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Votre client a-t-il droit à des dommages exemplaires?
Contrairement à la Common law, le droit civil ne reconnaît pas, de façon générale, le droit aux dommages exemplaires. C'est d'ailleurs ce que nous rappelle la Cour d'appel du Québec dans Syndicat National des employés de l'Hôpital St-Ferdinand c. Québec (Curateur Public) [1994] R.J.Q. 2809-2810 (C.A.):
«En droit civil québécois, la responsabilité civile n'a qu'une fonction réparatrice. Il n'appartient pas aux tribunaux civils de punir l'auteur d'un préjudice subi par la victime, par la faute de la personne responsable. Ainsi, contrairement à la Common Law, le droit civil ne reconnaît pas les dommages exemplaires ou punitifs.»
La Cour d'appel reconnaît cependant que dans certaines situations précises, le législateur québécois a cru bon d'intervenir pour permettre l'octroi de dommages exemplaires. Leur attribution est prévue notamment dans la Loi sur la protection des arbres, la Loi sur la protection du consommateur, la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur la régie du logement et, de manière plus générale, la Charte des droits et libertés de la personne, laquelle prévoit à son article 49(2) qu'en «cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages exemplaires».
Le Code civil du Québec, en vigueur depuis le 1er janvier 1994 a, pour sa part, légiféré sur l'attribution de dommages exemplaires. Par exemple, en matière de bail d'un logement, les articles 1899, 1902 et 1968 permettent à un locataire de réclamer des dommages-intérêts punitifs contre son locateur ou d'un tiers, dans les circonstances qui y sont expressément prévues.
De portée plus générale, l'article 1621 C.c.Q. stipule dans son premier alinéa:
«Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.»
Son deuxième alinéa précise qu'un telle attribution doit s'apprécier en tenant compte de toutes les circonstances, incluant, mais non de façon limitative, la gravité de la faute commise par le débiteur.
Cet article, quoique étant de droit nouveau, ne fait que référence aux dommages-intérêts punitifs (dans sa version anglaise, punitive damages), sans toutefois les reconnaître comme faisant partie intégrante du Code civil du Québec. En effet, on voit bien qu'il n'y a dans l'article 1621 aucun cas d'attribution générale, mais plutôt un encadrement de ce que sont les dommages-intérêts punitifs en définissant son objet et en établissant les critères d'attribution.
Notre Cour d'appel a d'ailleurs récemment confirmé que le Code civil du Québec ne donnait pas ouverture de manière générale aux dommages exemplaires. En effet, dans l'affaire Brique et pierre Bas-St-Laurent inc. c. Garantie (La), compagnie d'assurances de l'Amérique (500-09-004387-973 jugement rendu le 30 juin 1997, rapporté à J.E. 97-1492), messieurs les juges Delisle, Nuss et Philippon ont rejeté une permission d'amender une action pour réclamer un montant de 400 000 $ en dommages exemplaires, sur la base de l'article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne et les articles 6 et 7 du Code civil du Québec, relatifs à l'exercice par une personne de ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.
Dans leur jugement, messieurs les juges expliquent que, indépendamment du fait que de telles dispositions puissent ou non s'appliquer à une entité légale, d'une part, l'allégation de s'être «rendue complice de la mauvaise foi de l'entrepreneur» n'est pas suffisante pour donner ouverture à une réclamation basée sur l'article 49 de la Charte. Ils ajoutent, d'autre part, que les articles 6 et 7 C.c.Q. ne donnent pas ouverture à une réclamation pour dommages exemplaires puisqu'ils ne sont accompagnés d'aucune disposition qui n'en permette l'attribution. Ce fut donc l'une des raisons pour lesquelles l'amendement recherché fut rejeté, jugé inutile puisqu'il ne pouvait conduire à la conclusion demandée.
Il faut donc être prudent dans une demande de dommages exemplaires. Une personne s'étant conduite de façon cavalière à l'égard de votre client ne s'est peut-être pas nécessairement conduite de façon intentionnelle et malicieuse. Par ailleurs, pour formuler une telle demande, il faudra pouvoir s'appuyer sur une disposition qui en prévoit spécifiquement l'attribution.
Cette mise en garde est d'autant plus importante, compte tenu qu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle. N'oubliez pas que, advenant le rejet de votre demande, la condamnation aux dépens peut s'avérer onéreuse.
Face à un client qui insiste pour que des dommages exemplaires soient demandés, il faudra tout d'abord vous assurer que les circonstances de votre dossier justifient une telle demande et d'aviser votre client de la preuve qu'il aura à faire et du danger qu'il soit condamné aux dépens en cas de rejet.
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