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Le travail autonome

Un concept flou en pleine évolution

André Giroux



«C'est devenu un lieu commun d'affirmer que l'emploi salarié traditionnel est en voie de disparition », souligne Me Gilles Roy dans Diagnostic sur le travail autonome (1997), une récente étude financée par la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre et la Banque fédérale de développement. «L'emploi salarié est une création relativement moderne: c'est un mode d'organisation du travail qui est né avec l'économie industrielle et qui va probablement mourir avec.»

Le fisc et

le travailleur autonome

Les principaux indices et critères jurisprudentiels distinguant les salariés des travailleurs autonomes: 1) subordination effective du travail: détermination par l'employeur du lieu de travail, contrôle de ce dernier sur l'exécution et l'horaire de travail, impossibilité pour le salarié de se choisir un remplaçant ou de s'adjoindre des aides, présence de conditions d'engagement et de congédiement; 2) dépendance économique: contrôle par l'employeur des modalités de la rémunération, impossibilité pour l'employé de faire des profits et pertes; 3) l'employé n'est pas propriétaire des outils de travail; 4) intégration économique; 5) attitudes générales des parties quant à la nature de leurs relations contractuelles. Pour qu'il y ait exploitation d'entreprise (donc travail autonome), il est nécessaire que le travail ou l'activité présente une attente raisonnable de profits.
Dans une série de deux articles, le Journal du Barreau abordera les enjeux juridiques que pose le travail autonome. Le premier défi consiste à le définir. Statistique Canada inclut parfois le secteur de l'agriculture et les travailleurs autonomes dont l'entreprise est constituée en société; elle les exclut ailleurs. Selon les études, leur proportion variait entre 6,5 % et 10 % de la population active canadienne au début de la décennie.

Une constante: la proportion est en hausse et recouvre des réalités diverses. Tradition dans certains secteurs économiques, dont plusieurs professions libérales, elle est plus nouvelle dans d'autres, celui des communications notamment.

La croissance du phénomène, y compris dans les secteurs traditionnels, donne une indication de l'état de santé ou de transformation du marché du travail. Le droit en est un exemple. Les jeunes avocats sont de plus en plus contraints de fonder leur propre cabinet faute de trouver un emploi salarié. D'autres agissent de la même façon, mais par choix.

Une définition de Statistique Canada rend compte de l'éventail de la réalité des travailleurs autonomes: «La grande majorité des travailleurs canadiens (84 %) sont des travailleurs rémunérés (employés) qui reçoivent une rémunération d'un employeur. Un petit nombre (moins de 1 %) sont des travailleurs familiaux non rémunérés dans une entreprise détenue et exploitée par un membre de la famille vivant dans le même foyer. Les travailleurs restants sont des travailleurs autonomes.» (Perspective, printemps 1996)

Si une réalité est définie par ce qu'elle n'est pas, comment la circonscrire au plan juridique?

Lien de subordination

Les articles 2085 et 2098 du Code civil du Québec constituent une première approche. Le premier aborde la notion de salarié et ses critères de prestations de services, de rémunération et de lien de subordination. Le second traite du contrat d'entreprise ou de services, qui réfère à l'engagement à la réalisation d'un ouvrage ou d'un service moyennant le paiement d'un prix.

«C'est le lien de subordination qui est la principale caractéristique du statut de salarié», rappelle Me Roy.

Quand le modèle économique est essentiellement une chaîne de montage, le contrôle s'observe plus aisément qu'en présence d'une grande variété de travailleurs et de professionnels disposant d'une expertise particulière.

La jurisprudence a su s'adapter à cette évolution. Jusqu'au milieu des années '50, le critère de subordination était rigoureux: «l'assujettissement du travailleur à la surveillance et au contrôle immédiat de l'employeur quant à la manière d'exécuter le travail», note l'avocat.

Critère élargi au cours des années 1960 pour devenir le pouvoir de déterminer le «cadre de travail» dans lequel le salarié doit évoluer, même si cela se fait à distance.

On recherche alors un certain nombre d'indices d'encadrement, dont la présence obligatoire à un lieu de travail, l'assignation plus ou moins régulière du travail, l'imposition de règles de conduite ou de comportement, l'exigence de rapports d'activités, le port obligatoire d'un uniforme ou le contrôle de la quantité ou de la qualité de la prestation.

Conception économique

La conception moderne tend à mettre l'accent sur les aspects économiques. Dans Les Pétroles inc. c. Syndicat international des travailleurs des industries pétrolières, chimiques et atomiques (1979)T.T.209, le Tribunal du travail estimait que les distributeurs de Irving étaient des salariés compte tenu du fort lien de subordination économique qui les reliait à l'employeur. Notons qu'ils portaient l'uniforme du grossiste et devaient faire approuver l'embauche d'aides occasionnels. Les éléments d'innovation, d'originalité, de profit, de risque et de concurrence entre les distributeurs étaient absents.

«La seule dépendance économique ne suffit pas à faire d'une personne un salarié au sens du droit civil et du droit du travail, précise Me Roy. Les critères de subordination juridique doivent être présents». Le lien économique aide toutefois à comprendre les obligations contractuelles des parties et l'étendue du rapport d'autorité.

Briser des mythes

Contrairement à une croyance répandue, observe l'avocat, «les tribunaux ont fréquemment indiqué que la qualification des relations contractuelles par les parties ne constituait pas un indice probant ni le fait que le travail prenne une forme atypique (temps partiel, temps intermittent), que le contrat soit à forfait, que le travailleur déclare des revenus d'entreprise, qu'il paie des déductions à la source ou qu'il travaille à partir de la maison.»

De même, «un individu peut déclarer des revenus de travail autonome au niveau fiscal sans perdre nécessairement le statut de salarié en vertu des lois du travail ou du droit civil». À ce sujet, Me Roy réfère à North American Automobile Association c. Commission des normes du travail du Québec, C.A. Montréal, D.T.E.93T-429.

La travailleur autonome

Face au salarié, le travailleur autonome se distingue plutôt par la liberté de choix des moyens d'exécution du contrat (méthodes de travail, équipements, recours à des sous-traitants), la propriété des outils et des équipements, la liberté dans l'organisation et l'administration du travail ainsi que l'indépendance économique.

Celle-ci se mesure, constate Me Roy, à «la possibilité de recruter d'autres clients, de fixer les prix, d'élaborer la stratégie de mise en marché, de faire des profits et des pertes, de coordonner les moyens de production et d'innover.»

«Évidemment, cela ne veut pas dire que le donneur d'ouvrage ne peut contrôler les résultats prévus dans le contrat», ajoute-t-il. Chaque partie doit respecter ses engagements.

L'introduction d'un chapitre spécifique sur le contrat d'entreprise a permis de mieux encadrer le travail autonome au plan juridique. «Dans l'ensemble, affirme Me Gilles Roy, le droit civil québécois apparaît bien adapté à la nouvelle réalité du marché du travail.»

L'auteur est par contre beaucoup plus critique en ce qui concerne les lois du travail.

Nous aurons l'occasion d'y revenir lors d'une prochaine édition.