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Violence faite aux femmes et aux enfants

Le projet de loi C-27

France Rochon, avocate


Qu'on parle de prostitution chez les enfants, de tourisme sexuel impliquant les enfants, d'harcèlement criminel ou de mutilation d'organes génitaux féminins, il semble clair que le législateur fédéral entend plus que jamais ne plus tolérer ces comportements hautement répréhensibles. Le projet de loi C-27 modifiant le Code criminel à cet égard, déposé par le ministre Allan Rock le 18 avril 1996, s'inscrit, selon le Comité permanent en droit criminel du Barreau du Québec, dans cette volonté de faire. Mais les dispositions proposés rencontrent-elles vraiment les objectifs fort louables du législateur? Oui et non, croit le Barreau du Québec, qui soumettait récemment au Comité permanent de la justice et des questions juridiques une série de recommandations servant principalement à bonifier la teneur du projet de loi C-27. Voici l'essentiel de ces commentaires.

Peines minimales

La modification apportée à l'article 212 du Code criminel est sans doute la disposition qui a retenu la plus grande attention du Barreau. Cet article qui crée une nouvelle infraction pour toute personne qui vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d'une autre personne âgée de moins de 18 ans, mentionne en effet une peine minimale de 5 ans. Or, le Barreau du Québec s'est toujours opposé aux peines minimales et ce, «même si les cas qui sont soumis à la Cour doivent être sévèrement punis». Estimant le système judiciaire canadien comme un des plus efficaces au monde, le Barreau considère que la discrétion judiciaire s'est toujours bien exercée à l'égard de la détermination de la peine. «Les peines minimales ne servent qu'à contraindre un juge à qui on enlève tout pouvoir qui est tranféré à l'État», précisent les auteurs qui croient qu'«en accordant peu de confiance à nos tribunaux, on contribue à discréditer la justice».

Toujours sur ce point, le Barreau soutient que les dispositions des articles 718 et ss. de la Partie XXIII du Code criminel s'adaptent très bien à l'infraction contenue à l'article 212 C.cr. En outre, l'objectif de la détermination de la peine étant de contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste, le Barreau croit que les critères établis par cette section du Code criminel soutiennent cet objectif. D'ailleurs, l'article 212(2.1)b) qui réfère à l'utilisation de violence, de contrainte ou d'intimidation ne peut-il pas être assimilé à une circonstance aggravante de l'article 718.2 du Code criminel?, propose le Barreau. La jurisprudence reconnaît en effet que la violence faite aux enfants constitue un facteur aggravant. Dès lors, le principe suivant lequel la peine devrait être adaptée aux circonstances entourant les événements soumis à l'appréciation du tribunal, y compris les circonstances aggravantes, ne mérite pas l'exception qu'est la peine minimale.

Sollicitation de mineurs

Le Barreau soulève une difficulté dans la rédaction de la modification apportée à l'article 212(4) du Code criminel. On précise en effet dans cet article qu'«est coupable d'un acte criminel (...) quiconque (...) obtient ou tente d'obtenir, moyennant rétribution, les services sexuels d'une personne qui est âgée de moins de 18 ans ou qu'il croit telle». Pour le Barreau, l'expression «qu'il croit telle» semble dépasser l'objectif recherché qui consiste, d'après lui, à condamner une personne qui recherche une mineure pour fins de prostitution. L'actus reus est donc la sollicitation et non pas la relation. Telle que rédigée, la nouvelle disposition pourrait avoir pour effet de sanctionner un comportement purement subjectif comme celui d'une personne qui ne recherche pas nécessairement les services d'un(e) mineur(e) mais qui, selon l'apparence croit que cette personne pourrait être mineure.

«La sanction de la pensée n'est certainement pas recherchée par le Code criminel», poursuit le Barreau. La personne arrêtée dans une maison de débauche qui a une relation avec un(e) prostitué(e) qui n'a pas 18 ans mais qui a cru qu'il/elle les avait réellement, commet-elle vraiment l'acte reproché qu'on veut sanctionner avec la nouvelle disposition? Comme le but recherché consiste plutôt en la sanction du désir d'une personne d'avoir des relations sexuelles avec une personne mineure, le Barreau suggère que l'expression «qu'il croit telle» soit remplacée par l'expression «qu'il désire être telle».

Violence conjugale

Le Barreau s'oppose par ailleurs au nouvel article 231(6) qui assimile à un meurtre au premier degré le meurtre que commet une personne lorsqu'elle cause la mort en commettant ou en tentant de commettre une infraction prévue à l'article 264 (harcèlement sexuel), et ce, indépendamment de toute préméditation. S'il est évident que cette disposition vise principalement les cas de violence conjugale et les actes dramatiques qui en découlent, il reste que, pour le Barreau, «cette disposition a surtout un caractère punitif» et que, «le résultat sera essentiellement d'augmenter la longueur de l'incarcération de la personne qui sera condamnée». Or, le Barreau ne croit pas qu'une plus grande répression réglera les difficultés propres à la violence conjugale et ses effets. Non seulement, il n'y aura aucun effet de dissuasion mais il y aura perte de privilèges tels que celui relié au régime des libérations conditionnelles. Comme dans bien des cas de violence conjugale, les gestes ne sont pas toujours prémédités et que la personne qui harcèle son ex-conjoint(e) ne change pas nécessairement son attitude par la suite, le Barreau considère que la discrétion judiciaire devrait continuer à s'exercer.

Mutilation génitales

À ce chapitre, le Barreau se dit satisfait de la modification apportée à l'article 268 du Code criminel, qui fait en sorte que l'excision, l'infibulation ou la mutilation totale ou partielle des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris d'une personne constituent des voies de fait graves, sauf dans les cas où la santé physique de la personne l'exige. De plus, la modification voulant que ne constitue pas un consentement valable à de telles mutilations, celui que donne une personne âgée de moins de 18 ans ou qu'une autre personne donne pour elle, est fort appropriée. En effet, cette disposition fera en sorte que les parents ou les tuteurs de personnes mineures n'aient pas l'autorité de consentir, même pour des motifs religieux, à de telles mutilations. Une précision s'impose cependant dans la mesure où l'article tel que rédigé, laisse présumer qu'une personne majeure peut consentir pour elle-même à ces mutilations. Il y aurait donc lieu de modifier l'article afin d'interdire cette pratique tant pour les personnes mineures que majeures, conclut le Barreau.

Si le projet de loi répond en grande partie à des engagements importants du gouvernement fédéral lors de la signature de plusieurs conventions internationales, notamment celle signée au Caire en 1995 et celle signée à Bejin la même année, il reste que des précisions doivent y être apportées afin qu'il rencontre tous et chacun des objectifs fixés au départ.