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Rappelons brièvement les faits de l'affaire Construction Gilles Paquette où sont principalement énoncés les motifs de la Cour suprême du Canada. Dans cette affaire, l'appelante avait déposé le 28 mars 1995 une inscription en appel. En l'absence de production d'un mémoire dans les 120 jours de l'inscription en appel, un certificat d'appel déserté est émis conformément à l'article 503.1 C.p.c. et est communiqué au procureur de l'appelante le 29 juillet 1995.
Le 2 août 1995, l'appelante dépose une requête pour être relevée du défaut et pour permission spéciale d'appeler en vertu de l'article 523 du C.p.c. Le 14 novembre 1995, la Cour d'appel sous la plume du juge Tourigny, rejette la requête de l'appelante au motif que la Cour d'appel ne peut rendre une ordonnance qui pourrait sauvegarder les droits de l'appelante. Elle considère que seule la permission spéciale d'appel lui permettrait de contourner les effets de la désertion. Cependant, elle décide qu'en l'espèce l'erreur des procureurs dans leur interprétation des nouvelles dispositions entourant la production des mémoires ne peut donner ouverture au remède demandé.
Pour sa part, le juge Chamberland, bien que d'accord avec ses collègues majoritaires, quant aux pouvoirs de la Cour d'appel, a considéré qu'il s'agissait d'un cas où une permission spéciale d'appel devait être accordée à l'appelante au motif qu'une partie ne devrait pas être privée de son droit par l'erreur de ses procureurs et que lorsqu'il est possible de remédier à cette erreur, la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire.
Sous la plume de l'honorable juge Gonthier, la Cour suprême rappelle la procédure antérieure à l'adoption de l'article 503.1 du C.p.c. et précise qu'en édictant cette disposition, le législateur a voulu s'assurer de l'élimination des délais en Cour d'appel en empêchant d'une part «que les appels ne traînent éternellement et, d'autre part, en éliminant les appels abusifs et dilatoires.»
Elle confirme par ailleurs le principe voulant que «la procédure serve d'abord à faire apparaître le droit et en assurer la sanction, non à le compromettre.»
S'interrogeant sur les effets de la désertion d'appel, elle souscrit à l'opinion des juges d'appel que seul l'alinéa 2 de l'article 523 du C.p.c. lui permet d'y remédier. D'avis que la désertion réputée met fin à l'appel et que le certificat attestant la désertion n'est qu'un acte administratif par opposition à un jugement, elle écarte tant la possibilité de recourir à la prorogation de délai qu'à la rétractation de jugement.
Toutefois, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 523 du C.p.c., la Cour d'appel possède «un large pouvoir discrétionnaire de rendre toutes ordonnances propres à sauvegarder les droits des parties (pouvoir général)». Puis, cet alinéa limite ensuite «ce pouvoir dans les cas où une partie demande à la Cour d'appel la permission d'appel après l'expiration du délai imposé à l'art. 494 C.p.c. (permission spéciale d'appel)». Elle précise que le pouvoir général doit recevoir un interprétation large et libérale, et l'exception (permission spéciale d'appel), une interprétation stricte.
Contrairement à la Cour d'appel, elle considère qu'il n'y a pas lieu d'avoir recours à la permission d'appel mais plutôt au pouvoir général de la Cour d'appel de rendre toute ordonnance propre à sauvegarder les droits des parties. À son avis, il y a lieu de distinguer la désertion de la déchéance. Or, l'appel n'étant que réputé déserté, le droit d'appel subsiste toujours. S'appuyant sur l'article 2878 du Code civil du Québec, elle ajoute que la déchéance d'un recours ne se présume pas et doit être expressément mentionné. Quant à l'exercice par la Cour d'appel, de son pouvoir discrétionnaire pour remédier aux effets de la désertion dans le présent cas, la Cour considère que la Cour d'appel aurait dû rendre une ordonnance assurant la sauvegarde des droits des parties. Vu le principe à l'effet que «l'erreur de l'avocat ne doit pas empêcher la sauvegarde des droits de la partie qu'il représente lorsqu'il est possible d'y remédier sans injustice pour la partie adverse» et considérant que l'appel n'est ni futile, ni abusif, ni dilatoire, la Cour accueille le pourvoi et ordonne la remise en état de l'appel afin que l'appelant puisse signifier à la partie adverse son mémoire.
Quant à l'affaire Syndicat des postiers du Canada c. Société canadienne des postes, où la Cour d'appel, composée cette fois des juges Bisson, Fish et Forget, avait accueilli la requête de l'intimée afin de faire déclarer l'appel non déserté en ayant recours à une permission d'appel prévue à l'article 523 du C.p.c., la Cour suprême accueille l'appel pour le seul motif qu'il n'y avait pas lieu en l'instance d'accorder une telle permission eu égard à ses motifs prononcés dans l'affaire précitée. Elle considère toutefois qu'il s'agit d'un cas où l'intimée devrait néanmoins avoir la possibilité de remédier aux effets de la désertion et ordonne donc la remise en état du dossier.
Le résultat dans ces deux affaires n'est guère surprenant étant donné la souplesse avec laquelle la Cour suprême du Canada interprète ses propres règles. Elle a toujours maintenu une ouverture d'esprit lorsque les procureurs ayant l'occasion de plaider devant elle n'arrive pas à rencontrer les strictes échéances imposées par les règles de la Cour. Rares sont les cas où la cour refusera à une partie la possibilité de remédier à son défaut lorsqu'il est toujours possible de le faire. Finalement, il importe de mentionner qu'en vertu de sa règle 45, lorsqu'un mémoire d'appelant n'est pas déposé et signifié dans le délai prescrit, le Registraire peut signifier aux parties un avis leur indiquant qu'une demande sera présentée à un juge afin de faire rejeter l'appel au motif qu'il est abandonné. Les parties ont alors trente jours pour demander une prorogation de délai pour la signification et production de leur mémoire.
Le 14 mai 1997, la registraire de la Cour suprême du Canada signait un «Avis aux avocats» relativement à certaines modifications à la Loi sur la Cour suprême du Canada et à ses règles de pratique. Nous vous énonçons brièvement les modifications importantes.
Désormais, l'appel de plein de droit en vertu du paragraphe 691(2) du Code criminel ne sera plus possible lorsque la Cour d'appel annulera unanimement un acquittement pour ordonner un nouveau procès. Par ailleurs, l'appel de plein droit en matière criminelle sera toujours possible lorsqu'il y aura dissidence de l'un des juges ou encore dans la cas où la Cour d'appel substitue au verdict d'acquittement un verdict de culpabilité.
Également, l'appel de plein droit en matière d'habeas corpus (784(3) C.cr.) ne sera plus possible. L'on devra prendre la voie de la demande d'autorisation de pourvoi.
Finalement, le calcul des délais pour déposer l'avis d'appel ou la demande d'autorisation sera modifiée en ce qu'il exclura de son calcul le seul mois de juillet et non plus les mois juillet et août. (58(2) L.C.S.) Le mois d'août sera désormais inclus dans le calcul des délais.
* Sylvie Roussel est avocate chez Noël, Berthiaume, s.e.n.c.
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