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Récents développements en responsabilité civile

Les bouleversements de l'affaire Béliveau Saint-Jacques

Anne-Marie Rainville, avocate


Le 16 mai dernier, dans le cadre des colloques offerts par le Service de la formation permanente du Barreau du Québec, sept avocats ont partagé leurs observations sur les récents développements en droit de la responsabilité civile. Sous la présidence de l'honorable Lyse Lemieux, juge en chef de la Cour supérieure, les conférenciers ont discuté largement des changements entraînés par le jugement de la Cour suprême dans l'affaire Béliveau Saint-Jacques, qui sonne le glas des poursuites en responsabilité civile contre un employeur par un employé victime d'une lésion professionnelle

Madame Béliveau Saint-Jacques a obtenu de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) une indemnisation(1) en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chap. A-3.001), la LATMP, pour les séquelles de sa lésion professionnelle résultant de harcèlement sexuel au travail. Elle intente par la suite une action en responsabilité civile contre son employeur en dépit de la prohibition énoncée aux articles 438 de la LATMP et 1056a du Code civil du Bas-Canada.

Elle réclame des dommages moraux, une indemnité pour la perte de santé et le préjudice psychologique, des dommages pour l'incapacité de retourner au travail ainsi que des dommages exemplaires. Or, les interdictions de la LATMP et du C.C.B.C. sont, dans le cas de Madame Béliveau Saint-Jacques, en conflit avec la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., chap. C-12). À son article 49, la Charte permet de réclamer des dommages exemplaires dans les cas d'atteinte illicite et intentionnelle à un droit reconnu par la Charte, et notamment, dans les cas de harcèlement (article 10.1) pour un des motifs évoqués à l'article 10 soit le sexe de la personne.

La véritable question concerne donc le droit à des dommages exemplaires en vertu de la Charte face à la prohibition du recours en responsabilité civile de la LATMP.

Dans un jugement rendu le 20 juin 1996, à cinq contre deux, la Cour suprême rejette la demande de Madame Béliveau Saint-Jacques et statue qu'une victime reconnue de lésion professionnelle perd dans tous les cas ses recours en responsabilité civile contre son employeur.

Le jugement ne porte toutefois pas sur le harcèlement sexuel au travail ni sur le harcèlement sexuel dans le cadre des lésions professionnelles au sens de la LATMP, puisque la décision du Bureau paritaire reconnaissant la lésion professionnelle à la suite du harcèlement sexuel n'a pas été contestée.

Réparation

Le premier conférencier, Me Jean-Claude Paquet, des services juridiques de la CSST nous présente une étude détaillée du jugement. Il décortique en quatre caractéristiques l'analyse que fait la Cour suprême de la nature même du système de réparations des lésions professionnelles.Ces caractéristiques sont: le compromis social historique entre des forces contradictoires qui a mené à notre régime, la notion de risque professionnel et les principes d'assurance et de responsabilité collective sans égard à la faute qui constituent les bases de notre système, la présence d'un régime de compensation qui, bien que partiel et forfaitaire, est globalement plus avantageux pour tous les intervenants, et finalement, l'autonomie de notre système normatif face au droit commun.

Me Paquet analyse ensuite l'opinion de la Cour suprême sur les recours prévus à l'article 49 de la Charte ainsi que sur la façon de concilier la Charte et la LATMP et il s'interroge sur les conséquences de cette décision: déresponsabilisation des employeurs, poursuite civile pour harcèlement contre un co-travailleur, griefs.

Une bonne affaire?

La deuxième conférence nous rappelle l'origine du litige: le harcèlement sexuel au travail dont a été victime Madame Béliveau Saint-Jacques. Me Louise Langevin professeure à la faculté de droit de l'Université Laval, fait une étude de la portée de la décision qui pourrait même, selon elle ouvrir la porte à un droit d'«option» pour la travailleuse victime de harcèlement sexuel au travail de porter sa cause soit à la CSST, soit au Tribunal des droits de la personne du Québec, selon ce qui serait le plus avantageux.

