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Pour les avocats

Permis restrictif de conseiller en loi

 
Documents généraux
Article 55
Article 56
Voir aussi

ARTICLE 55 - Permis pour un membre du barreau d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui occupe un poste au sein d’un organisme ayant son siège, une succursale ou une filiale au Québec.

ARTICLE 56 - Permis pour un professeur qui enseigne le droit à temps complet depuis au moins trois ans dans une faculté de droit ou dans un département de science juridique reconnu en vertu de l’article 184 du Code des professions.

La Loi sur le Barreau crée au Tableau de l’ordre une catégorie de conseiller en loi. Plus particulièrement, il existe deux types de permis restrictif pour les conseiller en loi :

  • un membre du barreau d’une autre province ou d’un territoire du Canada peut occuper un poste au sein d’un organisme ayant son siège, une succursale ou une filiale au Québec;
  • un professeur qui enseigne le droit à temps complet depuis au moins 3 ans dans une faculté de droit ou dans un département de science juridique reconnu en vertu de l’article 184 du Code des professions.

Le titulaire d’un permis de conseiller en loi devient membre du Barreau du Québec. Il est assujetti aux mêmes devoirs et obligations que les autres membres du Barreau du Québec, notamment, il doit respecter le Code de déontologie des avocats et détenir une assurance responsabilité professionnelle dont la garantie est limitée à 10 000 000 $ et la couverture restreinte aux activités autorisées au permis restrictif temporaire.

L’article 58 de la Loi sur le Barreau prévoit que le permis est annuel et doit être renouvelé sur requête au Comité exécutif le ou avant le premier jour du mois d’avril de chaque année.

QUELLES ACTIVITÉS PEUT EXERCER LE TITULAIRE D’UN PERMIS RESTRICTIF DE CONSEILLER EN LOI ?

Avocat canadien
(article 55)
Un membre du barreau d’une autre province ou d’un territoire du Canada admis à titre de conseiller en loi doit exercer exclusivement dans les limites des activités énoncées à l’article 128 de la Loi sur le Barreau pour le compte exclusif de mon employeur ou de ses filiales.
Professeur de droit
(article 56)
Quant au professeur de droit, en vertu des articles 56 et 128 (1) a) de la Loi sur le Barreau, il ne peut que donner des consultations et avis d’ordre juridique.

 

QUI PEUT OBTENIR UN PERMIS RESTRICTIF DE CONSEILLER EN LOI ?

En vertu de l’article 55 de la Loi sur le Barreau, un membre du barreau d’une autre province ou d’un territoire du Canada peut occuper un poste au sein d’un organisme ayant son siège, une succursale ou une filiale au Québec, à titre de conseiller en loi.

Un professeur qui enseigne le droit à temps complet depuis au moins 3 ans dans une faculté de droit ou dans un département de science juridique reconnu en vertu de l’article 184 du Code des professions, peut demander la délivrance d’un permis de conseiller en loi en vertu de l’article 56 de la Loi sur le Barreau.

ATTENTION

L'avocat doit rester membre de son barreau d'origine même après l'émission du permis par le Barreau du Québec.

LES CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE D’UN PERMIS RESTRICTIF DE CONSEILLER EN LOI

Avocat canadien
(article 55)

L’avocat canadien doit fournir les documents suivants :

  • les formulaires dûment complétés suivants :
  • tous les documents obligatoires accompagnant la Demande d'admission (et énumérés en annexes 1 et 2 du formulaire de Demande d'admission), incluant notamment, mais pas exclusivement, une preuve d'identité, un certificat de la police canadienne et les documents attestant de ma connaissance du français.
    IMPORTANT : En vertu de l’article 35 de la Charte de la langue française, « Les ordres professionnels ne peuvent délivrer de permis au Québec qu’à des personnes ayant de la langue officielle une connaissance appropriée à l’exercice de leur profession. » Tous les détails.
  • un certificat d’un officier compétent du barreau dont je suis membre attestant que je suis légalement autorisé à exercer la profession d’avocat et que je ne fais l’objet d’aucune radiation ni d’aucune limitation ou suspension de mon droit d’exercer la profession d’avocat hors Québec;
  • tout autre document requis, le cas échéant.
Professeur de droit
(article 56)

Le professeur de droit doit fournir les documents suivants :

  • les formulaires dûment complétés suivants :
  • tous les documents obligatoires accompagnant la Demande d'admission (et énumérés en annexes 1 et 2 du formulaire de Demande d'admission), incluant notamment, mais pas exclusivement, une preuve d'identité, un certificat de la police canadienne et les documents attestant de ma connaissance du français.
    IMPORTANT : En vertu de l’article 35 de la Charte de la langue française, « Les ordres professionnels ne peuvent délivrer de permis au Québec qu’à des personnes ayant de la langue officielle une connaissance appropriée à l’exercice de leur profession. » Tous les détails.
  • un certificat de la personne compétente attestant que je suis un professeur qui enseigne le droit à temps complet depuis au moins trois ans dans une faculté de droit ou dans un département de sciences juridiques décernant un diplôme reconnu en vertu de l’article 184 du Code des professions;
  • un certificat de la personne compétente attestant que je suis détenteur d’un diplôme universitaire en droit;
  • tout autre document requis, le cas échéant.

LE PROCESSUS

La demande de délivrance d’un permis restrictif de conseiller en loi est étudiée par la Secrétaire de l’Ordre afin de s’assurer que les conditions de délivrance soient rencontrées. Dans l’affirmative, la demande d’admission au Barreau du Québec est transmise au Comité d’accès à la profession qui doit, en vertu de l’article 45 de la Loi sur le Barreau, évaluer les mœurs, conduite, compétence, connaissances et qualités requises du candidat pour exercer la profession.

À la réception de la décision du Comité d’accès à la profession déclarant le candidat admissible à l’exercice de la profession, la demande de délivrance d’un permis restrictif de conseiller en loi est soumise au Comité exécutif pour décision.

Le délai de traitement d’une demande de délivrance de permis restrictif de conseiller en loi est d’au moins deux mois. Si la demande est incomplète, ce délai ne pourra être respecté. De plus, le Comité d’accès à la profession peut juger nécessaire de rencontrer le candidat.

Suite à la décision favorable du Comité exécutif de délivrer le permis restrictif de conseiller en loi, le candidat doit suivre les étapes suivantes afin d’être inscrit au Tableau de l’Ordre et pouvoir exercer dans les limites conférées par son permis restrictif temporaire :

Étape 1 Paiement de la cotisation annuelle
  • Vous devez payer la pleine cotisation annuelle pour l’année en cours afin d’être inscrit au Tableau de l’Ordre.
Étape 2 Assurance responsabilité professionnelle
  • Par la même occasion, vous devrez souscrire à l’assurance responsabilité professionnelle des membres du Barreau du Québec. Votre couverture sera de 10 millions de dollars.
Étape 3 Prestation de serment
  • Avant d’être inscrit(e) au Tableau de l’Ordre, vous devrez également prêter serment ou faire une affirmation d’allégeance.

LES FRAIS ADMINISTRATIFS

La demande de délivrance du permis est de 200 $.

Une fois inscrit au Tableau de l'Ordre, l'avocat doit payer ses cotisations annuelles.

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Me Sylvie Champagne
Secrétaire du Barreau du Québec

Tél. : 514.954.3400, poste 3103


              

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Mise à jour : 09 May 2012