ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.

Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca

Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.

 

Les enjeux juridiques de la crise des Grands Lacs africains

Le Tribunal pénal international est contesté

Lucie Desjardins, avocate

Un des événements marquants de cette fin de siècle, par sa nature et son ampleur, est sûrement le conflit rwandais. Des crimes ont été commis par les deux parties en conflit et des accusés comparaissent devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Toutefois, le projet de création d'une Cour criminelle internationale permanente pour juger des responsabilités individuelles de chacun sur les violations du droit humanitaire commises au Rwanda est contesté. Ce projet, qui fait suite à la création des deux tribunaux ad hoc (le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie-1993 et celui pour le Rwanda-1994), a suscité de vives discussions auxquelles ont pris part les conférenciers invités Me John Philpot1 et Me Alain Bissonnette2 à l'occasion d'une conférence sur les enjeux juridiques dans la crise des Grands Lacs africains, récemment organisée par Axe Québec-Canada-Afrique3.

Légitime... ou non!

Ce Tribunal a pour fonction de juger des infractions graves en matière de droit de la personne et de droit humanitaire au Rwanda entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994. Or, certains pays se sont opposés à la création d'une cour criminelle internationale. Comme le mentionnait le conférencier Me John Philpot, cette initiative ne fait pas consensus quant à son fondement juridique, qui d'ailleurs, est aussi contestée par certains analystes: «Le Tribunal pour le Rwanda (...) ne satisfait pas les principes de base pour la création d'une cour internationale d'une telle importance. Ce n'est qu'un instrument ad hoc du Conseil de sécurité destiné à jouer un rôle de coercition, sans préoccupation pour la vérité, l'impartialité et la justice fondamentale telles que conçues par la communauté internationale dans ces cinquante dernières années. Une cour pénale internationale ne peut être fondée qu'avec l'assentiment de la communauté internationale, en respect du principe d'égalité de toutes les nations.»4

Pour sa part, le conférencier Me Alain Bissonnette, basant son argumentation, entre autres, sur une analyse du Centre d'étude de la région des Grands Lacs d'Afrique de l'Université d'Anvers, indique que l'urgence de la situation ne permettait pas de recourir aux procédés classiques de création d'une institution internationale et que «le Conseil de sécurité a agi à l'intérieur de sa juridiction en créant ce tribunal, puisque la liste des actions énumérées à l'article 41 du chapitre VII de la Charte des Nations Unies n'est pas limitative et qu'elle permet au Conseil de sécurité de décider de la création d'un tribunal, mesure n'impliquant pas l'emploi de la force armée et visant à maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.»

Me Philpot croit plutôt que ce Tribunal a été créé par le Conseil de sécurité «au mépris du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et ajoute que « le Conseil usurpe le pouvoir de l'Assemblée générale quand il s'attribue le rôle de créer une cour criminelle internationale». Conséquemment, précise-t-il, ce Tribunal créé par l'article 29 de la Charte des Nations Unies est un organe subsidiaire au Conseil de sécurité en vue de l'exercice de ses fonctions de maintien de la paix. Or, la neutralité et l'indépendance requises pour un tribunal international ainsi que le respect et le soutien de toutes les nations ne se retrouvent pas dans une cour criminelle internationale qui endosse un rôle international de coercition, dit-il.

Outre le fait qu'il n'obtient pas le consensus international pour sa mise en place et qu'il ne respecte pas les exigences de base telles l'indépendance et l'impartialité, ce Tribunal, ajoute Me Philpot, occultera les causes des événements et entretiendra la confusion des esprits: «[Le mandat] limité dans le temps, limité à ceux qui peuvent être inculpés, et étroitement limité en juridiction aux violations du droit international humanitaire, empêchera de faire la lumière sur les vrais problèmes soulevés par le conflit rwandais.

Me Bissonnette, qui plaide en faveur d'une création d'une Cour criminelle internationale, indique, pour sa part, que les États ont l'obligation de poursuivre les personnes qui ont commis des crimes. Et, lorsque les États n'agissent pas, il faut créer une instance qui agira en toute justice.

Mais comment parler de justice lorsque les droits les plus élémentaires ont été bafoués! Pour un, Me Bissonnette croit que le procès, quel qu'en soit le résultat, est un élément très important pour l'impunité. Me Philpot, pour sa part, estime qu'il y a 120 000 prisonniers, presque tous Hutus, qui feront face à des juges, presqu'exclusivement Tutsis et formés par le Canada. « Lorsqu'on parle d'impunité dans les Grands lacs, ont fait du vol, car les seuls peuples que nous punissons sont les peuples dont les intérêts s'opposent aux grandes puissances», explique Me Philpot.

Expert en droit de la personne et auteur d'articles sur la crise des Grands Lacs.

Conseiller juridique au Centre international des droits de la personne et du développement démocratique.

Organisation non gouvernementale à vocation sociale et humanitaire.