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Application du nouvel article 742.1 du Code criminel

Ce n'est pas encore l'unanimité

Johanne Lauzon, avocate*
Purger sa peine à l'extérieur d'une prison, c'est maintenant possible depuis l'entrée en vigueur de l'article 742.1 du Code criminel1 en 1995. En effet, lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction autre qu'une infraction pour laquelle une peine minimale d'emprisonnement est prévue et qu'elle est condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, le tribunal peut ordonner au délinquant de purger sa peine dans la collectivité, s'il est convaincu que cela ne met pas en danger la sécurité de celle-ci, afin d'y surveiller son comportement, sous réserve du respect des conditions qui lui sont imposées en application de l'article 742.3. Cette nouvelle disposition du Code criminel ne doit pas être confondue avec le sursis de peine, déjà prévu à l'article 731 (1), qui permet au juge de surseoir au prononcé de la peine et d'ordonner que le délinquant soit libéré selon les conditions prévues dans une ordonnance de probation. Récemment, la Cour d'appel a eu à se prononcer dans deux dossiers sur ce point. Le premier arrêt, R. c. Chisogne2, a été rendu le 17 mars dernier par le juge Rothman, le juge Delisle étant dissident en partie, tandis que le second, l'arrêt R. c. Jean3, a été rendu le lendemain par le juge Chamberland, le juge en chef Michaud étant dissident.

L'arrêt Chisogne

L'intimé Chisogne a été déclaré coupable d'attentat à la pudeur sur sa fille alors qu'elle avait entre 10 et 17 ans. Les événements n'ont été révélés que 22 ans plus tard. Dès la dénonciation, l'intimé a avoué ses crimes et a demandé pardon à sa famille. Par la suite, sa fille a eu de graves problèmes psychologiques qui ont nécessité son hospitalisation. C'est à ce moment que des accusations ont été portées contre lui. Il avait alors 55 ans. Il a plaidé coupable. Le premier juge lui a imposé une peine d'emprisonnement avec sursis selon le nouvel article 742.1 C.Cr., accompagnée d'une probation de trois ans ainsi que de l'obligation de verser une somme de 1 500 $ au greffe au bénéfice d'un organisme s'occupant des victimes d'abus sexuels et de signer un engagement de payer, jusqu'à concurrence de 4 000 $, les frais médicaux facturés à la victime en conséquence des événements survenus. La Couronne a interjeté appel de cette décision en réclamant le prononcé d'une peine d'emprisonnement. Le juge Rothman, parlant au nom de la majorité, a accueilli l'appel et a condamné l'intimé à purger une peine d'emprisonnement de 20 mois, tandis que le juge Delisle aurait imposé une peine d'emprisonnement de trois ans.

Le juge Rothman a conclu que la peine imposée par le premier juge était clairement inadéquate compte tenu de la gravité du crime, des circonstances dans lesquelles il a été commis, de l'âge de la victime, de la période de sept ans au cours de laquelle se sont produits les attouchements et du besoin de dissuasion et de dénonciation des abus d'enfants, en particulier dans le cas de personnes ayant une relation privilégiée de confiance et d'autorité avec eux. Même s'il était certain que le fait pour l'intimé de purger sa peine au sein de la collectivité ne mettrait pas en danger la sécurité de cette dernière, il a refusé de prononcer une telle peine pour des motifs reliés à l'effet dissuasif et exemplaire des peines en matière d'abus d'enfants, croyant préférable d'envoyer un message clair aux agresseurs d'enfants en imposant à l'intimé une peine d'emprisonnement. L'article 718.2 d) C.Cr. édicte qu'un délinquant ne doit pas être privé de sa liberté si des sanctions moins restrictives sont appropriées aux circonstances, mais les sous-paragraphes a) (ii) et a) (iii) de ce même article indiquent clairement que les critères reliés à l'âge de la victime et à l'utilisation de l'autorité dont une personne jouit pour perpétrer l'infraction constituent des facteurs à considérer dans l'imposition d'une peine. Même si l'intimé ne représentait plus un danger pour sa fille ou pour la société, il n'était pas automatiquement admissible à la possibilité de purger sa peine dans la communauté. Après avoir refusé à l'intimé la possibilité de purger sa peine au sein de la collectivité, le juge Rothman a conclu en disant qu'il n'était pas impossible qu'un abus d'enfant puisse être sanctionné, dans des circonstances particulières, par une peine conditionnelle comme celle prévue à l'article 742.1 C.Cr. mais que, dans le présent cas, ce genre de peine n'était pas approprié.

