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Plus de 70 juges y participent

Deuxième symposium annuel des juges municipaux

Richard Alary


Pour la première fois, l'honorable Hélène Poulin, juge responsable de la Cour municipale de Granby, organisait l'automne dernier le deuxième symposium annuel des juges municipaux. Elle remplaçait de main de maître l'honorable Gérald Locas, ci-devant juge responsable de la Cour municipale de Saint-Hyacinthe, maintenant exilé -- d'après certains de ses collègues --, promu -- pour d'autres -- à la Cour du Québec.

L'honorable juge Hélène Poulin, responsable du symposium, M<sup>e</sup> Thierry Nadon, de la Couronne fédérale et l'honorable Danielle Côté, juge à la Cour du Québec.
L'honorable juge Hélène Poulin, responsable du symposium, Me Thierry Nadon, de la Couronne fédérale et l'honorable Danielle Côté, juge à la Cour du Québec.

Continuant dans la même veine que le juge Locas, la juge Poulin, en organisant ce symposium du 15 au 16 novembre, a réussi un tour de force en allant chercher des conférenciers à ce point émérites que plus de 70 juges municipaux y assistèrent. Véritable tour de force s'il en est un, compte tenu du peu de temps qu'elle avait à sa disposition pour mettre sur pied une telle activité. À peine nommée responsable des symposiums en septembre dernier, elle était fin prête pour son premier. En effet, il ne faut pas oublier qu'il n'est pas toujours facile de trouver, à la dernière minute, des conférenciers disponibles aux dates prévues: Mme la juge Poulin a donc très bien su tirer son épingle du jeu et ce, avec brio.

Le thème de la première conférence portait sur La divulgation de la preuve en matière pénale. L'honorable Réjean Paul, juge à la Cour supérieure, district de Longueuil, avec la complicité de Me Sophie Bourque du cabinet Hébert, Bourque, Downs de Montréal, en étaient les conférenciers responsables.

M<sup>e</sup> Sophie Bourque, du cabinet Hébert, Bourque, Downs et l'honorable Réjean Paul, juge à la Cour supérieure.
Me Sophie Bourque, du cabinet Hébert, Bourque, Downs et l'honorable Réjean Paul, juge à la Cour supérieure.

Avantageusement connue par tous les juges -- et je me permettrais d'ajouter sans aucune exagération toutes juridictions confondues --, qui ont eu l'occasion de la voir plaider devant eux, Me Sophie Bourque est à la hauteur de l'excellente réputation dont elle jouit dans le milieu de la justice. Douée d'une facilité hors pair de communiquer avec son auditoire, elle sait en captiver l'attention tant par ses connaissances que son sens de l'humour.

S'il est un juge des plus populaires auprès des juges municipaux, eh bien! c'est l'honorable Réjean Paul. D'une vaste culture et formation, non seulement juridique mais également générale, complétées par plusieurs années de pratique comme magistrat, le juge Réjean Paul est apprécié pour son approche pragmatique des problèmes qu'il a à régler. D'un abord facile, il s'avère également un excellent conférencier répliquant avec autant d'aisance que d'à propos aux commentaires de Me Sophie Bourque. L'estime et l'image qu'il a des juges municipaux est très flatteur pour ceux-ci puisque, selon lui, ce sont les juges municipaux qui incarnent pour la majorité des citoyens le juge. Le juge Réjean Paul en a également surpris plusieurs par la profondeur de la perception qu'il se fait du rôle, voire du travail, du juge municipal lorsqu'il dit qu'il préfère un jugement en équité qu'un jugement en droit inéquitable. Le juge de première instance doit pécher en équité même si la Cour supérieure pourrait réformer éventuellement le jugement.

Le but de cette première conférence était de faire le point sur le fameux arrêt Stinchcombe1 qui a chambardé -- c'est le cas de le dire -- la pratique du droit criminel puisque cet arrêt clé de la Cour suprême touche à la fois le domaine des actes criminels, des infractions sommaires, mais également les infractions statutaires et réglementaires.

