  5. l'identité et, si possible, les coordonnées de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger ;
  6. l'imminence du danger identifié.

Dans les circonstances qui le permettent, vous pouvez consulter le syndic du Barreau avant de communiquer le renseignement protégé par le secret professionnel afin d'évaluer ce qu'il convient de faire.

Il est important de mentionner que l’obligation du secret professionnel s’applique tant et aussi longtemps que l’avocat est en vie. Le fait de démissionner du Barreau du Québec ne permet en aucun cas à l’avocat de divulguer des renseignements qui lui ont été communiqués alors qu’il était membre de son ordre professionnel.

Service d'information en matière de prévention et de déontologie


              

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Mise à jour : 09 May 2012