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Comité de discipline

Radiation, plainte et récusation

Lise I. Beaudoin, avocate*
Cette rubrique vise à vous rapporter une sélection de diverses décisions portant sur des questions d'éthique professionnelle, de pratique frauduleuse, de conciliation et d'arbitrage, d'interprétation des dispositions législatives ou réglementaires applicables et de procédures qui sont débattues devant divers comités du Barreau. Le cas échéant, la réformation ou la confirmation de certaines décisions de ces comités portés devant le Tribunal des professions, la Cour supérieure ou la Cour d'appel sera également rapportée.

COMITÉ DE DISCIPLINE

Radiation temporaire Me Pierre Bernard, ès qualité c. André Douillard, Comité de discipline du Barreau, n° 06-94-00751, 28 octobre 1996 (culpabilité) et 11 mars 1997 (sanction).

Lors d'une audition disciplinaire tenue en octobre 1996, le Comité de discipline a reconnu l'intimé coupable des quatre chefs de la plainte suivante: 1) et 2) avoir fait défaut de déposer dans un compte en fidéicommis des sommes de 6 000 $ et de 10 000 $ qui lui avaient été versées en acomptes d'honoraires; 3) entre août 1993 et octobre 1993, date où il cessait d'être membre du Barreau, avoir fait défaut de rendre compte tel qu'il lui était demandé par sa cliente; et 4) s'être approprié sans droit d'une somme de 16 000 $ en négligeant d'en rendre compte à sa cliente.

Le Comité de discipline remarque d'abord que, bien que l'intimé ait été reconnu coupable des quatre chefs de la plainte, dans leur rédaction les chefs 1, 2 et 4 reprochent une appropriation de sommes d'argent pour un montant total de 16 000 $. Il ne saurait imposer des sanctions pour les chefs 1 et 2. Par conséquent, il reste l'appropriation d'une somme de 16 000 $ et celle d'avoir fait défaut de rendre compte à sa cliente. Le Comité rappelle que le fait de s'approprier l'argent de son client est une infraction à caractère objectivement grave. L'article 156 du Code des professions (C.P.) reconnaît la gravité de cette infraction puisqu'il requiert la radiation temporaire comme sanction minimale. Le Comité ne retient donc pas la recommandation d'une amende de 600 $ pour chacun des chefs formulée par le procureur de l'intimé. En effet, le Comité ne voit pas comment il pourrait ignorer le texte de l'article 156 C.P., qui de toute façon est conforme à la jurisprudence des divers comités de discipline, à l'exception de l'affaire Raic [n° 06-92-00551, Comité de discipline du Barreau, 13 nov. 1992] soumise par l'intimé et avec laquelle il n'y a aucune similitude en l'espèce. Le Comité de discipline s'est par ailleurs demandé, à la suggestion de l'intimé, s'il pouvait tenir compte du travail qu'aurait effectué ce dernier au profit de sa cliente et déduire ainsi la valeur de ce travail de la somme de 16 000 $. Le Comité répond par la négative: d'une part l'intimé a été trouvé coupable d'une appropriation de 16 000 $ et d'autre part ce n'est pas à cette étape que l'intimé doit faire la preuve qu'il s'est servi légalement des sommes d'argent. C'était à l'étape de l'audition sur la culpabilité que l'intimé aurait dû faire cette preuve et il n'a pas réussi. Dans l'ensemble du dossier, sous réserve qu'il s'agit de la première infraction disciplinaire commise par l'intimé, le Comité ne trouve aucun facteur atténuant à la conduite de l'intimé, celui-ci ne démontrant d'ailleurs aucun remords et ne semblant pas voir la gravité de son geste. Tenant compte entre autres du fait que l'intimé n'est plus membre du Barreau depuis 1993, le Comité de discipline est d'avis qu'une radiation de trois mois s'impose. De plus, le Comité ordonne à l'intimé de rembourser à sa cliente les 16 000 $. Sur l'omission de rendre compte, le Comité impose une réprimande à l'intimé ainsi qu'une amende de 1 000 $.

