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Lise I. Beaudoin, avocate
Cette rubrique vise à vous rapporter une sélection de diverses décisions portant sur des questions d'éthique professionnelle, de pratique frauduleuse, de conciliation et d'ar-
bitrage, d'interprétation des dispositions législatives ou réglementaires applicables et de procédures qui sont débattues
devant divers comités du Barreau. Le cas échéant, la réformation ou la confirmation de certaines décisions de ces comités portés devant le Tribunal des professions, la Cour supérieure ou la Cour d'appel seront également rapportées.
CONSEIL D'ARBITRAGE DES COMPTES
Modification de l'entente
Arbitrage n° SE96-01665, 23 décembre 1996.
La demande d'arbitrage porte sur deux comptes d'honoraires du défendeur indiquant la même date, l'un au montant de 11 173 $, l'autre au montant de 27 076 $, relativement au mandat que confiait le demandeur au défendeur de percevoir une somme de
100 000 $ à la suite d'une vente d'actions à un tiers. L'exécution de ce mandat a donné lieu à une multitude de procédures judiciaires, tel qu'indiqué sur les comptes contestés. Le Conseil retient la version du défendeur qui soutient qu'il y a eu modification de l'entente initiale conclue avec le procureur précédent concernant les honoraires. La nouvelle entente avec le défendeur prévoit des honoraires de 15 % sur les sommes perçues et un tarif horaire et un montant final raisonnable s'il n'y a pas perception. Compte tenu de la preuve, le Conseil conclut que le premier compte au montant de 11 173 $ est bien celui en litige et ce qui y est réclamé est raisonnable. Soustrayant de celui-ci les avances et un montant déjà perçu, le solde dû et impayé est établi à 4 000 $.
Qualité des services rendus
Arbitrage n° SE96-01753 , 10 janvier 1997.
La demanderesse conteste le compte final de 1 539 $ de la défenderesse. Elle se plaint que la défenderesse ne l'aurait pas représentée adéquatement lors de ses procédures de divorce, notamment à cause du nombre répété de remises. En préliminaire, le Conseil rejette la requête en irrecevabilité de la défenderesse, qui allègue que la plainte ne satisfait pas les critères de l'article 3.08.02 du Code de déontologie des avocats, puisque l'article 30 du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des avocats lui permet de tenir compte de la qualité des services rendus. Sur le fond, le Conseil constate, d'une part, que toutes les remises qui ont été accordées l'ont été pour des raisons hors du contrôle de la défenderesse. D'autre part, en ce qui a trait aux écarts de langage reprochés à la défenderesse, le Conseil rappelle que la conduite de l'avocat doit être empreinte d'objectivité, de modération et de dignité. Pour ces motifs, il accueille en partie la demande d'arbitrage et retranche 200 $ du solde du compte d'honoraires dus.
Règlement
sans autorisation
Arbitrage n° 137-96062, 24 février 1997.
Le demandeur réclame un arbitrage relativement à un compte d'honoraires de l'intimé s'élevant à 15 687 $. Il soutient qu'une entente est survenue entre lui et l'intimé pour limiter les honoraires de ce dernier à 10 000 $. Il a déjà acquitté les 10 000 $ et refuse de payer le solde réclamé. Il cherche de plus à obtenir un remboursement de 5 000 $ alléguant qu'il est insatisfait des services rendus par l'intimé, car un règlement final dans le litige qu'il avait confié à l'intimé est intervenu sans son consentement et alors qu'il avait bien précisé à l'intimé qu'il ne voulait pas de règlement dans ce dossier.
Analysant la preuve quant au premier motif du demandeur, le Conseil d'arbitrage constate la note suivante consignée à l'endos du dernier chèque remis à l'intimé: «Règlement complet jusqu'à jugement». Face à une telle clarté, le Conseil estime qu'il n'a pas à l'interpréter. En présence d'un tel écrit, la règle de la meilleure preuve trouve application et le témoignage de
l'intimé n'est pas retenu. Au surplus, selon le Conseil d'arbitrage, il s'agit ici d'un «écrit non instrumentaire» au sens du nouveau Code civil du Québec. Même si les faits sont antérieurs à l'entrée en vigueur du Code, ses règles de preuve reçoivent application. La nature de cet écrit et la reconnaissance qui y est faite d'un fait contraire aux intérêts de son auteur, en l'occurrence l'intimé, font en sorte qu'il est admissible à titre d'aveu contre l'intimé. Au-delà de cette conclusion, le Conseil tient à ajouter qu'il n'a prêté aucune foi aux explications de l'intimé qui étaient tantôt contradictoires, tantôt invraisemblables, l'intimé essayant de convaincre le Conseil que cette mention à l'endos du chèque référait à un autre dossier. Sur ce premier motif, le Conseil déclare qu'un règlement est intervenu entre les parties pour limiter les honoraires à 10 000 $ et qu'en conséquence le demandeur ne doit plus rien à l'intimé.
