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Responsabilité civile et Internet

Le médium utilisé importe peu

Lucie Desjardins, avocate


La liberté d'expression absolue sur Internet est maintenant chose du passé », ainsi [...] aux États-Unis, plus d'une centaine d'actions civiles ont déjà été intentées pour libelle après que des commentaires peu flatteurs eurent été faits dans des groupes de discussion et même dans des messages envoyés par courrier électronique. »1

Qu'est-ce qui permet d'imputer la responsabilité à un internaute en particulier? Chaque personne est responsable de ses déclarations et ce, peu importe le moyen de communication utilisé en support pour les propos. Or, Internet, en ce qui a trait à la responsabilité des messages et en raison de sa grande polyvalence, peut présenter des situations analogues aux communications par téléphone, par la poste, par télécopieur, par journaux, par radio ou par télévision, indique Pierre Trudel. Cet auteur, qui s'est penché spécifiquement sur la question, fait partie de cette équipe de juristes (Michel Racicot, Mark S. Hayes et Alec R. Szibbo) ayant collaboré à l'étude2 relative à la responsabilité à l'égard du contenu circulant sur Internet.

La responsabilité civile d'Internet a pour base le droit civil de la province de Québec (art.1457 C.c.Q.) et la common law applicable dans le reste du Canada. De plus, d'autres lois comportant des règles spécifiques relatives à la responsabilité s'appliquent, telle la Loi sur les télécommunications.

Les situations donnant lieu à la responsabilité civile sont la diffamation, le libelle diffamatoire, l'atteinte à la réputation, l'atteinte à la vie privée, le mauvais usage de renseignements personnels ou l'omission de les protéger, la communication de renseignements erronés, la violation du secret et la concurrence déloyale.

Pour qu'il y ait diffamation et atteinte à la réputation, il faut retrouver trois éléments: les propos offensants doivent avoir été diffusés par une personne autre que l'auteur; ils doivent viser le demandeur et être faux et ils doivent discréditer le demandeur. Pour se défendre, le défendeur, estime Pierre Trudel, pourra invoquer qu'il s'agissait de commentaires équitables. Il pourra également présenter l'argument que la diffusion a été faite de bonne foi ou invoquer une forme de privilège (comme les déclarations faites dans l'enceinte du Parlement par les députés). La bonne foi, lors de la diffusion, demeure un moyen de défense important dans le contexte d'Internet et le défendeur devra prouver qu'il ignorait de bonne foi le libelle contenu dans l'oeuvre qu'il a diffusée. De plus, il devra prouver l'absence de négligence de sa part lors d'une telle diffusion. Pierre Trudel estime que plusieurs intervenants dans les communications se déroulant sur Internet, pourront être éventuellement appelés à répondre de propos diffamatoires. «L'on peut en effet considérer que, dans l'état actuel du droit, les propriétaires ou les exploitants de réseaux informatiques sont susceptibles d'être tenus responsables pour le matériel diffamatoire qu'ils écrivent eux-mêmes, publient sur leurs sites après les avoir reçus d'une tierce partie. Ainsi, une entreprise pourrait avoir à assumer la responsabilité de propos se retrouvant sur ses sites électroniques». En droit québecois, la situation est équivalente et c'est la disposition de l'article 3 du Code civil du Québec qui s'applique. L'auteur est d'avis que par l'application des règles qui régissent la responsabilité civile, les intermédiaires qui rendent possible la transmission d'informations diffamatoires sur Internet sont susceptibles d'avoir à porter une partie de la responsabilité. Même que, considérant le principe de la responsabilité solidaire, l'intermédiaire pourrait être appelé à répondre de la totalité des dommages.

La vie privée

D'autre part, lors de déclarations sur Internet, la protection de la vie privée doit être respectée. À quel degré de protection se réfère-t-on? La définition de la notion de vie privée suscite des interrogations, indique Pierre Trudel. Les tribunaux ont indiqué les comportements pouvant porter atteinte à la vie privée: l'intrusion dans l'intimité, la publication de faits appartenant à la vie privée, la présentation d'une personne sous un jour défavorable ou trompeur et l'approbation du nom ou de la ressemblance d'une personne. En droit civil, ce sont les dispositions 35 et 36 C.c.Q. qui s'appliquent en l'espèce. Selon Pierre Trudel, dans l'environnement électronique, le respect de la vie privée s'articule autour de la reconnaissance du droit à l'anonymat et du droit de contrôle sur l'information personnelle. Toutefois, l'auteur souligne que l'environnement électronique, tout comme l'environnement physique, est composé de lieux publics et de lieux privés et que l'expectative de vie privée devrait varier selon le contexte dans lequel se trouve l'usager.

