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Jacques R. Roy, j.c.q.
J'avais huit ans. C'était un soir de semaine de décembre, avant le souper autour de la table de cuisine. Avec mes frères, je m'étais attablé pour peaufiner mes tables de multiplication. Réal, l'aîné des six garçons, me permit alors mon premier contact avec la constitution. Tenant le journal La Presse en mains, il lisait: «C'est grâce à sa forte constitution que Rocket Richard a pu éviter une blessure grave à l'aine à la suite de la violente mise en échec de Bill Ezimky hier, au Forum». Quelques jours plus tard au retour de l'école, mon frère cadre, Bernard, m'en mit pleins les oreilles de la constitution. Sautillant devant moi comme un feu follet, il chantonnait que le mot le plus long de la langue française n'était pas «lastique» mais «antitutiticonstitututionnellement».
Nonobstant ce long préambule sur la résistance et la fermeté de l'aine de Maurice Richard aux assauts infernaux de l'ennemi, il ne sera point question ici de hockey. On abordera une autre activité frénétique tenant aussi en haleine, soit le débat sur la constitution, plus précisément la clause nonobstant ou la clause dérogatoire. Ces expressions pourraient nous venir des termes anglais utilisés pour en parler soit override clause. On suggère à la Commission de terminologie pour désigner cette disposition permettant dans la Constitution ou les chartes de droits d'y déroger de parler d'une disposition de dérogation. C'est ainsi que l'article 33 de la Charte canadienne permettant aux provinces de déroger aux articles 2 et 7 à 15 de la Charte pourvu que ce soit de façon expresse constitue l'exemple le plus connu d'une disposition de dérogation. L'article 52 de la Charte québécoise constitue également une disposition de dérogation. Le terme clause ne conviendrait point dans ce contexte puisqu'il désignerait en français une disposition de convention dans un contrat, un traité, ou une disposition dans un acte unilatéral de nature privée comme un testament ou une quittance. Le terme clause serait donc impropre pour désigner une disposition dans un acte législatif ou réglementaire. Voilà pourquoi il nous faudrait remiser avec les fantômes du Forum, les expressions «blessures à la laine» et «clause nonobstant ou clause dérogatoire» pour parler d'haleine, de blessures hors l'aine et de disposition de dérogation.
Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, il demeure fort séant d'utiliser cette préposition «nonobstant» qui tend de nos jours à être remplacée par «malgré» sous prétexte falacieux de modernisation du vocabulaire. Sans attiser les cendres dormantes de la querelle qui pique des anciens et des modernes, pût-il suffire de dire que nonobstant serait peut-être un tantinet vieillot dans la langue usuelle mais qu'il piaffe comme un jeunot marmot dans la langue juridique.
C'est déréglé, «règles de pratique»
Depuis la Cour suprême jusqu'à l'arrière cour des pots et chaussées, chaque tribunal se pique et se fait fort d'avoir ses «règles de pratique», ses «règles de procédures». Dans un livre portant titre «The Oxford Companion to Law», on écrit: «At any rate, the Rules of the Supreme Court are mere rules of practice and procedure, and their function is to regulate the machinery of litigation».
Jadis, à Québec, on parlait des fonctionnaires comme formant le service civil à partir d'une traduction fiévreuse de civil service; on dit maintenant sans contredit la fonction publique. C'est peut-être une semblable fièvre frileuse qui nous a amené à traduire rules of practice par règles de pratique.
On proposerait à la Commission de terminologie juridique le terme règlement du tribunal pour remplacer les expressions règles de pratique et règles de procédures. Bien que l'acte juridique en question contienne des règles de comportement, comme la tenue vestimentaire voire capillaire et des règles de procédure, comme la recevabilité des preuves, il faudrait utiliser le mot règlement et non règles. Ce terme règlement désignerait en français les actes unilatéraux de portée générale autres que la loi, tant ceux qui sont pris par les autorités publiques pour appliquer les lois que ceux qui servent à régir le fonctionnement interne d'un groupement. C'est ainsi que n'importe quel organisme peut avoir un règlement intérieur une école de plongée aérienne, un Barreau de ville ou de campagne, un tribunal, un camp de vacances d'automne, un terrain de boulingrin. Dans une société ou une association, les statuts se distinguent du règlement intérieur en ce qu'ils forment, l'acte constitutif du groupement comme son nom, son objet alors que le règlement ne fait que régir son fonctionnement.
Dans sa circulaire de février 1995, le tribunal international pour juger les crimes commis en ex-Yougoslavie, dont fait partie monsieur le jue Jules Deschênes stipule «Avant son entrée en fonctions, le greffier fait la déclaration suivante « Je déclare que j'observerai toutes les prescriptions ou statut et du règlement du tribunal» mais simplement de «règlement» en indiquant le nom du tribunal cible. Viendra-t-il un jour ce grand soir où il deviendra une règle constante, une pratique courante de parler du règlement de la Cour Supérieure, du règlement de la Chambre de la Jeunesse, du règlement du tribunal du Travail?