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Lucie Desjardins, avocate
Depuis quelques années, un nouveau phénomène social est apparu: la mise à la retraite anticipée de milliers de personnes de différents secteurs. Or, la date de la mise à la retraite a beaucoup d'impact sur la valeur partageable d'un régime de retraite au moment du partage des droits. Me Simon Descôteaux, soucieux de l'impact que certains éléments peuvent avoir sur la valeur actualisée d'une rente, nous a instruit sur ce sujet dans le cadre des cours du Service de la formation permanente du Barreau.
Pour éviter des situations de calamité lors du partage des droits d'un régime de retraite, il faut comprendre les règles de base qui s'appliquent et répondent à des impératifs d'administration fiduciaire et à des règles administratives et actuarielles strictes. Les juridictions et les législations sont variées, tout autant que les régimes, particulièrement ceux qui sont privés. De ce fait, il est impératif de qualifier au préalable la juridiction qui s'applique au régime afin de ne pas appliquer une loi québécoise aux régimes régis par une loi fédérale et vice versa, précise Me Descôteaux. Chaque loi contient des différences notables qui ne peuvent et ne doivent être transposées d'une à l'autre, tout autant que le vocabulaire afférent. Par conséquent, il est possible de qualifier la juridiction selon le genre d'activité exercée par l'entreprise et même par celle de l'employé. Me Descôteaux indique que lors de l'exercice de qualification du régime de retraite, au préalable, il faut s'assurer que le régime en est un de régi ou d'établi par la loi. Au Québec, les régimes qui sont régis, le sont par la Loi sur les régimes complémentaire de retraite (LRCR) et sont des régimes propres aux entreprises privées ou publiques. Au fédéral, c'est la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension qui les régit et s'applique aux entreprises privées ou publiques telle la Société Radio-Canada. Quant aux régimes établis par la loi au Québec, dans cette catégorie on retrouve le Rregop, le Rre, le Rrf. La loi vise les employés rémunérés par l'État provincial au Québec. Au fédéral, les régimes établis le sont par la Loi sur le partage des prestations de retraite et ces régimes regroupent les employés rémunérés par l'État fédéral .
Lors d'un partage, l'article 415 du Code civil du Québec indique ce qui constitue le patrimoine familial et indique, entre autres, le régime de retraite. Cette définition exclut la Régie des rentes du Québec et la Canada pension Plan et tous les droits accumulés au titre de régime de retraite régi ou établi par une loi qui accorde au conjoint survivant le droit à des prestations de décès.
L'article 415 C.c.Q. vise plusieurs régimes de retraite. En premier lieu, cet article concerne les régimes de retraite régis par la Loi sur les régimes complémentaires (LRCR), tels ceux des entreprises privées ou publiques de juridiction provinciale, non soumises à une loi spéciale et qui ont des régimes de retraite. Ensuite, il vise le régime de retraite qui serait régi par la LRCR, si cette loi s'appliquait au lieu où l'époux travaille, par exemple, comme l'indique Me Descôteaux, l'employé de banque suisse dont le siège social est en Suisse et qui dirige une succursale à Montréal. De plus, il s'applique au régime de retraite régi par une loi semblable à la loi sur les régimes complémentaires de retraite mais qui émane d'une autorité autre que celle du Québec. À cet effet, Me Descôteaux précise que cette disposition englobe la loi fédérale des pensions (Loi de 1985 sur les normes de prestations de pensions, LNPP) ainsi que toutes les législations des autres provinces du Canada et d'autres pays qui pourraient être semblables à la LRCR du Québec. S'ajoute à cela, le régime de retraite établi par une loi émanant de l'Assemblée nationale du Québec, par exemple le Rregop, le Rre, entre autres. De plus, est visé celui émanant d'une autorité législative et comprenant tous les régimes de retraite des employés de l'État ailleurs qu'au Québec, telle la Loi sur la pension de la fonction publique, celle des Forces canadiennes. Aussi, le régime d'épargne-retraite (REER) y est inclus ainsi que tout autre instrument d'épargne-retraite issu d'un contrat constitutif de rente dans lequel ont été transférées des sommes provenant de l'un ou l'autre des régimes énumérés auparavant.
Toutefois, lors du partage, il faut établir la valeur de la rente et plusieurs éléments peuvent avoir un impact sur la valeur actualisée de la rente, précise Me Descôteaux. Il indique que la valeur des droits peut différer grandement selon qu'à la date d'introduction de l'instance, le participant est à la retraite en vertu de son âge admissible ou en rente différée à l'âge normal de retraite. De plus, la rente différée sera tout aussi influencée par le nombre d'années séparant la date de fixation de la rente différée et la date normale de la retraite. La règle est «plus le participant est âgé, plus il est proche de sa date normale de retraite, plus la valeur actualisée devient élevée. Et, inversement...», précise Me Descôteaux.
Or, dans un contexte de coupures et de rationalisation, il est de plus en plus fréquent de voir la retraite offerte, avec une valeur élevée, à des travailleurs relativement jeunes. Ainsi, les régimes de retraite servent d'instrument de licenciement et de gestion de personnel. Des employeurs financent dans la caisse de retraite des préretraites avantageuses, indique Me Descôteaux.
Outre cette nouvelle réalité propre à un monde du travail en mutation, le taux d'intérêt, le taux de mortalité, la rente de raccordement, l'indexation de la rente différée et de retraite peuvent augmenter de beaucoup la valeur d'une rente. Ainsi, au moment du partage, Me Descôteaux estime que les parties ont le choix entre différentes options qui valent la peine d'être examinées attentivement au lieu de procéder tout simplement au partage. Par exemple, si le partage se fait au moment où le prestataire reçoit sa rente, les époux peuvent partager également la valeur actualisée des droits de monsieur. Par contre, madame peut renoncer au partage et être plutôt désignée comme conjoint survivant et continuer de recevoir une pension alimentaire dans l'attente de l'ouverture du droit, c'est-à-dire au décès. Chaque cas en est un d'espèce et doit être évalué selon l'ensemble du dossier en considérant les avantages des différentes options.
Me Descôteaux suggère qu'avant d'émettre l'action en partage, il est sage de s'assurer que le participant n'est pas à la veille de son 45e anniversaire ou sur le point d'entrer en retraite, car les valeurs sont dramatiquement différentes1. Personne n'est contre la vertu mais encore faut-il que son accomplissement soit possible et malheureusement certaines situations seront catastrophiques, selon la date de l'introduction de l'instance.