La reconnaissance de la gravité du harcèlement sexuel au travail est un gain important pour les travailleuses et pour les femmes en général. Me Langevin note cependant que le jugement Béliveau a un côté «cadeau empoisonné» puisqu'il supprime le droit à l'égalité des sexes prévu à l'article 15 de la Charte canadienne, qu'il ne favorise pas la responsabilisation l'employeur, que la CSST accorde des plus petits montants que les tribunaux de droit commun et que l'effet d'exemplarité créé par un médiatisation de la cause est perdu.

Après avoir fait une revue des recours en vertu de la Charte, du Code civil, de la Loi canadienne sur les droits de la personne ainsi que de leurs régimes de preuve respectifs, Me Langevin, propose une solution mitoyenne entre la CSST et les tribunaux de droit commun qui garderaient la portion «dommages exemplaires».

Recours des victimes

La question de l'option est au coeur du troisième sujet. Selon Me Maurice Drapeau, conseiller juridique à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, il est déplorable que la Cour suprême ne permette plus aux deux régimes de se côtoyer et il est à craindre que le jugement Béliveau ne se retourne contre les victimes de harcèlement sexuel. Me Drapeau rappelle que, pendant plus de 10 ans, les victimes ont pu cumuler sans problèmes leur recours à la CSST avec un recours en responsabilité civile pour des dommages moraux et exemplaires.

Malgré le jugement Béliveau, le Tribunal des droits de la personne (le TDPQ) garde pleine compétence dans certains cas: lorsque le harcèlement sexuel n'entraîne pas d'incapacité ou lorsque la travailleuse a démissionné, qu'elle a été forcée de démissionner ou qu'elle a été congédiée. Le TDPQ conserve aussi tous ses pouvoirs d'enquête en matière de harcèlement sexuel, qu'il y ait eu ou non lésion professionnelle. De plus, un recours en injonction ou toute autre mesure non pécuniaire ou non compensatoire (rédaction d'une politique anti-harcèlement, excuses publiques, changement d'affection) pourrait être possible.

Maître Drapeau se questionne lui aussi sur l'éventualité d'un droit d'option. Devant ce qu'il qualifie de «grande période d'incertitude du droit», il suggère une réforme non pas de la LATMP dont il qualifie d'appréciable le régime no fault mais plutôt de la Charte, notamment en prévoyant spécifiquement à l'article 49 un droit à la réparation dans tous les cas de harcèlement sexuel et de discrimination malgré les interdictions.

Fin de la réparation

En ce qui concerne la Charte, justement, le constitutionnaliste Me Ghislain Otis évoque les «angoisses» qui l'ont traversé à la lecture du jugement Béliveau qui relègue les voies de réparation à un rang inférieur, au risque d'un éventuel dépérissement du modèle quasi-constitutionnel.

En sacrifiant la Charte face à la LATMP et en se servant de l'article 51 pour rejeter la thèse de la préséance implicite, la Cour Suprême a perdu de vue les impacts systémiques éventuels pour toutes les lois autres que la LATMP. La Charte pourrait devoir céder le pas à toute ce qui pourrait inclure par une définition non limitative les règlements et même les règles de common law. En appliquant ce raisonnement, une politique discriminatoire pourrait se trouver protégée par l'immunité de l'article 49!

Cette situation pourrait entraîner un charter shopping puisque les immunités de la Charte canadienne bénéficient d'une protection constitutionnelle. Me Otis suggère donc de modifier l'article 52 de la Charte et d'y inclure spécifiquement l'article 49, quitte à ce que le législateur choisisse entre les régimes fondamentaux d'indemnité et les autres et qu'il fasse des clauses dérogatoires à l'article 52. «Le principe de quasi-constitutionnel, un dommage permanent pour lequel il a besoin d'une indemnité législative!»