Cours municipales

Bulletin de jurisprudence

Depuis 1993, les juges municipaux disposent d'un Bulletin de jurisprudence où sont répertoriées plus de 300 décisions par année, provenant des différentes Cours municipales du Québec. Le Bulletin, sous la responsabilité de M. le juge Pierre G. Bouchard, paraît six fois par année et rend compte de différentes causes: «Code de sécurité routière, règlements municipaux, Chartes des droits et libertés, Code criminel, Code de procédure pénale, enfin, tout ce qui est sous notre juridiction», explique le juge, qui est à la Cour municipale de Saint-Laurent. Un index paraît également deux fois par année (thématique et par noms) permettant une recherche facile et rapide des jugements parus.

L'abonnement annuel au Bulletin de jurisprudence des cours municipales du Québec est de 107,12$ par année (taxes incluses), incluant les index. Les éditions antérieures sont également disponibles: pour 1996 (304 décisions), le coût est de 34,19 $; pour 1994-1995 (475 décisions) le coût est de 48,42 $.

Enfin, vous pouvez obtenir une copie intégrale des jugements résumés, moyennant 0,50 $ la page, en adressant votre demande à M. le juge Pierre G. Bouchard, 1405, de l'Église, Saint-Laurent (Qc), H4L 2H4, ou par télécopieur au (514) 334-5166. Manifestement, un outil indispensable pour les avocats plaidant devant les cours municipales du Québec.

Après avoir parlé de l'origine de ce droit à la divulgation de la preuve, de sa portée, de l'étendu du pouvoir discrétionnaire du poursuivant d'en limiter ce dernier, nos conférenciers insistèrent beaucoup sur le moment où la divulgation doit se faire. En principe, elle doit être faite à l'accusé avant que celui-ci n'enregistre quelque plaidoyer que ce soit. Quant à la défense, ses seules obligations sont de soumettre une demande de divulgation qui fait automatiquement naître une obligation de divulgation et elle doit signaler, dès que possible, au juge du procès tout manquement à cet effet de la part du poursuivant. Enfin, il revient au juge du procès de contrôler l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire accordé au poursuivant.

Cependant, en matière réglementaire, la question n'est pas tant de savoir s'il existe une obligation de divulgation, mais plutôt quelle est l'étendue de cette obligation. Jusqu'ici, les tribunaux ont traité de cette question au cas par cas et semblent tenir compte de la complexité de l'infraction reprochée. Il semblerait que le cumul complexité/gravité des conséquences feront entrer en jeu la plus complète obligation de divulgation.

Plusieurs juges furent surpris d'apprendre que la Cour suprême exige un très haut degré d'intégrité autant de la part des policiers que des avocats de la poursuite et qu'un manquement à cette obligation de divulgation doit être considéré comme un manquement grave à la déontologie2.

C'est Me Mario Tremblay, substitut en chef adjoint du Procureur général, qui prend la relève après le déjeuner. Sa conférence s'intitule La preuve audio et vidéo et les droits fondamentaux ou encore La protection accordée en matière criminelle et pénale. Véritable spécialiste de la question, Me Tremblay a su captiver son auditoire par la profondeur de ses connaissances et expérience en la matière. Faisant nettement la distinction en le litige de nature criminelle et pénale (réglementaire), il enchaîne en disant que le common law, la loi et les chartes (fédérale et provinciale) sont les sources de la protection et que l'objet de cette dernière est justement la protection de la vie privée. Il ajoute que toute atteinte à cette protection doit tenir compte des droits fondamentaux et, entre autres, ne pas être abusive, comme le serait, par exemple, une surveillance électronique audio non autorisée par un juge. Lorsqu'il y a atteinte aux droits garantis, les tribunaux devront tenir compte de certains facteurs comme ceux touchant à l'équité du procès, à la gravité de la violation et l'effet de l'exclusion dont jouit l'administration de la justice.

Le droit à la protection contre les perquisitions, les fouilles et les saisies abusives doit être situé dans son contexte philosophique et historique pour révéler, voire comprendre, sa pleine mesure. La Charte, moderne et évolutive, assurera l'intégration d'un passé riche d'enseignement, héritage d'un État de droit et d'un idéal légitime, une société juste et équitable, conclut Me Tremblay.

