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Sophie Bernard
C'est en novembre que se sont tenues les Rencontres professionnelles de l'industrie québécoise du disque et de la radio, organisée par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). L'occasion était belle de se pencher sur le controversé projet de Loi C-32 sur le droit d'auteur.
La Loi sur le droit d'auteur du Canada est entrée en vigueur en 1924. Elle ne fut modifiée pour la première fois que 64 ans plus tard, en 1988, puis de nouveau en 1989, à la suite de la signature de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. En 1993, le projet de loi C-88 apportait d'autres modifications à la Loi, notamment pour redéfinir ce que constituait une oeuvre musicale. Or, depuis plus de dix ans, les associations professionnelles représentant les producteurs de disques, les artistes-interprètes, les musiciens et les auteurs-compositeurs réclament une révision de cette Loi, notamment en ce qui a trait au régime de droits voisins, au régime de copie privée et aux droits des sociétés de gestion. Avec le projet de loi C-32, c'est chose faite... ou presque.
Aux termes de la loi actuelle, seuls les auteurs-compositeurs touchent des redevances sur la diffusion d'oeuvres musicales. Or l'adoption du projet de loi C-32 hissera le Canada au rang de 50 autres pays adhérant à la Convention internationale de 1961 sur la protection des artistes-interprètes et exécutants, des producteurs d'enregistrements sonores et des organismes de radiodiffusion, mieux connue sous le nom de la Convention de Rome.
Les stations de radio et les établissements commerciaux devront, ainsi, verser des redevances au titre des droits des artistes-interprètes et des producteurs. Des barèmes ont été proposés afin de tenir compte de la situation financière de l'industrie de la radiodiffusion : toutes les stations auront à payer un taux préférentiel et permanent de 100 $ sur la première tranche de 1,25 million $ de recettes publicitaires annuelles. C'est dire que seuls 65 % des radiodiffuseurs privés du Canada auront à payer ces redevances, puisque plus de 30 % des radiodiffuseurs ont des revenus publicitaires en deçà de 1,25 million $. Les stations ayant des recettes publicitaires supérieures à 1,25 million $ devront verser un taux applicable encore non déterminé et mis en vigueur progressivement sur une période de cinq ans.
Un autre élément important pour le milieu de la musique abordé dans le projet de loi est la copie privée. Car qui d'entre nous n'a pas, un jour ou l'autre, copié un disque sur une cassette, soit pour usage personnel, soit pour l'offrir? Il est pratiquement impossible de sanctionner de telles pratiques. Or, selon le rapport du Groupe de travail sur l'avenir de l'industrie canadienne de la musique, environ 44 millions de cassettes vierges ont été vendues au Canada en 1995, dont 39 millions auraient servi à la copie privée d'enregistrements sonores. Depuis des années, les gens de l'industrie du disque réclament une redevance sur la vente de ces supports vierges déjà applicable dans plus de 20 pays du monde. La nouvelle Loi sur le droit d'auteur mettra en vigueur un système de redevance dont la mise en place s'étalera sur deux ans.
Finalement, le projet de loi veut assurer l'accès des oeuvres à certains utilisateurs pour des raisons d'intérêt public. Des exceptions seraient donc accordées aux établissements scolaires sans but lucratif, aux bibliothèques, centres d'archives et musées ainsi qu'aux personnes souffrant de déficience perceptuelle.
L'industrie réagit
«Le dernier pays en date ayant adopté une loi sur le droit d'auteur comprenant les droits voisins est la République de Moldavie, aime à souligner Robert Pilon, vice-président aux affaires publiques de l'ADISQ. Si le Canada ne peut pas faire ce que la Moldavie a réussi à faire, il y a un problème!» Il faut dire que l'ADISQ a joué un rôle de premier plan afin que soient respectés les droits des producteurs et des artistes-interprètes dans ce dossier. Et si l'Association reconnaît que le projet de loi propose de grands progrès, elle aimerait y voir apporter d'importants changements.
«Dans ce projet de loi, des exceptions majeures sont accordées aux stations de radio, rappelle Solange Drouin, directrice générale de l'ADISQ et juriste de formation. Ce sont, en réalité, 72 % des recettes de l'industrie de la radiodiffusion qui sont exemptées. Nous ne toucherons donc que 28 % des recettes que nous pourrions espérer, ce qui est infiniment et résolument trop peu. Si la loi ne génère pas de redevances adéquates, le droit demeure au plan théorique.»
