Le Bureau du syndic ainsi que le Service de l’inspection professionnelle ont demandé au Comité de déontologie de leur faire connaître son avis sur l’interprétation qui doit être donnée à l’article 3.08.07 du Code de déontologie.
Cet article se lit ainsi :
« 3.08.07. Sauf l’intérêt légal, l’avocat ne peut percevoir sur les comptes en souffrance que les intérêts dont il a convenu avec le client par écrit. Les intérêts ainsi exigés doivent être à un taux raisonnable. »
L'argumentation que des avocats leur ont soumise pour justifier un taux de l’ordre de 19.75 % est de dire que la grande majorité de leurs fournisseurs réclament des intérêts de 24% l’an et donc que leur propre taux étant inférieur, on devrait le considérer comme étant raisonnable. Ils ajoutent qu’ils ne sont pas intéressés à financer leurs clients et mentionnent à cet égard que les institutions financières existent justement pour cela.
Ces avocats ajoutent, cependant, que ce taux est plus élevé que les institutions bancaires, cela fera en sorte que les clients seront plutôt enclins à payer rapidement. Le Comité a eu l’occasion de prendre connaissance d’un jugement rendu récemment par la Cour du Québec, soit Jolin c. Pageau, EYB 2005-97184 alors que le juge François Marchand était justement saisi de cette question. Il s’agissait dans ce dossier d’un compte d’honoraires d’un notaire et le taux d’intérêt réclamé était de l’ordre de 24%.
Le juge indique qu’en l’absence de précisions dans le Code de déontologie ou dans la Loi du notariat, il faut s’inspirer du sens commun qui doit être donné au mot « raisonnable ».
Il poursuit ensuite son analyse en comparant les taux d’intérêts réclamés depuis quelques années par les banques et cartes de crédit et regarde également les taux d’intérêts chargés par les municipalités en matière de taxes impayées. Il considère alors que le taux de 24% n’est pas raisonnable et il décrit la façon de procéder pour fixer le taux d’intérêt de la façon suivante :
« Ainsi, le Tribunal considère qu’un taux d’intérêt raisonnable pour un professionnel doit être évalué en fonction des taux moyens en vigueur à l’époque pertinente, tout en ajoutant un certain supplément qui doit demeurer dans des limites acceptables et convenables. Il ne s’agit pas d’un prêt dont l’objectif premier est d’engendrer des profits par la perception d’intérêts. L’objectif de l’imposition d’intérêts sur les comptes en souffrance du notaire ou de l’avocat, est de permettre de récupérer des frais administratifs et de financement . »
Dans l'esprit du Comité, il ne semble pas qu’il lui soit possible de proposer une interprétation meilleure que celle que suggère ce jugement.