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La Cour suprême se prononce

Discrimination fondée sur l'incapacité

Pierre Landry, avocat


Le 1er mai 1996, la Cour suprême rendait jugement dans l'affaire Battlesford and District Co-Operative Ltd. c. Betty-Lu Clara Gibbs et al., laquelle parvient de la Cour d'appel de la Saskatchewan. Sous la plume de l'honorable juge Sopinka, le banc de neuf juges ayant entendu l'affaire, déposait ses motifs le 31 octobre 1996. Bien que le jugement soit unanime, l'honorable juge McLachlin a opté de rédiger ses propres motifs tout en souscrivant à la conclusion de son collègue.

La nature de l'incapacité

Madame Gibbs était à l'emploi de l'appelante qui avait souscrit, pour le compte de ses employés, à une police d'assurance comportant un régime de remplacement du revenu. Ce régime permettait aux employés de l'appelante de bénéficier d'une indemnité de remplacement de revenu dans le cas où ces derniers deviennent incapables de travailler et ce, tant que l'incapacité de retour au travail durait. Cette police prévoyait toutefois des modalités de protection et des avantages différents en fonction de la nature de l'incapacité.

Ainsi, dans le cas d'une incapacité mentale, il y avait remplacement du revenu pour une période de deux ans seulement, à l'exception des cas où le travailleur était interné dans un établissement psychia-
trique. Dans ce dernier cas, le travailleur recevait son indemnité de remplacement de revenu pour la durée de son séjour à l'établissement.

La protection variait donc en fonction de la nature de l'incapacité. Le travailleur atteint d'une incapacité pouvait jouir d'une indemnité de remplacement de revenu tant que durerait son incapacité alors que le travailleur atteint d'une incapacité mentale, comme en l'espèce ne pouvait toucher d'indemnité au-delà d'une période de deux ans à moins d'être interné dans un établissement psychiatrique.

En l'espèce, Mme Gibbs toucha son indemnité pour une période de deux ans. Les versements cessèrent au bout de ce laps de temps. Alléguant qu'il s'agissait là d'une situation discriminatoire, Mme Gibbs porta plainte auprès de la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan, fondant son recours sur une disposition de la loi qui interdit toute discrimination en matière de «conditions ou modalités de travail» en raison d'une incapacité. À la suite d'un examen de la plainte, la Commission décida qu'il y avait discrimination. La cause fut portée devant les tribunaux. L'employeur fut débouté tant en première instance qu'en appel.

La question

Il s'agit de déterminer si «le régime d'assurance invalidité de l'appelante qui limite les prestations en cas d'incapacité d'origine nerveuse, mentale ou affective, mais non pour les autres types d'incapacité, crée une discrimination fondée sur l'incapacité, contrairement au paragraphe 16(1) du Saskatchewan Human Rights Code

À cette question, la Cour, par le biais de l'honorable juge Sopinka, a répondu par l'affirmative. Dans un premier temps, la Cour situe le contexte de l'analyse. Elle signale que toute analyse nécessite, compte tenu du caractère «quasi-constitutionnelle» des lois en matière de droits de la personne, une «interprétation large et fondée sur l'objet visé». Le caractère fondamentale des lois en matières de droits de la personne, fait en sorte que le magistrat appelé à interpréter ces lois et les dispositions en découlant, doit veiller à ce que l'objet visé prévale.

Au soutien de la légalité du régime d'assurance, l'appelante prétend que l'objet de la loi est «d'empêcher la discrimination envers les personnes handicapées comparativement aux personnes physiquement aptes, et non comparativement à d'autres personnes handicapées».

Le second volet de son deuxième argument consiste en la nature même des régimes d'assurance qui excluent certaines déficiences ou types d'incapacités. Ainsi, il y aurait un risque de faire déclarer discriminatoire un grand nombre de régime d'assurance.

Le juge Sopinka conclut qu'une comparaison entre les personnes atteintes d'une incapacité mentale et celles atteintes d'une incapacité physique est possible. Pour ce faire, il reprend l'analyse de l'affaire Brooks (1989) 1 R.C.S. 1219 et explique qu'il convient de «comparer les avantages reçus par les handicapés mentaux avec ceux des handicapés physiques.» Se fondant sur le fait que l'incapacité physique est traitée distinctement de l'incapacité mentale, dont la distinction que l'on peut retrouver à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, le juge Sopinka explique que la comparaison des avantages conférés à une personne atteinte d'une incapacité physique doit être égale à celle conférée à une personne atteinte d'une incapacité mentale d'où la comparaison possible.

De plus, la Cour reconnaît le désavantage particulier dont ont longtemps été victimes les personnes atteintes d'un handicap mental. Ainsi, le juge explique qu'à son avis, «l'arrêt Brooks, précité, est utile pour déterminer le groupe avec lequel il convient de comparer les employés atteints d'une incapacité mentale en l'espèce. Il faut commencer par déterminer l'objet du régime d'invalidité, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire. (...). Si, toutefois, des prestations sont attribuées conformément au même objet, et sont néanmoins différentes en raisons de caractéristiques non pertinentes relativement à cet objet, il se peut bien qu'il y ait discrimination.»

Ainsi, le régime en question étant d'assurer contre les risques de l'invalidité en général, l'on doit comparer les cas où une incapacité survient et l'indemnité perçue par le prestataire. Dans le cas de traitement distinct, on peut conclure à de la discrimination. Et plus loin, le juge réitère sa préoccupation d'équilibrer les droits des personnes atteintes d'une incapacité mentale par opposition à celles atteintes d'incapacités physiques. De fait, la Cour «estime que le législateur a également voulu offrir la protection dans des circonstances comme celles de la présente affaire où des personnes atteintes d'incapacité mentale sont, sans justification apparente, traitées différemment des autres personnes handicapées. Conclure autrement permettrait de perpétuer les désavantages dont ont de tout temps été victimes les handicapés mentaux, sans que ceux-ci puissent recourir à la protection des droits de la personne.»

Finalement, quant à l'argument de l'appelante à l'effet que de par sa nature, un régime d'assurance exclut des types d'incapacités et que conclure à la discrimination en raison de telles exclusions mettrait en péril un grand nombre de régime d'assurance, le juge Sopinka précise et rappelle qu'il faut «d'abord déterminer la nature du régime d'assurance ou sa véritable raison d'être sous-jacente dans les circonstances de l'affaire.»