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PRATIQUE PROFESSIONNELLE

CONSEIL D'ARBITRAGE

Lise I. Beaudoin, avocate

Cette rubrique vise à vous rapporter une sélection de diverses décisions portant sur des questions de conciliation et d'arbitrage. Les décisions rapportées sont sélectionnées par la direction des greffes du Barreau.

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Taxes en sus

Arbitrage n° SG96-01563, 16 décembre 1996.

En conséquence du défaut des parties de s'entendre à l'étape de la conciliation, la demanderesse se présente en arbitrage pour contester les comptes d'honoraires de l'avocat défendeur qui totalisent la somme de 17 995 $, incluant les déboursés et les taxes applicables. Le défendeur a représenté la demanderesse dans une plainte pour congédiement injustifié [article 240 du Code canadien du travail] et a eu gain de cause. La demanderesse a été réintégrée et, à l'étape du quantum, a accepté une offre de règlement pour un montant de 110 000 $ plus 15 000 $ pour ses frais d'avocat. Elle plaide que les honoraires de 20 % du défendeur devraient se calculer sur les montants nets reçus de son employeur et que les taxes ne devraient pas être perçues.

Pour le Conseil d'arbitrage, la convention d'honoraires conclue entre les parties est claire: «20 % du total des montants bruts obtenus» signifie 20 % du 110 000 $ avant que les déductions ne soient faites. Quant à la TPS et à la TVQ, le Conseil est d'avis que ces taxes doivent être perçues sur le montant facturé, le défendeur n'étant que le mandataire du ministre du Revenu à cet égard. Ont, en vertu de la loi, à s'ajouter à tout montant d'honoraires facturés et payés (par analogie: Brisette c. Despatis, 505-05-000057-932, 24-03-93). En dernier lieu, à la question de savoir si les honoraires facturés sont justes et raisonnables, le Conseil répond affirmativement. Le défendeur est un avocat spécialisé en droit du travail; la plainte de la demanderesse a été accueillie et une ordonnance de réintégration avec pleine compensation a été rendue. Subséquemment, le défendeur a agi avec diligence afin d'obtenir un règlement sur le quantum. Selon la prépondérance de preuve et à la lumière des critères énoncés à l'article 3.08.02 du Code de déontologie des avocats, le Conseil d'arbitrage conclut que les honoraires demandés par le défendeur sont raisonnables et justifiés compte tenu du dossier à traiter et de la qualité des services qu'il a rendus. À la somme réclamée par le défendeur, le Conseil ajoute l'intérêt prévu à la convention d'honoraires, c'est-à-dire 1 % par mois à compter de la date de conciliation en novembre 1995.

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Temps de secrétariat

Arbitrage n° 137-96040, 15 octobre 1996.

Malgré l'absence de la cliente demanderesse, le Conseil décide de procéder quand même à la demande d'arbitrage. Deux comptes du défendeur sont contestés: un premier de 257 $ et un second de 19 $ représentant les intérêts facturés sur un autre compte. La preuve indique que ce dernier compte a fait l'objet d'une demande de conciliation de la part de la demanderesse, mais n'y a pas été soumis parce que présentée hors délais.

En ce qui a trait au second compte et en conformité avec l'adage selon lequel l'accessoire suit le principal, le Conseil d'arbitrage ne voit pas comment il pourrait avoir compétence pour déterminer les intérêts dus sur un compte d'honoraires qui ne relève pas de sa compétence. En conséquence, il déclare que le compte de 19 $ n'est pas arbitrable. Il en va de même pour le premier compte en cause, pour ce qui concerne un montant de 150 $ représentant des intérêts facturés qui, selon la preuve, proviennent du même compte initial. Demeurent donc en litige les entrées qui constituent pour la plupart d'entre elles du temps de secrétariat. Le Conseil rappelle que le temps de secrétariat ne saurait être facturé à un client à moins d'une entente à cet effet. Ce qui est le cas en l'espèce, car une convention présentée en preuve prévoit de tels frais. Toutefois, il appert de la preuve que plusieurs lettres facturées à la cliente sont des rappels de compte ou ont trait au paiement des honoraires. De l'avis du Conseil, il s'agit là d'actes d'administration interne qui ne sauraient être facturés à la cliente. Il en va de même des entrées se rapportant à des demandes provenant de tiers [un témoin et un expert pour le paiement de frais et d'honoraires] qui ont été logées à l'endroit du défendeur un certain temps après l'obtention du jugement. Un client de saurait avoir à débourser pour des démarches personnelles de tiers, si ces démarches ne sont pas directement liées à l'accomplissement du mandat du procureur. En terminant, le Conseil d'arbitrage n'accorde que les honoraires de secrétariat. Quoique ces honoraires soient facturés sur une base de 20 $ l'heure et non de 15 $ comme le stipule la convention, le Conseil accorde le tarif de 20 $ puisque la preuve démontre que l'augmentation a été dénoncée à la demanderesse.

 

 
 

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