Détermination de la peine

La réforme du Code criminel en matière de détermination de la peine est le titre de la première conférence du samedi. L'honorable juge Danielle Côté, juge à la Cour du Québec, et Me Thierry Nadon de la Couronne fédérale en sont les conférenciers. Douée d'une grande facilité d'élocution et de repartie facile3, Mme la juge Côté nous parle du bill C-41 et des réticences qu'il engendre face aux ordonnances de sursis et du scepticisme face à l'utilité de cette façon de traiter les peines. Il faudra donner une chance aux coureurs, ajoute-t-elle, d'autant plus qu'avec le système d'emprisonnement actuel, les juges font rire d'eux. Cependant comme la réforme envisage d'autres alternatives que celle de l'emprisonnement, il s'ensuit que cette dernière contient des modifications majeures dans le processus de détermination de la peine. Elle nous donne à titre d'exemples le fait qu'il y a une diminution sensible de la discrétion judiciaire, des mesures de rechange, de la condamnation avec sursis, l'accent accordé aux victimes... Me Nadon renchérit en nous parlant des mesures alternatives: art. 717 à 717.4, 721(3c); des objectifs et des principes des sentences: 718 à 718.2; des peines en général: 718.3 à 719; des règles de preuve et procédures maintenant codifiées (720 à 729) et, enfin, des peines qui sont présentées dorénavant par ordre de gravité. Comme nouveauté bien particulière, il insiste sur la sévérité des peines en matière de crimes haineux peu importe la nature du crime: Somme toute, concluent nos conférenciers, le système judiciaire y gagnera en crédibilité puisque, dorénavant, les personnes condamnées à de l'emprisonnement resteront dorénavant derrière les barreaux.

L'honorable Louise Mailhot, juge à la Cour d'appel du Québec
L'honorable Louise Mailhot, juge à la Cour d'appel du Québec

Lorsqu'elle a publié Écrire la décision4, l'honorable Louise Mailhot, juge à la Cour d'appel du Québec, s'était dit qu'en écrivant un tel volume sur la rédaction judiciaire, elle n'aurait plus à donner de conférences sur le sujet. C'est plutôt le contraire qui est arrivé. En effet, Mme la juge Mailhot ne s'était nullement rendue compte que ses collègues juges, bien qu'ils aient fort apprécié son livre -- la plupart s'en étant porté acquéreur --, apprécieraient davantage sa présence comme conférencière et ce, d'autant plus, que tous la tiennent en grande estime. C'est donc peu dire qu'on avait hâte de l'écouter en ce samedi après-midi, dernier jour du symposium.

Lorsqu'il s'agit d'écrire la décision, il y a des règles de communication qui s'appliquent et les juges doivent de plus en plus faire comprendre aux parties qu'ils ont justement bien compris les faits. Ils doivent se servir du modèle journalistique: phrases courtes, synthèse, explication en peu de mots. Mme la juge Mailhot ajoute que, bien que le juge ne soit pas tenu de répondre à tous les arguments, il doit en faire un choix judicieux et, à cet égard, indiquer que tel argument est sans fondement. La meilleure communication reste toujours celle qui est la plus courte.

Enfin, en terminant cet exposé des plus appréciés de Mme la juge Mailhot, permettez-moi de citer cet extrait tiré de la conclusion de son livre5, qui résume bien tout ce qu'elle a dit et a écrit sur le sujet:

  1. faire un plan détaillé de la décision à rendre et le suivre;
  2. parler et écrire simplement;
  3. parler et écrire pour que les autres comprennent (non pas uniquement les destinataires immédiats du texte);
  4. essayer de commencer par quelque chose d'intéressant : un résumé véritable des événements -- de l'élément-clé du litige;
  5. placer tôt dans l'exposé les questions en litige;
  6. raisonner avec rigueur;
  7. demeurer humble et concis;
  8. à l'écrit, réviser plus d'une fois.

En quittant le symposium, tous les juges anticipaient déjà le prochain, non sans taquiner affectueusement leur collègue responsable, l'honorable Hélène Poulin, qui, parce qu'elle exigeait une rigoureuse ponctualité en tout temps, hérita du surnom de mère supérieure.

1 R. c. STINCHOMBE (1991) 3 R.C.S. 326

2 R. c. CHAPLIN (1995) 1 R.C.S. 727

3 Pour en savoir davantage, demandez à l'honorable Paul-Emile L'Écuyer (de Châteauguay) dont le sens de repartie est plus que légendaire et qui en fut victime cette fois-ci.

4 ÉCRIRE LA DÉCISION - Guide pratique de rédaction judiciaire, Les Éditions Yvon Blais, 1996

5 Précité aux pages 129 et 130.

Richard Alary est juge à la Cour municipale de Longueuil