Passant au deuxième motif, le Conseil se demande si les motifs d'insatisfaction du demandeur lui donne droit à un remboursement. Il se réfère à l'article 30 du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes d'avocats, qui édicte notamment qu'il peut tenir compte de la qualité des services rendus dans sa décision de maintenir ou diminuer le compte litigieux. Le Conseil constate que l'intimé avait reçu deux mandats dans le cadre du litige en question [la reconnaissance d'un droit d'habitation d'une résidence pour la mère du demandeur]: un du demandeur et un de la mère de celui-ci. Il était donc mandataire du demandeur et la preuve révèle que l'intimé a interdit à son mandant d'être présent en Cour lors de l'audition sur l'injonction permanente, estimant que la présence du demandeur risquait de nuire à la crédibilité de l'ensemble de sa cause. Pour le Conseil d'arbitrage, que cette prétention soit fondée ou non, il n'en demeure pas moins que l'intimé a conclu un règlement sans au préalable requérir l'assentiment du demandeur. Il s'agit là, de l'avis du Conseil, d'un motif valable d'insatisfaction. De plus, non seulement le règlement a-t-il été conclu sans autorisation, mais aussi à l'encontre de la volonté expresse du client de l'intimé. L'intimé devait savoir qu'en vertu de l'article 3.02.10 du Code de déontologie des avocats, il devait soumettre toute offre à son client. Sur ce deuxième motif, le Conseil conclut donc que le demandeur a raison de se montrer insatisfait des services rendus par l'intimé, ce qui donne ouverture à la demande de remboursement. Dans l'établissement du quantum, le Conseil retient comme date charnière la date à laquelle l'intimé a su que le demandeur refusait tout règlement. Accueillant partiellement la demande de remboursement, le Conseil annule le solde réclamé de 5 687 $ et ordonne à l'intimé de rembourser au demandeur la somme de 2 300 $.
COMITÉ DE DISCIPLINE
Réprimande
Thiffault c. Me Gérald Apostolatos, Comité de discipline du Barreau, n° 06-95-00843, 8 janvier 1997 (culpabilité) et 10 mars 1997 (sanction).
Lors d'une audition disciplinaire tenue en janvier 1997, le Comité de discipline a entendu une plainte privée comportant 24 chefs dirigée contre l'intimé. Il a reconnu ce dernier coupable sur quatre chefs soit, dans un dossier du Comité de l'Ordre des denturologistes: 1) avoir fait défaut d'exposer au client la nature et la portée du problème et des risques inhérents aux mesures recommandées; 2) avoir fait défaut de fournir au client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services rendus; 3) avoir demandé au client des honoraires injustes et déraisonnables; et 4) avoir fait défaut de fournir au client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d'honoraires, le tout contrairement aux articles 3.02.04, 3.03.02, 3.08.01 et 3.08.05 du Code de déontologie des avocats.
Le plaignant demande au Comité de discipline d'imposer une période de radiation sévère à l'intimé. L'intimé, quant à lui, a informé le Comité qu'il ne pratique plus en droit disciplinaire depuis le dossier du plaignant. Il fait ses excuses au plaignant et explique que, dans les mêmes circonstances, il serait aujourd'hui davantage à l'écoute de son client. Quant au problème relié à l'envoi des notes d'honoraires, il affirme ne pas avoir voulu tromper le plaignant et qu'au moment des faits reprochés, il ne pouvait tirer aucun avantage de la facturation. L'intimé, par son procureur, plaide qu'il avait peu d'expérience, que les erreurs ont été commises de bonne foi, qu'il croyait agir dans l'intérêt du plaignant et enfin que le processus disciplinaire en lui-même a porté fruit car il a appris de cette expérience. Vu ces circonstances, il suggère l'imposition d'une réprimande.
D'emblée, le Comité de discipline souligne qu'il ne doute pas de la bonne foi de l'intimé et le témoignage qu'il a rendu devant lui le convainc que l'intimé a compris l'importance des devoirs et obligations de l'avocat envers son client. Le Comité ne croit pas que l'intimé représente un danger pour le public et il attribue au manque d'expérience les décisions et gestes de l'intimé. Comme l'objectif du droit disciplinaire n'est pas de punir mais de corriger un comportement fautif, cet objectif semble avoir été atteint en l'espèce et le Comité de discipline ne croit pas qu'il faille radier l'intimé. En ce qui concerne les chefs portant sur la facturation, la preuve démontre que l'intimé n'a pas voulu tromper son client. Le Comité rappelle à cet égard que le droit disciplinaire ne peut voir à indemniser les plaignants ou les victimes. Vu l'ensemble du dossier, le Comité de discipline juge que la sanction juste, appropriée et proportionnée aux fautes commises est la réprimande pour chacun des quatre chefs. Le plaignant a porté la cause en appel.
Les décisions rapportées sont sélectionnées par la Direction des greffes du Barreau.
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