Les producteurs et artistes interprètes canadiens se trouvent face au puissant lobby des radiodiffuseurs privés. S'il y a 500 stations de radio au Canada, ce sont une vingtaine de très grandes entreprises qui récoltent la majorité des ressources financières. «L'adoption de la Loi C-32 est surtout un test pour le gouvernement libéral, et particulièrement pour la ministre du Patrimoine canadien et le ministre de l'Industrie, estime Robert Pilon. Nous verrons quels intérêts ils défendent réellement. Car l'Association canadienne des radiodiffuseurs veut bloquer le passage du projet de loi afin qu'il ne soit pas adopté avant le déclenchement des élections.»
Les producteurs et artistes-interprètes voudraient également que les exceptions accordées à certains utilisateurs soient gérées par les sociétés de gestion plutôt que d'être inclues dans la loi. Les exceptions proposées par le projet de loi sont, en réalité, beaucoup plus étendues que dans la loi actuelle. Or les représentants de l'industrie de la musique ont toujours fait valoir que non seulement il ne faut pas les étendre, mais qu'en fait, il ne devrait y en avoir aucune. «Les exceptions vident la loi de son sens, lance la directrice générale de l'ADISQ. Évidemment, nous sommes ouverts à négocier avec certains groupes, à avoir des ententes particulières avec les personnes souffrant de déficience visuelle par exemple, mais sans que cela ne soit consigné dans la loi.»
«Pourquoi un musée devrait-il bénéficier d'un traitement de faveur?, s'interroge son collègue. Un musée paye bien son compte d'électricité. Alors pourquoi demander à une catégorie particulière de fournisseurs de services de ne pas percevoir ses revenus? Il en va de même pour les institutions comme la Phonothèque, qui sont considérées sans but lucratif. Si l'État invoque des raisons culturelles, c'est à lui d'en assumer les coûts et non à une catégorie particulière de citoyens; il s'agit là d'une vision de société.»
Les représentants de l'industrie voudraient aussi voir apporter d'autres modifications plus techniques à l'actuel projet de loi. Ainsi, la définition même de support audio est pour le moment très restrictive. Or, l'ADISQ, de concert avec ses homologues canadiens, CIRPA et CRIA, voudrait que cette définition soit technologiquement neutre, afin de parer aux problèmes soulevés par les développements actuels des technologies de diffusion.
Ce sont donc des réactions mitigées qui accueillent la Loi C-32. Si la reconnaissance des droits voisins et le régime de copie privée sont
attendus depuis longtemps,
le nombre d'exceptions et d'exemptions sont autant d'irritants pour les ayant droits.
L'exemple français
Le 7 août 1991, l'ADISQ créait la Société collective de gestion des droits des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes du Québec (SOPROQ). L'adoption du projet de loi C-32 aura pour effet d'étendre les activités de la SOPROQ. Il est donc intéressant de voir comment les producteurs français ont organisé leur propre gestion collective des droits voisins.
Il faut avant tout dire que le système de droits voisins prévalant en France s'inscrit dans un régime de droit d'exception. Adoptée en 1985, grâce entre autres à l'appui du ministre de la Culture de l'époque, Jack Lang, la loi française s'est inspirée de la Convention de Rome. Par cette loi, les utilisateurs ont une liberté d'utilisation des oeuvres sonores et ont l'obligation, en contrepartie, de verser une rémunération globale pour tous les phonogrammes, sans critère de nationalité. De plus, la loi rend la gestion collective des droits obligatoire; une seule société commune a donc été créée, la SPRE, qui regroupe quatre associations et comprend deux collèges, les artistes-interprètes et les producteurs. Des barèmes ont été fixés pour les quatre catégories d'utilisateurs : radios, discothèques, télévisions et lieux sonorisés. La loi est également assortie de sanctions; les contrevenants sont donc pénalement punissables.
«La SPRE a gagné le combat judiciaire contre les diffuseurs, rappelle Michel Rolland, président de la Société. Aujourd'hui, la rémunération n'est plus contestée dans son principe, même si elle l'est parfois sur les montants de la perception. Le bilan de nos relations avec les diffuseurs est très positif, surtout depuis l'entrée en application des barèmes en 1990-1991. Cela s'explique en partie par la sécurité que donne le cadre judiciaire, mais surtout par les relations étroites et continues que la SPRE entretient avec les syndicats des redevables. Nous avons associé les organismes professionnels à la rédaction des textes de modalités de règlements. De plus, nous avons des représentants en régions, ce qui permet un contact plus humain tant avec les ayant droits qu'avec les redevables.»
L'enseignement que l'on doit retenir de dix ans de gestion collective de droits voisins en France est clair : il est essentiel d'avoir un socle juridique solide, d'entretenir une concertation permanente avec les associations des redevables, de mettre en place un système de gestion à la fois centralisé et décentralisé, et enfin et surtout, d'être appuyé par une volonté politique ferme.
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