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Plainte privée après 10 ans

Goyette c. Michel Beaudry, Comité de discipline du Barreau, n° 06-95-00909, 19 février 1997.

Dans une plainte disciplinaire privée datée de novembre 1995 et comptant 26 chefs, les plaignants reprochent à l'intimé des gestes qui seraient survenus il y a plus de dix ans. Ils allèguent, par exemple, qu'entre le mois de janvier 1984 et le mois de juin 1984 l'intimé n'aurait pas eu une conduite empreinte de dignité, d'objectivité et de modération, qu'il aurait employé des procédures dilatoires, qu'il n'aurait pas tenu compte de ses limites, de ses aptitudes, ni des moyens dont il disposait, qu'il aurait refusé de remettre à la plaignante Goyette des avances d'honoraires pour lesquelles le travail n'aurait pas été exécuté, qu'il n'aurait pas avisé la plaignante de l'ampleur du mandat confié, qu'il aurait fait usage de renseignements et de documents appartenant à la plaignante dans le but d'en retirer un bénéfice personnel, qu'il se serait placé en situation de conflit d'intérêts en représentant des intérêts opposés, qu'il aurait tiré avantage d'une fausse preuve, etc., le tout contrairement à plusieurs dispositions du Code de déontologie des avocats.

Avant d'enregistrer son plaidoyer, l'intimé présente une requête visant le rejet de la plainte, alléguant qu'il lui est impossible de présenter une défense pleine et entière à cause principalement du temps écoulé. Il soutient qu'il se souvient à peine du mandat qui lui aurait été confié par dame Goyette et que son dossier a été entièrement détruit. Il souligne que, même si la plaignante lui a communiqué la preuve qu'elle entend soumettre au Comité de discipline, il lui est impossible de vérifier si effectivement tous les documents sont là et s'il n'existe pas des éléments disculpatoires qui seraient aujourd'hui disparus, étant donné que son dossier est détruit.

Après avoir pris soin de réviser tous les documents que la plaignante a transmis à l'intimé, le Comité de discipline est d'avis que, pour certains chefs de la plainte, l'intimé est dans l'impossibilité de présenter une défense pleine et entière. Il en est ainsi des chefs qui portent essentiellement sur le mandat et sur les qualités professionnelles de l'intimé dans l'exécution dudit mandat. De plus, il est difficilement compréhensible que la plaignante puisse attendre au-delà de dix ans avant de se plaindre des qualités professionnelles de l'avocat dont elle a retenu les services. Il s'agit là d'un délai nettement déraisonnable. Le Comité de discipline, devant voir au respect des règles de justice naturelle [article 144 du Code des professions], déclare que l'intimé est dans l'impossibilité de présenter une défense pleine et entière en regard de 17 chefs.

En ce qui concerne les neuf autres chefs que comporte la plainte, comme ils visent des faits qui semblent avoir fait l'objet d'une plainte antérieure transmise par la plaignante au bureau du syndic du Barreau au début de 1994, le Comité de discipline estime que les documents alors transmis à l'intimé devraient pouvoir permettre à celui-ci de s'expliquer et de présenter une défense à l'encontre des accusations qu'ils contiennent. Les parties auront accès au dossier du syndic et le Comité précise qu'il demandera sans doute à ce que la syndic adjointe, qui avait décidé en février 1994 de ne pas déposer de plainte contre l'intimé, témoigne devant lui. Dans les circonstances, le Comité estime qu'il ne peut à cette étape préliminaire décider du rejet de la plainte pour ces chefs. Il ordonne donc au secrétaire du Comité de discipline de fixer une date d'audition pour ces chefs.

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Récusation refusée

Me Jean-Paul Michaud, ès qualité c. Me Richard Corriveau, Comité de discipline du Barreau, n° 06-96-01015 et n° 06-96-01016, 20 janvier 1997 (récusation).

