ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.
Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca
Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.
Dans le cadre d'une journée de formation organisée par les Éditions Yvon Blais, Me Patrice Garant a présenté un exposé portant sur l'application de l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés en droit administratif, qu'il considère comme un instrument utile de protection des droits contre l'arbitraire.
Personne n'ignore la place prépondérante qu'occupe traditionnellement la question du respect des «règles de justice naturelle» ou des «principes de justice fondamentale» en droit administratif. Pourtant le professeur Garant souligne, en guise d'introduction, que l'«on a peut-être l'impression que l'article 7 de la Charte canadienne qui continue d'être de plus en plus invoqué en droit pénal l'est de moins en moins en droit administratif»; ce qui a certainement de quoi étonner. De fait, de poursuivre le conférencier, «si l'on conçoit le droit administratif en termes larges de façon à comprendre des champs spécialisés comme le droit carcéral, l'extradition, l'immigration et les réfugiés, voire le droit professionnel, il faut constater que cette disposition en embrasse assez grand et peut être un instrument utile de protection des droits contre l'arbitraire». Ceci est d'ailleurs mis en évidence par la jurisprudence qui, après quelques tâtonnements, a reconnu le caractère de droit substantif de la garantie de conformité aux principes de justice fondamentale, lorsqu'il peut être porté atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne qu'énonce l'article 7; selon la Cour suprême, il s'agirait en effet d'un principe qui touche «les préceptes fondamentaux de notre système juridique» [Re: Motor Vehicle Act [1985] 2 R.C.S. 486.; Mooring c. Canada [1996] 1 R.C.S. 75, 98]. Voyons donc comment nos tribunaux mettent en application cette notion sans contenu exhaustif, difficile à cerner [Renvoi relatif à l'article 193... [1990] 1 R.C.S. 1123, 1177], dont le rôle consiste à faire de la Charte un ensemble cohérent par le renforcement des autres dispositions qui y sont contenues [R. c. Hébert [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. R.J.C. [1995] 1 R.C.S. 457; British Columbia Securities Commission c. Branch [1995] 2 R.C.S. 3; Phillips c. Nouvelle-Écosse [1995] 2 R.C.S. 90.].
Le droit carcéral
En matière de discipline carcérale, le détenu jouit de nombreuses garanties procédurales dont le droit à la représentation par avocat, qui a spécialement été examiné à la lumière de l'article 7. Il résulte de cet examen, et bien que ce droit n'ait rien d'absolu [Howard c. Stony Mountain [1984] 2 C.F. 632, (C.A.)], que la décision de permettre ou de refuser la représentation n'est plus discrétionnaire, de telle sorte qu'elle est susceptible d'être révisée par un tribunal supérieur exerçant son pouvoir de surveillance et de contrôle [Savard c. Edmonton Institution Disciplinary Court, (1986) 3 F.T.R. 1, p. 4 (C.F.)]. Quant à la question des transfèrements, il a été décidé que des changements aux conditions de détention sont susceptibles de porter atteinte à la «liberté résiduelle» dont jouissent les détenus [Soloskyc c. La Reine [1990] 1; R. c. Miller [1985] 2 R.C.S. 613]. Dans certaines instances, en effet, on a conclu que l'atmosphère plus lourde et les fouilles plus fréquentes d'un centre de détention plus sécuritaire ne peuvent être imposées que dans le respect des garanties procédurales imposées par l'article 7 [Re: Rowling Transfer Board (1988) 62 C.R. (3d) 258 (C.S. Ont.)]. Enfin, en ce qui concerne les libérations conditionnelles, l'on estime maintenant qu'une atteinte à la liberté, même conditionnelle, constitue une atteinte assujettie aux garanties de l'article 7 [Cadieux c. Directeur de l'établissement Stony Mountain et CNLC [1985] 1 C.F. 378; Staples c. CNLC [1985] 2 C.F. 438; Dempsy c. Canada [1987] 1 C.F. 528].
