ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.

Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca

Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.

 

Plusieurs modifications depuis le 1er janvier

La réforme du Code de procédure civile

Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec


Saviez-vous que, outre la procédure allégée dont vous avez sans doute déjà beaucoup entendu parler, le 1er janvier 1997 a aussi marqué l'entrée en vigueur de plusieurs autres modifications apportées au Code de procédure civile par le projet de loi numéro 7 (1996, chapitre 5). Voici un bref aperçu de quelques-unes de ces modifications. La plus importante apparaît être l'autorisation d'introduire par requête de nouveaux recours.

Article 762 C.p.c.

Sauf disposition contraire, les demandes prévues au présent Titre sont introduites par requête suivant les règles particulières qu'il contient.

Ces règles particulières s'appliquent également aux demandes prévues au Code civil du Québec dans les matières suivantes:

a) les demandes relatives aux modifications à la fiducie et au patrimoine fiduciaire, ainsi que celles relatives à la fin de la fiducie, ou encore à la révocation ou à la modification d'un leg ou d'une charge pour le donataire;

b) les demandes relatives au respect de la réputation et de la vie privée, y compris les poursuites en diffamation;

c) les demandes relatives au respect du corps après le décès;

d) les demandes de dommages-intérêts additionnels en réparation d'un préjudice corporel;

e) les demandes prévues aux articles 1005, 1237, 1238, 1512, 1774, 2339 et 2378 du Code civil du Québec;

f) les demandes relatives aux droits et obligations résultant d'un bail.

Poursuite en diffamation

Cet amendement, apporté à l'article 762, al.2, vient modifier l'actuel article qui était en vigueur depuis le 1er janvier 1994. Ce dernier, vous vous en souviendrez, avait suscité de nombreux débats devant les tribunaux (voir notamment La Presse ltée c. Beaudoin, (1995) R.J.Q. 32 [C.A.]).

Nous soulignons cependant que l'expression «poursuite en diffamation», utilisée par le législateur, est susceptible d'entraîner certaines difficultés d'interprétation, ce que seul le temps nous permettra de constater.

Modifications

Demande relative aux droits et obligations résultant d'un bail. En ces matières, il est important pour les parties d'obtenir une décision rapide de la part des tribunaux, la nouvelle disposition du Code le permettra dorénavant. Outre ces modifications apportées à l'article 762 C.p.c., les autres modifications dignes de mention sont les suivantes:

Demandes relatives à la copropriété divise. Le nouvel article 812 C.p.c. prévoit désormais que toutes les demandes relatives à la copropriété indivise d'un immeuble seront dorénavant introduites par requête.

Demandes en cassation de règlement ou de résolution en vertu du Code municipal ou de la Loi sur les cités et villes. Ces demandes en vertu des articles 690 du Code municipal du Québec et l'article 397 de la Loi sur les cités et villes seront désormais introduites par voie de requête, le tout conformément aux articles 763 à 773 C.p.c.

Abrogation de l'évocation en Cour supérieure d'un litige soumis à la Cour du Québec. Dans un autre ordre d'idées, l'article 32 du Code de procédure, qui permettait à certaines conditions d'évoquer en Cour supérieure un dossier relevant de la compétence de la Cour du Québec, a été abrogé.

Absence ou empêchement d'agir d'un juge dans un district. D'autre part, l'article 39 a été modifié afin de prévoir que certaines demandes pouvaient être présentées à un juge d'un autre district par tout mode de communications que ce juge est en mesure d'accepter, en cas d'absence d'un juge dans un district ou lorsque le juge présent est empêché d'agir ou qu'il n'y en a pas d'autre qui soit présent.

Affidavits détaillés. L'article 93.1 C.p.c. a pour conséquence de rajeunir les affidavits détaillés. Dorénavant, il est prévu que lorsque le Code de procédure civile requiert la production d'un affidavit détaillé, celui-ci ne doit contenir que les éléments de preuve pertinents que l'affidavit peut attester et qui ne sont pas déjà allégués et attestés dans la requête et l'affidavit qui l'accompagne. Cette disposition n'a d'autre but que d'éviter la multiplication inutile d'affidavits fort longs.

Abrogation du bref d'assignation. Depuis le 1er janvier 1997, l'expression «que bref émane» n'a plus sa raison d'être puisque le bref d'assignation est désormais aboli. Dorénavant, une action est introduite par une déclaration accompagnée d'un avis à la partie adverse.

Demande pour empêcher la demande en garantie de retarder indûment l'instance principale. Bien que la règle établie par l'article 222 C.p.c. demeure et prévoit que la demande principale et la demande en garantie sont entendues conjointement, à moins que le tribunal n'en décide autrement, depuis le 1er janvier 1997, le demandeur principal, ou tout autre partie, pourra demander qu'il y ait scission des deux instances afin que la demande en garantie ne retarde pas indûment l'instance principale.

Réduction du délai de péremption d'instance. Vous voudrez bien noter que le délai prévu pour la péremption d'instance a été ramené d'un an qu'il était à six mois.

Scission d'instance en matière de responsabilité civile. Il est possible depuis l'entrée en vigueur de la réforme du Code de procédure civile et en particulier, en vertu de l'article 273.1 et suivants C.p.c. d'obtenir la scission d'instance en matière de responsabilité civile. Cette scission ne sera accordée qu'exceptionnellement, en tenant compte de la complexité relative de la preuve concernant la responsabilité et le quantum. Ainsi, les parties pourront demander au tribunal de se prononcer d'abord sur la responsabilité avant la question des dommages intérêts.

Cette demande doit être formulée par l'une des parties et ne peut pas être ordonnée d'offices par le tribunal.

Notons que le jugement sur la demande si scission est sans appel et dans l'éventualité où la scission est accordée, l'appel ne sera immédiat que lorsque le jugement conclut à une absence de responsabilité. Dans le cas où la responsabilité est reconnue, seul le jugement final fixant le quantum pourra être porté en appel aux conditions prévues à l'article 26 C.p.c., et l'appelant pourra alors y faire valoir ses griefs relativement aux deux jugements.

Procédures d'annulation d'une saisie avant jugement. La procédure d'annulation d'une saisie avant jugement a aussi été modifiée afin d'éliminer les délais trop longs de contestation. Si la requête allègue l'insuffisance et la fausseté de l'affidavit, elle doit être présentée à un juge en chambre, après avoir été signifiée à la partie adverse avec un avis de présentation. Cette nouvelle procédure aura notamment le mérite de libérer les cours de pratique, lorsque le débat porte uniquement sur la suffisance de l'affidavit.

Voilà donc quelques-unes des principales modifications apportées au Code de procédure civile, il ne s'agit pas d'un exposé exhaustif et nous vous incitons à consulter les nouvelles dispositions du Code de procédure civile