L'intimé, par son procureur, présente une requête visant la récusation du Comité de discipline ayant entendu, dans ce même dossier, la requête en radiation provisoire que le plaignant présentait contre l'intimé à la suite du dépôt d'une plainte disciplinaire. Se fondant sur l'article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne, l'intimé prétend que le Comité de discipline qui a entendu la demande de radiation provisoire ne saurait continuer à entendre le mérite de la plainte disciplinaire. Selon l'intimé, la lecture de la décision rendue par le Comité permet de conclure qu'il y a une crainte raisonnable de partialité de la part du Comité. Il soutient de plus qu'il n'a pas à démontrer que ce Comité est effectivement partial, ni qu'il subit ou subirait un préjudice quelconque si le Comité entendait l'affaire. En bref, l'intimé affirme qu'il suffit qu'il démontre une apparence raisonnable de partialité pour pouvoir conclure que le Comité doive être récusé.

Après une analyse de la jurisprudence, le Comité précise qu'en l'espèce les inquiétudes de l'intimé n'ont d'autre source que le texte de la décision antérieure rendue par le Comité de discipline. On ne trouve pas ici certains autres facteurs, telles une attitude, des remarques ou des paroles, que le procureur de l'intimé s'est fait un devoir de retracer dans les décisions qu'il a soumises au Comité. Le présent Comité souligne ensuite le contexte particulier dans lequel opérait le Comité de discipline dont on demande la récusation. Ce sont les articles 130 et 133 du Code des professions (C.P.) qui régissent la radiation provisoire; l'article 164 C.P., quant à lui, prévoit un droit d'appel et il semble qu'il y a eu appel en l'espèce. Malgré certains amendements, le législateur n'a pas cru bon de modifier la structure de l'organisme quasi judiciaire qu'est le Comité de discipline. Ce dernier est saisi de toute plainte portée contre un professionnel; une fois saisi, le Comité de discipline le demeure à toutes les étapes du processus disciplinaire. C'est ainsi qu'un Comité de discipline formé des mêmes trois personnes entendra la demande de radiation provisoire, le mérite de la plainte et se prononcera sur la sanction à imposer au professionnel s'il est reconnu coupable. C'est ce modus operendi que le législateur a choisi et il n'y a pas vu là, au cours des années, une façon impropre de procéder, sans doute compte tenu de la spécificité de ce tribunal spécialisé.

Se penchant ensuite sur le texte des deux paragraphes de la décision qui sont mentionnés dans la requête en récusation, le Comité de discipline est d'avis que les phrases qu'ils contiennent ne font naître aucune crainte logique et objective que pourrait partager une personne sensée et bien informée. Au surplus, le Comité croit qu'il ne faut pas s'arrêter à un bout de texte, mais qu'il faut plutôt lire l'ensemble de la décision et appliquer le test de la garantie d'impartialité à toute la décision. Après avoir lu et relu toute la décision du Comité dont on demande la récusation, le Comité de discipline ne voit pas comment une personne sensée et bien renseignée pourrait conclure que celui-ci a «pré-décidé» de la décision qu'il rendra sur le mérite de la plainte. Par ailleurs, rien n'indique que le Comité qui entendra le mérite de la plainte portée contre l'intimé ne pourrait pas en arriver à une conclusion différente que celle qu'il a rendu au stade de la radiation provisoire. Le Comité dont on demande la récusation s'est d'ailleurs exprimé comme il suit dans le cadre de sa décision: «Il appartient à l'intimé de nous démontrer qu'il avait reçu des instructions claires et précises de ses clients pour agir comme il l'a fait, ce qu'il n'a pas fait». Le Comité ne peut être récusé pour le seul motif qu'il n'a pas retenu le moyen de défense alors présenté par l'intimé. La demande de récusation est donc rejetée.

* Les décisions rapportées sont sélectionnées par la Direction des greffes du Barreau.

 

 
 

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