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Geneviève Gélinas, avocate
Il est facile de présumer, lorsqu'on poursuit en dommages-intérêts une personne qui a été condamnée au criminel pour les mêmes gestes, que ce geste a été « illicite et intentionnel » au sens de l'article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne1. Il devient alors tentant de lui réclamer, en sus des dommages-intérêts compensatoires, les dommages exemplaires prévus à cet article. Pendant longtemps toutefois, les juristes ont cru, non sans raison, qu'une telle réclamation était irrecevable. L'évolution de la jurisprudence, de 1987 à aujourd'hui, fait en sorte que, si une sanction pénale ne constitue plus une fin de non-recevoir, elle reste néanmoins un facteur important à prendre en considération au moment de l'évaluation de ce qui doit être versé à titre de dommages exemplaires.
En effet, dans l'affaire Papadatos c. Sutherland2, le juge Rothman était d'avis que l'article 49 ne permettait plus l'attribution de dommages exemplaires lorsque le défendeur avait été condamné par un tribunal pénal. Le juge Kaufman a plutôt déclaré que cet article ne comportait pas de telle limite. Il avait cependant indiqué que, l'appelant ayant déjà été condamné à purger une peine d'emprisonnement importante (cinq ans), « further punishment by way of exemplary damages was not required3 ». Le juge McCarthy ne s'était pas prononcé sur la question.
Dans l'affaire Groleau c. Morin4, Morin avait roué de coups deux garçons et avait fait l'objet d'une ordonnance de probation et de travaux communautaires rendue par la Chambre de la jeunesse. Il avait été placé en réclusion en centre d'accueil pour plusieurs jours à la suite du bris des conditions de probation. Partageant l'opinion du juge Kaufman, le juge Lavergne avait alors décidé que « rien dans les textes légaux ne permet d'inférer que la sanction pénale doivent prohiber la sanction civile5 » et qu'il devait étudier chaque cas selon ses circonstances particulières. Cependant, partant de l'idée que les dommages exemplaires poursuivent à plusieurs égards la même finalité que la peine dans le processus pénal (stigmatisation de gestes répréhensibles, dénonciation et dissuasion), le juge Lavergne dit que, « au plan des principes de justice et d'équité comme de logique, il est difficile de soutenir qu'un contrevenant puisse recevoir deux punitions pour le même geste tout en gardant à l'esprit que, dans les deux cas, on aura considéré les mêmes principes pour parvenir à la sanction la plus juste possible6 » Tout en reconnaissant que Morin avait commis des gestes criminels injustifiés et intolérables dans toute société, le juge a tenu compte du fait qu'il avait été puni au criminel, qu'il devrait verser des dommages compensatoires (2 500 $) et que sa responsabilité n'était pas la même que celle d'un adulte; il s'est dit non persuadé « qu'il y a lieu d'exercer sa discrétion d'allouer des dommages exemplaires7 » et a refusé de condamner Morin à ce type de dommages..
La juge Rousseau-Houle, de la Cour d'appel, en refusant d'accorder la permission d'appeler dans l'affaire Noël c. Leblanc8, est arrivée à une conclusion différente. Les défendeurs Noël avaient attaqué Leblanc dans un bar, l'avaient roué de coups, traîné à l'extérieur de l'établissement, où ils lui avaient assené une quinzaine de coups de pieds au niveau des organes génitaux. Ils ont payé respectivement 800 $ et 300 $ d'amende pénale pour ces gestes. En Cour supérieure9, ils ont été condamnés à verser à Leblanc solidairement 4 184 $ de dommages-intérêts compensatoires. Quant aux dommages exemplaires, le juge Lévesque s'est exprimé ainsi10 : « Compte tenu de la doctrine et de la jurisprudence élaborées récemment, compte tenu du caractère purement vicieux des actes posés et de l'esprit vengeur qui animait les défendeurs, compte tenu qu'il y a lieu de reconnaître que notre société ne doit pas tolérer une telle façon de faire et qu'elle doit, au contraire, en faire la réprobation, le tribunal croit approprié, en considérant toutes les circonstances spécifiques au cas sous étude, de condamner les défendeurs, solidairement, à des dommages exemplaires au montant de 3 000 $». Les Noël ont invoqué le jugement Papadatos pour faire casser leur condamnation aux dommages exemplaires, mais la juge Rousseau-Houle a rappelé que cette affaire ne contenait aucun énoncé de principe permettant d'affirmer qu'une cour saisie d'une action civile ne peut accorder de dommages exemplaires lorsque le défendeur a déjà été condamné par une cour criminelle. Puisque les lésions infligées étaient graves et multiples, que la sentence pénale ne pouvait pas être qualifiée de punition sévère et que le montant des dommages exemplaires n'était que de 3 000 $, la juge a considéré que la Cour d'appel ne devait pas intervenir.
