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Francine Tremblay-Portugais, avocate*
Le 1er mai dernier, sont entrées en vigueur de nouvelles dispositions législatives visant à améliorer le régime de fixation des pensions alimentaires pour enfants. Les articles 587.1 et 587.2 ont été ajoutés au Code civil du Québec par la Loi modifiant le Code civil du Québec et le Code de procédure civile relativement à la fixation des pensions alimentaires pour enfants 1. À cette même date, est également entré en vigueur un règlement2 qui contient les normes permettant la fixation de la pension ainsi qu'une table déterminant la contribution alimentaire de base compte tenu du revenu des parents. Une disposition transitoire prévoit cependant que toutes ces nouvelles règles ne sont pas applicables aux instances commencées avant le 1er mai 1997. Dans une affaire récente, Droit de la famille -- 27023, M. le juge Jean-Pierre Senécal a eu à décider si cette disposition transitoire visait les dossiers de divorce. Voici les faits qui ont donné lieu à ce débat.
Par le biais d'une requête pour mesures provisoires, une épouse a réclamé une pension alimentaire pour son fils rétroactivement au 18 avril 1997, date de signification des procédures. Son mari a fait valoir que les nouvelles lignes directrices relatives à la fixation des pensions alimentaires pour enfants devaient être appliquées. Selon lui, les barèmes étaient applicables dans les dossiers de divorce depuis le 1er mai 1997, même dans le cas des instances commencées avant cette date. L'épouse a soutenu pour sa part que ces barèmes n'étaient pas applicables aux instances en cours le 1er mai, et cela, même en divorce.
M. le juge Senécal a d'abord rappelé que, comme il s'agissait d'une instance de divorce, elle n'était pas régie par le Code civil du Québec en ce qui concerne l'obligation alimentaire, mais par la Loi sur le divorce4. D'importants changements ont également été apportés à celle-ci le 1er mai 1997. En effet, l'obligation alimentaire à l'égard d'un enfant doit désormais aussi être déterminée au moyen de lignes directrices. Cependant, contrairement à la loi québécoise, la loi fédérale qui a modifié la Loi sur le divorce ne comporte aucune disposition transitoire. L'épouse a fait valoir la règle générale selon laquelle les lois nouvelles touchant le fond ne s'appliquent pas aux instances en cours, contrairement aux lois de procédure. M. le juge Senécal a souligné qu'il s'agissait d'un principe bien admis en droit québécois, mais qu'il n'était pas absolu. Selon lui, d'autres éléments doivent être pris en considération.
Ainsi, il a mentionné qu'on devait tenir compte de la Loi d'interprétation5 fédérale, qui comporte des dispositions particulières sur la question, contrairement à la législation provinciale. Selon lui, on devait appliquer l'article 44 de cette loi, qui prévoit que les procédures commencées sous le texte antérieur d'une loi se poursuivent conformément au nouveau texte dans la mesure de leur compatibilité avec celui-ci. Comme la loi qui a modifié la Loi sur le divorce a décrété le remplacement de l'article relatif à l'obligation alimentaire par de nouveaux articles qui prévoient, entre autres choses, le recours à des lignes directrices dans le cas d'une pension pour les enfants, il n'y a aucune incompatiblité. Il y a donc entrée en vigueur immédiate de ces nouvelles dispositions, qui doivent de plus être appliquées aux instances en cours le 1er mai 1997.
Selon le juge, il ne s'agit pas du seul élément qui milite en faveur de cette conclusion. Il a mentionné l'existence d'exceptions au principe voulant que les lois nouvelles touchant le fond ne s'appliquent pas aux instances en cours. L'une d'elles est le cas de la loi réformatrice. C'est précisément le cas des modifications apportées à la Loi sur le divorce, qui entendent corriger une méthode de fixation des pensions alimentaires jugée inéquitable, arbitraire et subjective. Un autre argument, qui conduit à la même conclusion, trouvait application selon le juge Senécal: les conséquences sociales de la nouvelle loi. Il s'agit selon lui d'un argument important puisque la nouvelle loi a été adoptée pour aider les parents, les avocats et les juges à fixer le montant de la pension alimentaire pour enfants à des niveaux équitables et uniformes. Il y a encore plus selon le juge. En effet, il a ajouté qu'on ne pouvait prétendre que la nouvelle loi ne s'appliquait pas aux instances en cours parce que celui qui avait intenté son recours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi devait continuer à pouvoir faire valoir les droits qui lui étaient alors reconnus. La nouvelle loi, a-t-il expliqué, n'a pas enlevé de droits ni n'en a donné de nouveaux; les changements ne portent que sur les modalités de fixation de l'obligation alimentaire. Enfin, il a mentionné un dernier argument, soit celui de l'intention exprimée par le législateur, dans le texte même de la loi et du règlement, que la nouvelle loi soit d'application immédiate.