Outre le respect à la vie privée, la protection des renseignements personnels s'impose et des principes, tels que la limitation en matière de collecte de l'information et de son utilisation, la qualité des données, les garanties de sécurité et de responsabilité, sont reconnus en ce domaine. Ces principes se retrouvent dans la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Sur le plan international, ils apparaissent dans les lignes directrices de l'OCDE, la Convention européenne et la Directive de la Commission européenne.

L'information générée par les différents outils électroniques, doit être traitée en respect de ces principes et de la Loi. L'auteur indique que lors de la cueillette de renseignements personnels, il faut démontrer un intérêt sérieux et légitime pour constituer un dossier. Cette démarche impose de ne recueillir que les renseignements nécessaires à l'objet du dossier. De plus, la personne faisant objet d'un tel dossier devra être informée de l'utilisation des renseignements, de l'endroit où ceux-ci seront confinés et de tous ceux qui en auront accès. Les droits d'accès et de rectification des renseignements devront être à la connaissance de la personne concernée. La communication de renseignements personnels, l'utilisation et la détention doit se faire dans la confidentialité et à l'intérieur de mesures de sécurité.

En ce qui a trait à la communication de renseignements ou d'informations, par exemple dans le cadre d'une activité professionnelle telles les banques de données3, la personne chargée de cette tâche doit faire preuve de prudence et de diligence4 et s'assurer que ceux-ci ne sont pas erronés. Ainsi, les fournisseurs de services en ligne et les exploitants de banques de données, lors d'une transmission de renseignements erronés, pourront être tenus responsables de dommages, en vertu de l'article 1457 C.c.Q. et la common law qui impose un devoir de prudence et de diligence dans la transmission d'informations5. Les banques de données professionnelles ont des normes de responsabilité très élevées et les tribunaux vont même jusqu'à imposer une responsabilité sans faute, souligne l'auteur. Par contre, l'auteur indique que si la banque de donnée informatisée ne fait que reprendre des textes et constitue des résumés de documents, l'exploitant n'est tenu qu'à une obligation de moyen.

En outre, pour savoir qui est responsable d'une telle faute lors de la transmission d'information erronée dans le contexte d'Internet, il faut déterminer les activités qu'exercent les personnes qui composent la chaîne de transmission. Pour se faire, l'auteur propose d'avoir recours aux métaphores en comparant ces personnes à celles qui exercent des activités classiques, par exemple l'éditeur, le diffuseur, le redifusseur, le libraire etc. La responsabilité variera selon le degré de contrôle qu'exerce l'intervenant à l'intérieur de la chaîne de transmission.

Enfin, lors de déclarations sur le réseau Internet, la violation du secret constitue aussi une faute puisqu'elle engendre des dommages créés par le bris d'une relation de confiance. En droit civil ce sont les articles 2088 et 1612 qui s'appliquent.

Par ailleurs, la concurrence déloyale, soit celle qui comporte de la tromperie et qui n'est ni loyale ni honnête, est fautive et engage la responsabilité de son auteur. La mauvaise foi ou l'intention de nuire est exigée pour que soit qualifié le comportement de concurrence déloyale. Celle-ci se veut contraire aux usages honnêtes de l'industrie et du commerce, précise Pierre Trudel en terminant.

1 Michael McCormack, "Tell it to the Judge", net, no 9, août 1995, p.60, rapporté dans l'étude voir note 2.

2 Le mandat d'exécuter l'étude a été donné par Industrie Canada. Février 1997.

3 L. Sabater-Bono, "Banques de données: la responsabilité des informations", (1987) Expertises, no 98/99, p.309.

4 87118 Canada Ltd. v. The Queen, 53 CPR (2d) 177, rev'd 56 CPR (3d) 209 (Fed.CA) (1981)

5 Barry B. Sookman, "The liability of information providers in negligence", (1989) 5 Computer Law and practice, 141-146.