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Lucie Desjardins, avocate
Depuis 1986 le Barreau du Québec offre des cours de formation en médiation familiale. C'est quelque 558 avocats qui ont suivi les cours de base et de ce nombre, 250 ont reçu l'accréditation comme médiateur.
La Loi de 1985 sur le divorce1, entrée en vigueur le 1er juin 1986, a donné un appui législatif à la médiation. À l'article 9 (1) de cette loi, le législateur précise qu'il est du devoir de l'avocat qui accepte de représenter un époux dans une action en divorce, de discuter avec son client des possibilités de réconciliation et de le renseigner sur les services de consultation ou d'orientation matrimoniales. Présentement, les avocats en droit de la famille ne peuvent ignorer la Loi modifiant le Code de procédure civile concernant la médiation familiale2, adoptée le 9 mars 1993 par l'Assemblée nationale du Québec. Cette loi, qui n'est pas encore en vigueur dans sa totalité, prévoit par les articles 815.2.1, 815.2.2 et 815.2.3 (non en vigueur) que le tribunal pourra, lors d'une demande contestée, prononcer des ordonnances pour ajourner l'instruction et référer les parties au Service de médiation. Plus récemment, le projet de Loi 65 intitulé Loi instituant au Code de procédure civile la médiation préalable en matière familiale et modifiant d'autres dispositions de ce code donnerait lieu à la tenue d'une commission parlementaire à compter du 28 janvier. Ce projet instaure, sous réserve de certaines exceptions propres à la situation des parties, la médiation préalable à l'audition de toute demande qui touche les couples avec des enfants et qui ne s'entendent pas sur les modalités de leur séparation.
Les conditions
En outre, l'article 815.2 C.p.c. énonce que la médiation est un acte réservé à ceux qui détiennent l'accréditation. Même si cet article n'est pas non plus en vigueur, le législateur a déjà mis en place le mécanisme d'accréditation des médiateurs familiaux, par le biais du Règlement sur la médiation familiale, entré en vigueur le 30 décembre 1993, conformément aux dispositions du Code de procédure civile et son article 827.3. Ce règlement établit les conditions auxquelles il faut satisfaire pour être médiateur accrédité. Comme conditions, il faut être membre soit de la corporation professionnelle du Barreau du Québec, de la Chambre des notaires du Québec, de l'Ordre professionnel des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, de l'Ordre des psychologues du Québec, de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec ou être un employé d'un établissement du réseau de la santé et des services sociaux qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse et être membre du conseil multidisciplinaire et détenir une formation universitaire. Par ailleurs, il faut avoir suivi un cours de formation de base de 40 heures en médiation familiale et s'engager à compléter dans les deux ans de l'accréditation, dix mandats de médiation familiale avec supervision. À ceci s'ajoute une formation complémentaire de 45 heures en médiation familiale.
La formation de base doit comporter au moins cinq heures de formation sur des sujets reliés à la séparation, au divorce ou à la nullité du mariage. Les sujets visés sont: les aspects économiques, légaux et fiscaux; les aspects psychologiques et psycho-sociaux; la négociation et le processus de médiation, notamment la déontologie. À la fin de cette formation, les participants devront être en mesure d'identifier les différentes étapes de la médiation, de comprendre les réactions psychologiques du divorce chez les enfants et les adultes, d'identifier les étapes du divorce telles que vécues par les parties, de comprendre les différences entre la négociation sur position et la négociation sur intérêt, quant à leurs principes et leurs conséquences, d'exprimer la mécanique de la négociation sur intérêt dans les différentes étapes de la médiation et définir les conflits, de comprendre les différents styles de réactions aux conflits, d'identifier les différentes stratégies conflictuelles utilisées par les enfants et les adultes dans la situation de divorce, de définir la notion de pouvoir dans le divorce, de comprendre et d'utiliser certaines techniques de maniement des conflits et d'équilibration du pouvoir et enfin
d'identifier et d'utiliser les différentes méthodes de résolution de conflits.
S'ajoutent à cette formation trois heures de sensibilisation à la problématique de la violence intra-familiale. Néanmoins, un critère obligatoire est essentielle à cette formation, soit celui de posséder deux ans d'expérience dans l'exercice de son domaine de compétence.