La situation au Québec
Après avoir conclu que les nouvelles dispositions de la Loi sur le divorce s'appliquaient aux instances en cours le 1er mai 1997, M. le juge Senécal a souligné que la question n'en était pas pour autant complètement résolue pour le Québec. En effet, en vertu de la Loi sur le divorce, les lignes directrices, dans le cas où les deux parents résident au Québec, sont les tables distinctes établies dans cette province. En fait, la loi ne fait pas référence comme tel au système de fixation des pensions en vigueur dans la province mais aux textes législatifs de celle-ci précisés dans le décret adopté par le gouvernement fédéral en vue de rendre applicable le système en vigueur dans une province. Il a donc constaté qu'à première vue faisaient partie des lignes directrices la totalité de la Loi modifiant le Code civil du Québec et le Code de procédure civile relativement à la fixation des pensions alimentaires pour enfant, qui comprend la disposition transitoire rendant inapplicables les dispositions de la loi aux instances en cours le 1er mai 1997.
Il est cependant arrivé à la conclusion qu'il ne pouvait en être ainsi pour les raisons suivantes. D'abord, le fait que les modifications apportées à la Loi sur le divorce rendent les nouvelles règles applicables à toutes les instances dès le 1er mai 1997 empêche le gouvernement fédéral d'adopter un décret ayant pour effet d'écarter l'application de la loi ou d'en restreindre la portée. De plus, la loi n'habilite pas le gouvernement fédéral à déterminer à quelles instances les lignes directrices sont applicables. Au contraire, la Loi sur le divorce ne permet au gouverneur en conseil de désigner une province par décret pour l'application de la définition des lignes directrices que si la province a établi des lignes directrices complètes. Or, pour être complètes, les lignes directrices doivent viser toutes les instances, aux termes de la Loi sur le divorce. Enfin, si la disposition transitoire rendant inapplicables les nouvelles règles aux instances commencées avant le 1er mai 1997 devait s'appliquer, on se trouverait devant un vide juridique.
Pour toutes ces raisons, M. le juge Senécal en est venu à la conclusion que les nouvelles dispositions de la Loi sur le divorce en vigueur depuis le 1er mai 1997 sont d'application immédiate. Elles doivent être appliquées aux instances qui étaient en cours le 1er mai. Par ailleurs, les nouveaux barèmes pour déterminer l'obligation alimentaire du père dans la présente affaire sont ceux établis par la province de Québec. M. le juge Senécal a souligné qu'il entretenait des doutes sur leur validité en rapport avec la législation fédérale mais, comme la question ne lui a pas été soumise ni n'a été plaidée, il ne s'est pas préoccupé de cet aspect, d'autant plus que le procureur général n'a pas été appelé pour faire valoir son point de vue.
Le jugement de M. le juge Senécal aura sûrement une incidence majeure sur toutes les demandes de pension alimentaire pour enfants présentées dans le cadre de procédures en divorce commencées avant le 1er mai 1997. Comme il le laisse entendre, le nouveau régime de fixation des pensions alimentaires risque par ailleurs de soulever d'autres questions importantes et de provoquer d'autres débats intéressants.
* Francine Tremblay-Portugais est avocate chez SOQUIJ.
1 L.Q. 1996, c. 68.
2 Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, Décret 484-97 du 9/4/97, (1997) 129 G.O. II 2117.
3 C.S. Montréal 500-12-235596-974, le 18 juin 1997 (J.E. 97-1368).
4 L.R.C. 1985, 2e suppl., c. 3.
5 L.R.C. 1985, c. I-21.