ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.

Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca

Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.

 

En matière d'objections, la rapidité d'action est la clé

Je m'objecte vivement, votre honneur!

André Giroux

«Désolé maître, votre objection est peut-être valable, mais elle est tardive ». Horreur! La hantise de l'avocat perdant une cause sur une objection mal présentée ou formulée tardivement. «En matière d'objections, la rapidité d'action est la clé, écrivent Me Donald Béchard et Me Marc Boulanger dans le Manuel de l'objection (Carswell, 1997). L'expérience nous enseigne que le sort d'un litige se joue souvent sur la réponse donnée à une ou deux questions».

C'est ce qu'a expliqué Me Béchard lors d'une série de conférences sur le sujet présentée dernièrement, dans le cadre de la formation professionnelle du Barreau du Québec. Il référait notamment à un arrêt de la Cour d'appel du Québec concernant les objections tardives: Elmalki c. Lafontaine Lumber (1989) R.J.Q. 578.

Une objection tardive

Il s'agit d'une affaire de vente de bois à des fins d'exportation. L'appelant refuse de payer, prétextant que le produit livré n'est pas conforme aux mesures inscrites au contrat. L'intimé rétorque que c'est à la demande verbale de l'appelant qu'il a modifié les mesures.

L'appelant plaide que le juge de première instance a erré en droit en permettant une preuve de la modification verbale du contrat initial, qui lui, était écrit.

«Il n'est pas nécessaire de se prononcer sur l'admissibilité de cette preuve pour les fins de ce pourvoi, réplique la juge Tourigny. L'appelant ne s'est pas objecté à cette preuve en première instance.»

Béchard et Boulanger rappellent toutefois les propos du juge Prévost qui, dans Fleury c. Boily (1939), 77 C.S. 569, écrivait: «... (une) objection même tardive doit être accueillie en tout temps avant que la cause ne soit en délibéré.»

Dans Elmaki, note la juge Tourigny, le juge n'avait pas à intervenir d'office puisqu'il s'agissait d'une affaire purement privée. Non seulement l'appelant ne s'est pas objecté à la preuve testimoniale, mais il a interrogé les témoins sur le sujet. Sans plus de succès d'ailleurs.

Le procureur invoquait que les règles en matière de crédit bancaire ne permettent pas les modifications au contrat écrit. Or, son propre témoin le contredit. Représentant de la banque, il affirme: «Concernant la marchandise, concernant les spécifications de bois, concernant tout ça, nous autres, on n'a rien à voir dans ça». Le sort d'un litige se joue parfois sur une ou deux questions, disions-nous! Appel rejeté, la marchandise devra être payée.

Une règle non écrite stipule que l'avocat doit connaître la réponse que donnera un témoin à ses questions... à plus forte raison lorsqu'il
s'agit de son propre témoin!

Cela ne signifie pas que l'on puisse lui parler à tout moment. C'est ce que confirmait la Cour supérieure dans Banque nationale du Canada c. Société de développement industriel du Québec (J.E. 97-509).

Une audience est suspendue pour cause d'appel d'une décision interlocutoire pendant l'audition d'un témoin du demandeur. Ce témoin pourra-t-il sans restriction communiquer avec l'avocat pendant les semaines ou les mois que dureront les procédures d'appel?

Invoquant l'article 294 C., l'avocat de la défenderesse s'objecte. L'article se lit comme suit: «Sauf lorsqu'il est autrement prescrit, dans toute cause contestée, les témoins sont interrogés à l'audience, la partie adverse présente ou dûment appelée. Chaque partie peut demander que les témoins déposent hors la présence les uns des autres.»

Dans cette affaire, l'exclusion des témoins avait été demandée et obtenue.

Le juge Benoît Morin a rendu un jugement s'inspirant du droit ontarien. Ses règles écrites énoncent l'attitude que doit adopter un avocat à l'égard de son témoin lors de l'interrogatoire principal: «During examination in-chief it is not improper for the examining lawyer to discuss witness any matter that has not been covered in the examination up to that point.»

C'est ce principe qu'a appliqué le juge Morin. «Le tribunal considère qu'une autorisation (sans restriction) serait trop large et qu'elle risque d'amener le procureur à influencer, même involontairement, le témoin sur des points ayant fait l'objet de témoignages déjà rendus.»

L'avocat pourra communiquer avec son témoin, mais uniquement sur les points n'ayant pas fait l'objet de témoignages.

Comment s'assurer que le procureur garde sa langue? Le juge réfère à une cause citée à la fois par la poursuite et la défense. Dans l'affaire Syndic de Thibault (1987) R.J.Q. 1946, le juge Savoie avait à se prononcer sur la pertinence de la présence d'un avocat en cour lorsque ses clients en sont exclus.

«Comme officier de la Cour, écrivait le juge, (l'avocat) doit observer la discrétion que lui impose la règle de l'exclusion des témoins et ne pourrait, sans se rendre passible d'outrage au tribunal, se faire l'espion de son client ou son rapporteur, sans manquer à son obligation.»

Une plante verte...

Il est d'autres tribunes où l'avocat ne peut émettre d'objection. C'est le cas du procureur d'un affiant non partie à un litige qui est interrogé dans le cadre de l'article 93 du Code de procédure civile (C.p.c.). Cet avocat aura parfois l'impression de jouer le rôle d'une plante verte ou d'un avocat, le fruit.

La Cour d'appel s'est prononcée sur le sujet en 1988 dans Léopold Property consultants c. Pierre D'Astous (1988) R.J.Q. 1798.

L'appelant s'objecte à ce que l'avocat de l'affiant représente ce dernier et l'interroge. En fait, il s'oppose même à sa présence. La Cour supérieure lui donne tort.

La Cour d'appel casse en partie le jugement. «L'avocat (de l'affiant) ne peut, sans y être invité par celui qui préside à l'interrogatoire, intervenir dans son déroulement de quelque manière que ce soit sous forme de représentation, d'objection ou autrement et qu'en aucune circonstance il n'a le droit de poser des questions à la personne interrogée». Bon prince, le juge Chevalier donne tout de même à l'affiant «le droit de s'assurer la présence et l'assistance d'un avocat durant l'interrogatoire.»

Si, se contentant d'une référence trop rapide au Manuel de l'objection, un confrère vous oppose ce jugement, assurez-vous que votre client n'est pas partie au litige et qu'il est interrogé dans le cadre de l'article 93 C.p.c..

Dans les autres cas, vous aurez le loisir de répliquer en utilisant une autre citation du juge Chevalier: «Puisqu'ils ne nous ont pas été spécifiquement soumis, je ne vois pas l'utilité d'en traiter aux seules fins d'enrichir ou, au choix, de compliquer la jurisprudence d'un obiter dictum de plus.»

Cette seconde citation n'apparaît pas au manuel de référence de Mes Béchard et Boulanger. Tout aussi précieux et étoffé soit-il, il ne peut prévoir toutes les situations. Il constitue par contre un bon aide-mémoire.