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Société d'assurance-automobile du Québec

Les règles doivent être changées!

Une récente lecture du mémoire déposé par Me Marc Bellemare et qui a pour objet l'abolition des privilèges dont bénéficient les opérateurs de véhicules qui font l'objet de condamnation de conduite avec les facultés affaiblies a motivé le soussigné à vous soumettre le commentaire suivant: un jugement récent de la Cour suprême du Canada donne raison aux victimes de chauffards.

À chaque fois que le gouvernement du Québec a mis sur pied un programme d'indemnisation, il s'est évertué à faire un exercice en vue de démontrer que les victimes étaient mieux traitées que sous l'ancien régime. En 1972, lors de l'adoption de la Loi sur les indemnisations des victimes d'actes criminels, les victimes bénéficiaient d'aucune protection. L'État décida donc d'assurer une prestation comparable à celle dont bénéficiaient les accidentés du travail. Pour assurer la meilleure indemnisation possible, la Loi a quand même toujours garanti à la victime un recours civil contre l'agresseur pour lui permettre de recouvrer, dans la mesure du possible, l'excédent de l'indemnité de base financée par l'État.

En 1993, cette loi fut complètement remaniée pour devenir la Loi sur l'aide et l'indemnisation des victimes d'actes criminels (communément appelée loi 106 et toujours pas en vigueur).

Dans un souci évident d'harmoniser les régimes et ce depuis 1978, le gouvernement a voulu adapter l'indemnisation des victimes d'actes criminels au régime applicable aux victimes de la route (SAAQ). Chose à remarquer, cette nouvelle loi prenait bien soin de maintenir le recours civil pour toutes les victimes d'actes criminels causant des blessures, ce que le régime de la SAAQ, étrangement, a toujours empêché.

Du côté des accidentés du travail, les premières lois datent du début du siècle. Tout en assurant une réparation de base, les victimes ont maintenu le recours civil pour l'excédent et ce, de façon très particulière pour les travailleurs blessés criminellement, favorisant ainsi la meilleure compensation possible du dommage subi. Dans l'arrêt Augustus c. Gosset, rendu le 3 octobre dernier, la Cour suprême du Canada a retenu la portée limitée des plans gouvernementaux et l'inutilité de s'y référer dans la recherche d'une compensation complète et globale. En conséquence, la jurisprudence existante ne saurait guider les tribunaux en ce qui concerne l'évaluation de préjudice, au titre de solatium doloris puisqu'elle est fondée sur une sérieuse erreur de principe. Par ailleurs et pour la même raison, l'utilité comparative des indemnités prévues à certaines lois à caractère social ne peut qu'être limitée, car ces lois allouent des sommes en général moins importantes précisément afin d'indemniser un plus grand nombre de personnes qui n'auraient pas nécessairement été compensées selon les principes de droit commun de la responsabilité civile.

Ce faisant, le plus haut tribunal du pays écartait la position de la Cour d'appel dont la majorité s'était inspirée, notamment, de la Loi sur l'assurance automobile pour fixer à 15 000 $ la valeur du préjudice moral découlant de la perte accidentelle d'un enfant. La Cour suprême suggérait plutôt que l'indemnité soit haussée à 25 000 $. Je suis d'avis que cette reconnaissance donne davantage de poids aux revendications des victimes de chauffards qui prétendent que le régime de la SAAQ ne compense pas toujours la perte économique et morale réellement subie.

À cet égard, j'appuie sans conditions la position de Me Marc Bellemare, spécialiste en cette matière, de madame Lisette Lapointe et je considère qu'ils ont une excellente cause lorsqu'ils revendiquent publiquement la possibilité de poursuivre un chauffard. On peut reconnaître le mérite d'une loi sociale qui assure une compensation de base pour toutes les victimes, mais il est absurde d'interdire un recours qui permettait, lorsque la victime désire l'exercer pour des raisons qui lui sont propres, obtenir une indemnité excédentaire. En fait, on peut s'étonner de voir qu'une loi destinée à favoriser l'indemnisation des victimes les empêche de réclamer par tous les moyens possibles une indemnité pleine et entière.

Lors de son adoption en 1978, la Loi sur l'assurance automobile avait pour but de favoriser certaines victimes (environ 26 %) et dont le recours à l'encontre du conducteur responsable semblait illusoire en raison de son insolvabilité ou en l'absence d'assurance. Cet objectif semble avoir été atteint, mais les bonnes intentions ont mené à des injustices pour plusieurs victimes à qui l'ancien régime convenait davantage. À vouloir payer tout le monde sans égard à la faute, nous avons accepté qu'une bonne partie du fonds public d'assurance automobile aille à des conducteurs intempestifs qui se brisent la figure en conduisant leurs véhicules avec les facultés affaiblies. Avant la création de la SAAQ, aucun de ces conducteurs n'aurait pu obtenir un dédommagement de la part de leur assureur respectif, compte tenu des règles élémentaires de responsabilité civile. À l'inverse, des victimes qui possédaient d'excellent recours contre un conducteur manifestement fautif et parfaitement à l'aise financièrement, se sont vu retiré tout droit de poursuite. Pour certaines d'entres elles, la perte économique est majeure et leur désarroi est fort compréhensible.

Je demeure convaincu que tôt ou tard, cette loi sera remaniée afin de permettre que ces distorsions en soient retirées. Elles sont maintenant connues de tous, et la population s'attend à ce que le gouvernement apporte les correctifs nécessaires aux règles de la SAAQ. Les rappels nostalgiques de madame Lise Payette ne font pas le poids parce que personne n'est convaincu que les quelques changements qui s'imposent mettraient en péril l'existence même d'un régime qui, pour l'essentiel, fait consensus. Quant au ministre Brassard qui se laisse tirer l'oreille, son attitude ne peut s'expliquer que par certains vieux démons qui planent discrètement sur cette vache sacrée péquiste.