Par la suite, le candidat à l'accréditation devra s'engager à compléter dans les deux ans de l'accréditation, dix mandats de médiation familiale avec supervision et suivre une formation complémentaire de 45 heures en médiation familiale.
Cette formation complémentaire consiste en un approfondissement des mêmes sujets couverts par les cours de base, mais de cela 22 heures et demie devront couvrir des sujets complémentaires à la formation universitaire du demandeur. Par exemple, un avocat devra consacrer ce temps pour les aspects psychologiques et psycho-sociaux, soit pour la négociation ou pour le processus de médiation. Par ailleurs, cette formation devra être consacrée pour au moins trois heures à la sensibilisation aux conditions de vie des personnes après une séparation, un divorce ou une nullité de mariage.
De ces dix mandats avec supervision, cinq devront s'être soldés par une entente portant sur tous les objets du mandat. De façon générale, pour ces dix mandats, le médiateur devra avoir traité au moins deux fois chacun des quatre objets suivants: la garde des enfants, l'accès aux enfants, les aliments dus aux conjoints ou aux enfants et le partage du patrimoine familial et les autres droits patrimoniaux résultant du mariage.
Quant au volet supervision qui couvre les dix mandats, il s'exerce en premier lieu pour deux mandats de médiation globale, dont au moins pour quatre séances de supervision en cours de mandat. Ensuite, pour les trois autres mandats de médiation, il doit y avoir au moins trois séances de supervision et pour les cinq autres mandats, au moins une séance de supervision en cours de mandat.
Lorsque le candidat remplit les quatre conditions, à savoir: 1) être membre de l'une ou l'autre des corporations professionnelles ou être un employé d'un établissement du réseau de la santé et des services sociaux; 2) avoir suivi un cours de formation de base de 40 heures en médiation familiale; 3) avoir deux ans d'expérience dans l'exercice de son domaine de compétence; 4) s'engager à compléter, dans les deux ans de l'accréditation, dix mandats de médiation familiale avec supervision et à suivre une formation complémentaire de 45 heures en médiation familiale, il pourra obtenir l'accréditation d'un organisme accréditeur.
L'accréditation détenue par l'employé d'un établissement du réseau de la santé et des services sociaux qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse ne lui permettra d'exercer la tâche de médiateur que dans le cadre de son emploi. S'il désire offrir des services de médiation en dehors de ce cadre, il devra obtenir l'accréditation auprès d'un autre organisme accréditeur auquel il est rattaché.
Les organismes accréditeurs
La pratique de la médiation familiale est gérée par le pouvoir de surveillance des organismes accréditeurs. Le ministre de la Justice, par le décret du 1er décembre 1993, a désigné les organismes accréditeurs. Il s'agit du Barreau du Québec, de la Chambre des notaires du Québec, de l'Ordre professionnel des conseillers et conseillères du Québec, de l'Ordre des psychologues du Québec, de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec et des établissements du réseau de la santé et des services sociaux qui exploitent un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse. Ces organismes peuvent, selon le cas, suspendre ou révoquer l'accréditation d'un médiateur si celui-ci a fait l'objet, suivant le Code des professions, d'une radiation temporaire ou permanente du tableau de l'ordre, d'une révocation de permis ou d'une suspension d'exercer les activités de médiation, ou s'il a fait l'objet d'une suspension totale, d'une suspension d'exercer les activités de médiation ou d'un congédiement par l'établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse en application des conventions collectives en vigueur. Lorsque la sanction est temporaire, l'organisme accréditeur suspend l'accréditation mais il la révoque si la sanction est permanente. Dans l'éventualité où le médiateur cesse d'exercer les activités de médiation, ou d'être employé par un établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, ou qu'il démisionne de sa corporation professionnelle, l'organisme accréditeur annule l'accréditation à compter de la date qu'il est informé de la cessation ou de la démission.
Selon Josée Gagnon, coordonnatrice aux activités de formation du Barreau, les demandes de formation en médiation ont plus que doublé ces dernières semaines en raison du projet de Loi 65 qui a provoqué maintes réactions. Pour l'instant, le projet se retrouve sur les tablettes et le ministre Bégin a annoncé la tenue d'une commission parlementaire.
Pour répondre à la demande, le service offrira des groupes de douze personnes deux fois par mois et ce, à compter de mars comparativement à deux formations par année. Ce service sera disponible à travers tous les grands centres du Québec.