ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.
Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca
Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.
Le projet de loi 136, Loi modifiant la Loi sur l'organisation policière et la Loi de police en matière de déontologie policière, a été déposé le 15 mai 1997. Ce projet de loi fait suite au mandat de réévalutation du système de déontologie policière qui a été confié à M. Claude Corbo en août 1996. Dans le cadre de son examen des mécanismes et du fonctionnement du système de déontologie policière du Québec, il a recueilli les opinions de regroupements communautaires et de différents organismes et associations intéressés par le sujet, dont les positions du Barreau du Québec.
Dans ce premier rapport présenté par le Barreau en octobre 1996, le Barreau recommandait notamment de rendre obligatoire la conciliation, de donner des pouvoirs plus étendus au Commissaire à la déontologie policière, de fixer des délais pour l'enquête, qu'un juge de la Cour du Québec, chambre criminelle, préside le Comité de déontologie et que l'on maintienne le droit d'appel à la Cour supérieure, sur permission et selon certains critères.
Dans ce rapport soumis à Claude Corbo, le Barreau était et demeure encore aujourd'hui en faveur d'un code de déontologie unique applicable à tous les policiers du Québec. Le Barreau partage aussi les objectifs de transparence, d'universalité et d'équité poursuivis dans la Loi sur l'organisation policière.
Rappel de la réforme de 1990
Jusqu'à la fin des années 1980, un citoyen qui voulait se plaindre de la conduite d'un policier devait le faire devant le corps de police concerné ou à la Commission de police du Québec. Toutefois, plus de 60 % des corps policiers ne disposaient pas d'un code de déontologie. Une réforme est alors intervenue pour proposer des mécanismes de soutien, d'encadrement et de surveillance de l'exercice de la fonction de policier ainsi que la mise sur pied d'un guichet unique pour traiter les plaintes du public.
Le Code de déontologie des policiers du Québec est entré en vigueur en juin 1990 et depuis, toutes les plaintes du public relatives aux questions de déontologie policière se retrouvent devant le Commissaire à la déontologie policière. Ce code s'applique aux policiers de la Sûreté du Québec, à ceux de la Communauté urbaine de Montréal, à tous les policiers municipaux ainsi qu'aux constables spéciaux. Il régit leur conduite dans leurs rapports avec le public quand ils sont dans l'exercice de leurs fonctions.
Le projet de loi 136 propose quelques modifications au fonctionnement actuel. Le Barreau souhaite que l'on profite de cette réévaluation pour améliorer ce système qui, bien qu'encore très jeune, est dans l'ensemble satisfaisant.
Simplifier la tâche du citoyen
Le projet de loi 136 simplifie la tâche du citoyen qui veut formuler une plainte contre un policier. Dorénavant, toute personne qui a quelque grief à l'endroit de la conduite d'un policier pourra s'adresser à n'importe quel corps policier. Tous les corps policiers auront alors l'obligation de recevoir la plainte. Selon le Barreau, les citoyens seront plus enclins à porter plainte puisqu'ils pourront le faire devant le corps de police devant lequel ils se sentent le plus à l'aise. Le Barreau prévoit que l'apparition de ces guichets décentralisés aura comme conséquence d'augmenter le nombre de plaintes per capita.
Dans le cadre de cette nouvelle procédure, le projet de loi prévoit que le policier aura l'obligation d'aider le plaignant à identifier les éléments de preuve à l'appui de sa plainte, de conserver les documents et la preuve recueillie et de remettre au plaignant une copie des documents. Le Barreau soutient que les corps policiers ne devraient pas s'impliquer autant et devraient plutôt se limiter à aider le citoyen à remplir le formulaire de la plainte déontologique, à recueillir les éléments de preuve soumis ou identifiés comme pertinents par le plaignant lui même et à acheminer les documents au Commissaire à la déontologie policière.
Le Barreau souligne que le projet de loi devra par ailleurs s'ajuster à sa propre réalité en créant une faute déontologique pour un policier qui ne se soumettra pas à ces nouvelles obligations. Le Barreau croit aussi que la responsabilité d'informer le citoyen de l'obligation de se soumettre au processus de conciliation devrait être dévolue exclusivement au Commissaire et ne pas être imposée aux corps policiers. À cet effet, il suggère que le formulaire de plainte déontologique soit conçu de façon à informer lui-même le plaignant du processus de conciliation obligatoire et des moyens de s'y soustraire.
L'article 11 du projet de loi réduit de deux ans à un an le délai de prescription pour les plaintes en matière déontologique. Le Barreau se dit en accord avec cette disposition qui s'harmonise au Code de procédure pénale.