Cela se déroulait avant l'entrée en vigueur du Code civil du Québec11. L'article 1621 vient aujourd'hui guider l'attribution des dommages exemplaires en édictant que: « Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers » Cette disposition ne traite pas spécifiquement du cas du défendeur sanctionné au criminel pour les mêmes gestes. Cependant, les critères qui y sont énoncés ne sont pas exhaustifs, comme l'a dit la juge L'Heureux-Dubé, de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire Curateur public du Québec c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand12. Il s'agissait alors d'un recours collectif intenté pour les résidents d'un hôpital à l'encolure de syndiqués qui avaient exercé des moyens de pression excessifs. La juge, se prononçant pour la Cour, a écrit que « les autres modes de punition déjà imposés à l'auteur de l'atteinte ne devraient pas automatiquement constituer une fin de non-recevoir à l'octroi de dommages exemplaires ni en diminuer le quantum13. » Eu égard à l'article 1621 C.C.Q., la juge était d'avis qu'il « ne tranche pas le débat puisque la liste de facteurs y prévue n'est pas exhaustive. J'estime qu'il serait, en effet, possible d'argumenter que les autres peines imposées à l'auteur de l'atteinte rejoignent suffisamment l'objectif des dommages exemplaires pour refuser de les accorder ou justifier de les réduire14. »
S'appuyant sur cet énoncé, la juge Trahan, de la Cour supérieure, a, dans Kouroumalis c. Papiernik15, refusé d'accorder les dommages exemplaires, étant d'avis que le défendeur avait déjà été assez puni. Ce litige prenait sa source dans une agression commise en 1994: le défendeur, âgé de 21 ans, avait purgé une sentence de sept mois d'emprisonnement pour son geste et la juge avait déjà établi qu'il devait verser
27 869 $ de dommages-intérêts compensatoires à la victime. « [C]onsidering that the purpose of exemplary damages is to punish the offender and set an example for society, considering that Mr. Papiernik has already been punished enough by the time he spent in jail and by the amount of money he will have to pay Mr. Kouroumalis as personal damages and that this is sufficient example for Society, the Court, in its discretion, finds that exemplary damages are not warranted in the present case.16 »
Jusqu'à ce jour, les tribunaux se sont montrés réticents à accorder des dommages exemplaires lorsque les défendeurs ont été incarcérés (affaires Papadatos, Groleau et Kouroumalis) et ouverts à la réclamation lorsque la sanction était sous forme d'amende (Noël). Il sera intéressant de voir, quand l'application de l'article 1621 C.C.Q. sera plus répandue, jusqu'à quel point il faudra « punir » au civil ceux qui auront purgé des peines de détention. *
Geneviève Gélinas est avocate chez SOQUIJ.
2 [1987] R.J.Q. 1020 (C.A.) (J.E. 87-596).
8 C.A. Québec 200-09-000614-955, le 10 janvier 1996 (J.E. 96-218).
12 (1996) 3 R.C.S. 211 (D.T.E. 96T-1257 et J.e. 96-2256).
15 C.S. Montréal 500-05-013276-942, le 17 février 1997 (J.E. 97-642). Retenu pour publication dans le recueil [1997] R.J.Q.