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Martin Leblanc, avocat
Nous ne croyons pas qu'il serait opportun à ce moment-ci de reconsidérer l'ensemble du système de déontologie policière, puisque les récents événements entourant la police nous amènent à considérer la fragilité de la confiance que le public peut avoir envers sa police. Il demeure donc essentiel de maintenir un tel système tout en le bonifiant.». Voilà ce que conclut le sous-comité créé par le Barreau du Québec, dont l'opinion a été sollicitée dans le cadre du mandat confié à Claude Corbo par le ministre Robert Perreault, de la Sécurité publique, en vue d'examiner les mécanismes et le fonctionnement du système de déontologie policière du Québec.
Ainsi et bien qu'à l'évidence, les prémisses ayant mené le Barreau à ces conclusions ne soient guère réjouissantes, il semble que ce n'est pas surtout le système de déontologie policière québécois qui doive être remis en question
La réforme législative
Adoptée en 1988, La Loi sur l'organisation policière (L.R.Q., c. 0-8.1.) opérait plusieurs changements visant l'encadrement et la surveillance de l'exercice de la fonction policière, notamment en abolissant la Commission de police du Québec et en créant le Bureau du Commissaire à la déontologie policière et le Comité de déontologie policière. Le premier de ces organismes a mandat d'examiner les plaintes relatives à la conduite des policiers et, s'il le juge nécéssaire, de faire enquête. Il peut transmettre le dossier au Procureur général et citer le policier faisant l'objet d'une plainte devant le Comité de déontologie. Ce second organisme constitue un tribunal administratif qui entend les plaintes portées par le Commissaire, comme susdit, mais peut également procéder en révision des décisions rendues par lui. Notons que les décisions du Comité peuvent faire l'objet d'un appel à la Cour du Québec et que le jugement rendu par cette dernière est alors final. C'est également en vertu de la Loi sur l'organisation policière qu'était adopté le Code de déontologie des policiers du Québec, entré en vigueur le premier septembre 1990, et dont l'une des principales vertues consiste en l'application générale et uniforme aux policiers de la Sûreté du Québec, de la Communauté urbaine de Montréal ainsi qu'à tous les policiers municipaux et constables spéciaux. Voilà donc les principaux outils et mécanismes déontologiques soumis à l'examen du sous-comité du Barreau du Québec.
Procédure et d'efficacité
D'entrée de jeu, le Barreau souligne que «Les commentaires que nos membres ont reçu à l'égard du système actuel de déontologie policière sont à l'effet que nous n'avons jamais eu l'impression que justice n'a pas été faite, tant pour le policier que pour le plaignant.». Il semble néanmoins que la mise en application de la réforme de la Loi sur l'organisation policière fut assez laborieuse: L'on note en effet, comme nous l'avons vu, que le Code de déontologie s'est fait attendre jusqu'à 1990 et qu'en pratique, ce n'est que vers 1992 que le système fut véritablement mis en fonction. En outre, et comme un auteur l'a remarqué, des ressources humaines insuffisantes et inexpérimentées, au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, doivent porter une part de la responsabilité des délais parfois excessifs et de la lourdeur procédurale que l'on a reproché au nouveau régime de déontologie policière (Jean-Carol Boucher, Le contrôle de l'activité policière).
En ce qui concerne la procédure, le Barreau déplore tout particulièrement que la loi n'établisse aucune distinction entre les fautes déontologiques mineures et les dérogations graves, et considère que la latitude insuffisante qui est laissée au Commissaire pour rejeter certaines plaintes résulte en un nombre trop important de citations devant le Comité de déontologie. De même, l'on note que la procédure normalement exceptionnelle de révision a acquis en déontologie policière un caractère d'automatisme fort coûteux, d'autant que cette procédure nécéssite en ce moment une nouvelle audience, alors que l'on pourrait fort bien envisager de ne procéder que sur le dossier.
De plus, il ne devrait pas être possible, devant le Comité, d'amender les procédures pour ajouter de nouvelles citations; le Barreau estime en effet que les coûts et délais qui résultent des amendements font en sorte qu'il vaudrait mieux que soit portée une nouvelle plainte devant le Commissaire, lorsque surgissent des faits nouveaux. L'on propose aussi que soient imposés des délais de rigueur pour compléter l'enquête et que soit abolie l'exigence des avis du progrès de l'enquête, que l'on juge inutile. Enfin, le Barreau estime que les divisions du Comité de déontologie devraient être éliminées: rappelons que le Comité est en effet composé de la division de la Sûreté du Québec, de la division des corps de police municipaux et enfin de la division du service de police de la Communauté urbaine de Montréal.
L'indépendance du Comité et le droit d'appel
Le sous-comité ne s'est pas intéressé qu'aux questions de procédure: il souligne, au moment où plusieurs mandats de membres du Comité arrivent à terme, que la précarité de la situation de ces décideurs attaque l'apparence de justice qui est essentielle à la crédibilité de tout tribunal administratif; au surplus, l'on suggère que le Comité devrait être présidé par un juge de la Chambre criminelle de la Cour du Québec, ce qui a par ailleurs le mérite d'éliminer l'obligation de procéder avec des assesseurs, et qui réduit substantiellement les coûts des audiences. Enfin, et pour le cas où cette suggestion de la nomination d'un juge serait adoptée, l'on pense, au Barreau, que le droit d'appel devrait être exer-
cé devant un juge de la Cour supérieure du Québec. Cet appel ne devrait alors être permis qu'à l'égard des questions de droit et du caractère raisonnable des décisions examinées.