Le juge Delisle, dissident en partie, était d'accord pour dire que la condamnation avec sursis n'était pas une peine appropriée même si elle était accompagnée d'ordonnances spéciales et qu'il y aurait plutôt lieu d'imposer une peine d'emprisonnement de trois ans. À ses yeux, l'article 742.1 C.Cr. n'est pas d'application générale. Pour l'appliquer, il faut que l'infraction justifie une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans. En l'espèce, plusieurs facteurs aggravants, soit le mauvais traitement infligé à l'enfant, l'abus d'autorité, la fréquence des contacts sexuels, la longue période au cours de laquelle ils auraient eu lieu et, enfin, l'âge de la victime, faisaient en sorte que le sursis de peine décrété par le premier juge n'était vraiment pas en harmonie avec la jurisprudence applicable en la matière. L'article 718.2 d) C.Cr. impose l'obligation, avant d'envisager la privation de liberté, d'examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le permettent. Or, en l'espèce, bien que le juge ait mentionné l'article 742.1 C.Cr. dans son jugement, il a plutôt appliqué l'article 731 (1) a) C.Cr. en prononçant un sursis de peine accompagné d'une ordonnance de probation. Compte tenu du degré de responsabilité de l'intimé, de l'objectif de dissuasion à l'égard d'autrui et des facteurs aggravants, il n'y avait pas lieu d'envisager la possibilité de sanctions moins contraignantes que la privation de liberté. Le sursis de peine n'était pas approprié, même s'il était assorti des ordonnances spéciales prononcées par le premier juge.

L'arrêt Jean

Dans ce cas, l'intimé a été accusé d'avoir conduit son automobile alors qu'il était sous le coup d'une interdiction de conduire. Il a plaidé coupable et a été condamné à une peine de 14 mois d'emprisonnement avec ordonnance de sursis, conformément à l'article 742.1 C.Cr. Le ministère public a interjeté appel au motif que le juge aurait mal exercé sa discrétion en accordant un sursis. Parlant au nom de la majorité, le juge Chamberland a rejeté l'appel au motif que le juge avait bien exercé la discrétion que lui confère cet article en permettant à l'intimé de purger sa peine dans la collectivité. Le juge en chef Michaud, dissident, a conclu, au contraire, que le juge du procès avait mal exercé sa discrétion.