Lésions professionnelles et préjudice

La cinquième conférencière, Me Nathalie Vézina, professeure à l'Université de Sherbrooke, remet en question certaines des positions exprimées par la Cour suprême, principalement quant à la place qui a été accordée au compromis historique et à la notion d'indemnisation partielle et forfaitaire donnée en échange de l'immunité de l'employeur et du co-employé.

Par la notion de lésion professionnelle, la LATMP vise essentiellement le préjudice corporel. Dans les cas de harcèlement sexuel, le préjudice subi par la victime est d'ordre essentiellement moral; son indemnisation revient au droit commun de la responsabilité; la LATMP ne visera le préjudice que s'il prend une «coloration corporelle». Le harcèlement sexuel pourrait avoir un volet LATMP et un autre de droit commun pour le préjudice matériel ou moral causé à la même occasion (mais qui ne soit pas survenu «en raison de la lésion»).

Selon Me Vézina, «le compromis doit se limiter à l'indemnisation du préjudice corporel en raison d'une lésion professionnelle et ne pas affecter le droit à des dommages compensatoires pour le préjudice moral ou matériel. (...) Une telle solution permettrait une indemnisation plus équitable de certains travailleurs, notamment en matière de harcèlement sexuel.»

Contradictions

L'avant dernière conférence, en plus de traiter de l'affaire Béliveau, se penche sur deux autres jugements récents de la Cour Suprême. C'est à l'application des méthodes de constatation et d'évaluation du préjudice moral que s'en prend Me Patrice Deslauriers, professeur à l'Université de Montréal.

Dans le jugement Curateur public c. Syndicat national des employés de l'Hôpital Saint-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 21, la Cour Suprême applique la «théorie fonctionnelle à la sauce civiliste», relativement à l'évaluation du préjudice moral dont l'existence est reconnue. La Cour se penche sur l'atteinte aux composantes de l'individu, ses souffrances et le bénéfice que la victime tirera d'une indemnité.

Dans l'affaire Augustus c Gosset, [1996] 3 R.C.S. 268, dont le jugement a été rendu le même jour que Saint-Ferdinand, la Cour applique plutôt le principe du pretium mortis, ou abrègement de la vie, lorsque la victime a conscience qu'elle va mourir,
reconnaissant maintenant spécifiquement le préjudice d'affectation.

Le manque de cohérence dans l'élaboration des paramètres d'évaluation du préjudice moral est aussi soulevé par le professeur Deslauriers. Il souligne que le plafond historique de 100 000 $ pour les pertes non pécuniaires liées à une atteinte corporelle, bien qu'il ait été actualisé, est nettement inférieur à certains montants octroyés à des victimes de préjudice moral à la suite d'une
atteinte à la réputation où aucun plafond n'a été fixé. La Cour suprême met en priorité la réputation au détriment de l'intégrité physique.

Les dommages exemplaires

La trilogie des jugements Béliveau Saint-Jacques, Saint-Ferdinand et Gosset a amené Me Sylvain Lussier à se questionner sur la reconnaissance des dommages exemplaires. Dans Béliveau, la Cour suprême affirme que la faculté d'accorder des dommages exemplaires est exceptionnelle en droit civil québécois. Le Code civil du Québec reconnaît cependant le droit à des dommages punitifs dans les relations locataires - locateurs (articles 1899, 1902 et 1968) et prévoit les notions de punition et de prévention à son article 1621, en codifiant la jurisprudence existante.

Le jugement Saint-Ferdinand octroie des sommes de la nature de dommages exemplaires. Il reconnaît un comportement fautif (article 1053 C.C.B.C.) et une atteinte illicite et intentionnelle à des droits garantis par la Charte (intégrité et dignité). Toutefois la formulation d'un test objectif sur la conduite et le préjudice subi laisse le juriste «sur sa faim».

Une illustration pratique de ce jugement et de l'application de l'article 49(2) de la Charte se retrouvent dans l'affaire Gosset où la Cour conclut que l'atteinte n'est pas intentionnelle et que le policier ne recherchait pas les conséquences entraînées par son geste.

Béliveau Saint-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc. [1996] 2 R.C.S. 345