Un allègement administratif
Inspiré par le courant actuel de rationalisation des dépenses de l'État, le projet de loi modifie considérablement l'organisation du bureau du Commissaire à la déontologie policière et du Comité de déontologie policière. Ainsi, il n'y aura qu'un seul commissaire adjoint plutôt que trois.
Le Barreau du Québec souligne que cet allègement aura comme conséquence de transférer une portion de la facture aux municipalités qui devront dorénavant assumer une part du fonctionnement de la déontologie policière, notamment quant à la réception des plaintes. Il reconnaît toutefois que ce nouveau système bonifie le système actuel en augmentant son accessibilité et en réduisant les délais déjà fort critiqués.
La conciliation obligatoire
Comme le recommandait le Barreau, l'article 51.5 du projet de loi impose au citoyen et au policier un processus de conciliation. Bien que satisfait du caractère obligatoire de la conciliation, le Barreau lance une sérieuse mise en garde quant à la qualité des conciliateurs sur qui reposera l'essentiel de la réforme du fonctionnement du système de déontologie policière: «Il est de l'intérêt de tous que la conciliation réussisse et nous suggérons au législateur de prévoir des modalités afin de s'assurer de la compétence des personnes qui agiront à ce titre». Selon le Barreau, toute l'efficacité souhaitée du nouveau système de déontologie policière sera directement tributaire de la qualité des services rendus par les conciliateurs.
Le nouvel article 58 prévoit que les conciliateurs en matière de plainte en déontologie policière «ne peuvent être ni avoir été policiers». Pour assurer l'uniformité de la formation des conciliateurs, le Barreau propose qu'une formation adéquate leur soit donnée par un organisme accréditeur, comparable à ce qui se fait présentement en médiation familiale. Le Barreau ajoute dans son mémoire, déposé en juin dernier, que la compétence du conciliateur est primordiale d'autant plus que le projet de loi prévoit que ni le plaignant ni le policier ne peuvent venir accompagnés à la conciliation, sauf exception en faveur du plaignant.
De plus, comme le projet de loi prévoit l'abolition de deux postes de commissaires adjoints, il n'en restera qu'un seul qui devra être, selon le Barreau, d'une compétence exemplaire pour analyser les plaintes qui risquent d'augmenter de façon importante compte tenu de la décentralisation.
La révision
L'article 18 du projet de loi permettra la révision de la décision du commissaire par ce dernier dans un délai de 15 jours de la date de sa décision si des faits ou des éléments nouveaux sont portés à son attention. Cette nouvelle mesure offre, selon le Barreau, des garanties satisfaisantes au plaignant tout en garantissant l'efficacité du système.
Indépendance et impartialité
Le projet de loi prévoit aussi que le Comité de déontologie policière sera composé d'avocats «admis au Barreau depuis au moins dix ans pour les membres à temps plein et d'au moins cinq ans pour les membres à temps partiel». Le Barreau est très surpris de constater que des compétences différentes sont exigées pour une même position selon que la personne est engagée à temps plein ou à temps partiel. Le Barreau croit plutôt que la compétence doit être la même peu importe le statut du membre du Comité.
De plus, le Barreau s'interroge sur la mise en péril des critères d'apparence de justice à cause du manque d'indépendance réelle des membres du Comité dont la si|tuation demeure précaire et qui cherchent un renouvellement de leur mandat, particulièrement pour ceux nommés à temps partiel. Le Barreau propose plutôt que le recrutement et la sélection des personnes aptes à être nommées membres du Comité de déontologie policière soit inspiré du projet de règlement publié en mai 1997 par le gouvernement sur le recrutement et la sélection des personnes aptes à être nommées membres dans le cadre de la Loi sur la justice administrative. Et pour garantir indépendance et impartialité, le Barreau propose qu'un juge de la Cour du Québec de la Chambre criminelle préside le Comité de déontologie.
Appel à la Cour supérieure
Le projet de loi maintient le droit d'appel à la Cour du Québec. Le Barreau considère que le droit d'appel doit être maintenu. Toutefois, si la recommandation du Barreau de nommer un juge de la Cour du Québec à la présidence du comité de déontologie est retenue, le droit d'appel devra alors être prévu devant un juge de la Cour supérieure du Québec qui ne devrait toutefois intervenir que sur des questions de droit ou pour l'examen du caractère déraisonnable d'une décision.
Plus que jamais, l'objectif de transparence et de confiance dans notre système et surtout dans notre police est d'actualité. C'est dans ce contexte que le Barreau a formulé ses recommandation.