Après avoir constaté que l'infraction satisfaisait aux deux critères d'application prévus à l'article 742.1 C.Cr., soit qu'elle n'est pas une infraction pour laquelle le législateur a prévu une peine minimale d'emprisonnement et que la peine d'emprisonnement prononcée contre l'intimé est de moins de deux ans, le juge du procès devait procéder à une étude en deux étapes: d'abord, décider si le fait de purger sa peine au sein de la collectivité ne mettrait pas en danger la sécurité de celle-ci, puis juger de l'opportunité de cette mesure au regard de l'ensemble des principes et objectifs liés à la détermination de la peine. La conduite d'une automobile pendant qu'une personne est sous le coup d'une interdiction dénote un manque flagrant de respect envers la loi et les tribunaux, et mérite d'être punie sévèrement. Cependant, cela ne suffit pas pour conclure que cette personne présente un danger pour la sécurité de la collectivité au sens de l'article 742.1 C.Cr. L'évaluation du danger pour la sécurité de la collectivité doit se faire à la lumière de la possibilité d'une atteinte à la sécurité physique, matérielle et parfois même morale causée par la présence de ce délinquant dans la collectivité. Cette évaluation doit se faire tant du point de vue du délinquant que de celui de la collectivité. Il est donc essentiel que le juge évalue bien le délinquant, notamment à la lumière de l'infraction pour laquelle il a été déclaré coupable, de ses antécédents et du milieu d'où il vient. En l'espèce, même si l'intimé avait de nombreux antécédents judiciaires, dont plusieurs en matière de conduite automobile, l'infraction ne mettait pas en jeu la sécurité de la collectivité. L'analyse de l'opportunité de prononcer un sursis de peine est directement liée à l'exercice de la discrétion judiciaire, exercice auquel le législateur convie le juge du procès en utilisant le mot «peut» à l'article 742.1 C.Cr. Cet exercice a amené le juge à se pencher sur divers facteurs: les circonstances de l'infraction, le problème de l'intimé en rapport avec l'alcool, la philosophie sous-jacente à l'insertion de l'emprisonnement avec sursis au Code criminel et le profil de l'intimé. La possibilité qu'un autre juge, devant le même problème, puisse conclure différemment ne suffit pas pour justifier l'intervention de la Cour d'appel dans la mesure où le juge du procès s'est bien dirigé en droit dans l'exercice de sa discrétion et où le résultat de cet exercice est raisonnable, comme c'est le cas en l'espèce.

Le juge en chef Michaud, dissident, a considéré que le premier juge avait mal exercé la discrétion que lui confère l'article 742.1 C.Cr. en permettant à l'intimé de purger sa peine dans la collectivité. Selon lui, l'intimé, qui avait été reconnu coupable à six reprises depuis 1993 d'avoir conduit une automobile alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de conduire, n'avait aucun respect pour les ordonnances des tribunaux, et lui imposer une ordonnance de sursis ne serait pas approprié. En effet, la collectivité accepterait difficilement un sursis de peine pour un tel individu, enclin à la récidive; dans pareil cas, ce sont les facteurs de dissuasion, d'exemplarité et de dénonciation du comportement illégal qui doivent prévaloir. En conséquence, le sursis prononcé par le juge de première instance expose la collectivité à un danger puisque d'autres pourraient en conclure que le non-respect des ordonnances des tribunaux n'est pas adéquatement puni.

Voilà deux arrêts de la Cour d'appel qui permettent de conclure qu'il n'y a pas unanimité en ce qui concerne l'application des critères du nouvel article 742.1 C.Cr. Dans l'arrêt Jean, on constate que la majorité des juges est d'accord sur le prononcé d'une ordonnance de sursis en matière d'infractions routières, la dissidence portant sur le profil de l'intimé, tandis que, dans l'arrêt Chisogne, il y a unanimité pour dire qu'un sursis de peine est une peine inappropriée en matière d'infractions de nature sexuelle à l'égard d'enfants, la dissidence portant sur le quantum de la peine. Il est clair que l'ordonnance de sursis de peine n'est pas d'application générale et que chaque cas sera soumis à la discrétion du juge du procès. Compte tenu des décisions qui ont été rendues jusqu'à maintenant sur le sujet et plus particulièrement des arrêts que nous venons d'analyser, il est à prévoir que ce type de peine sera réservé à certaines infractions commises par des délinquants ayant un profil particulier.

LR.C. 1985, c. C-46.

CA. Québec 200-10-000361-969, le 17 mars 1997 (J.E. 97-749). Retenu pour publication dans le recueil [1997] R.J.Q.

CA. Québec 200-10-000377-965, le 18 mars 1997 (J.E. 97-807). Retenu pour publication dans le recueil [1997] R.J.Q.

* Johanne Lauzon est avocate chez Soquij.

 

 
 

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