Le droit de l'immigration
En matière d'immigration, la décision la plus retentissante qu'ait rendu la Cour suprême en regard de l'article 7 est certainement celle à laquelle a donné lieu l'affaire Singh [Singh c. M.E.I. [1985] 1 R.C.S. 177]. De cette espèce, il ressort clairement que le revendicateur du statut de réfugié doit avoir l'occasion de prendre connaissance de son dossier, de manière à démontrer à la Commission d'appel de l'immigration en quoi le Ministre a commis une erreur en ne faisant pas droit à sa requête. Le demandeur a aussi droit à une audition en certains cas, comme lorsqu'il s'agit de réexaminer une demande de statut après un premier refus [Padda c. Canada (M.E.I.) [1988] 3 C.F. 147]. Il semble également que l'application stricte du délai pour requérir ce nouvel examen [Bains c. Canada (M.E.I.) [1989] 3 C.F. 487], comme d'ailleurs la décision qui donne suite à une demande de réouverture de l'enquête [Mattia c. Canada (M.E.I.) [1987] 3 C.F. 492], en certaines circonstances, soit également assujettie à l'article 7. Par contre, l'expulsion d'un ressortissant étranger n'est pas injuste si elle ne fait que rétablir la situation antérieure à son entrée illégale, à condition que soit tenue une audition au cours de laquelle il est représenté par avocat [Kindler c. MacDonald [1987] 3 C.F. 34 (C.A.)]. De même, le réfugié qui est reconnu coupable d'actes criminels peut être expulsé sans que ne soit violée la Charte [Barrera c. Canada (M.E.I.) [1993] 2 C.F. 3 (C.A.)]. Enfin, il n'est pas non plus contraire à l'article 7 de prendre en considération, à l'occasion d'une audience au terme de laquelle est refusé le statut de réfugié, les changements contextuels du pays d'origine du demandeur de façon à conclure à une diminution des risques de persécution [Wileva c. Canada (M.E.I.) [1991] 3 C.F. 398 (C.A.)].
Le droit administratif répressif
Les principes de justice fondamentale sont applicables à cette «vaste catégorie d'infractions créées (sic) par des lois adoptées pour réglementer la conduite des citoyens dans l'intérêt de l'hygiène, de la commodité, de la sécurité et du bien-être public» que constitue le droit administratif répressif [R. c. Wholesale Travel [1991] 3 R.C.S. 154 citant R. c. Pierce Fisheries [1971] R.C.S. 5]. L'on conçoit aisément, toutefois, que la protection accordée par l'article 7 ne soit pas tout à fait semblable en cette matière à celle qu'elle procure en droit criminel: selon la Cour suprême, en effet, «la nature distinctive de l'activité réglementaire» et «la nécéssité fondamentale d'assurer la protection des personnes vulnérables par des lois de nature réglementaire» justifient l'interprétation plus restrictive que l'on donne à l'article 7 en droit administratif répressif [R. c. Wholesale Travel et R. c. Pierce Fisheries, précités]. Selon le professeur Garant, «La première [de ces] raison[s] implique que de façon générale la personne accusée d'une infraction réglementaire est présumée, en s'engageant dans ce genre d'activité réglementée, avoir accepté les conditions que la loi lui impose. La seconde repose sur la nécéssité, dans les sociétés industrielles complexes, de protéger les membres de la société et surtout les plus vulnérables» [R. c. Wholesale Travel et R. c. Pierce Fisheries, précités; Irwin Toy c. Québec [1989] 1 R.C.S. 927; Slaight Communications c. Davidson [1989] 1 R.C.S. 1051]. Il est néanmoins désormais clair que l'on ne peut imposer une peine sans que la preuve de la commission d'une faute ne soit faite [Re: Motor Vehicle Act, précité; R. c. Vaillancourt [1987] 2 R.C.S. 636]. L'infraction de responsabilité absolue viole la Charte s'il en résulte une peine d'emprisonnement. L'infraction de responsabilité stricte est quant à elle conforme à la norme constitutionnelle dans la mesure où l'accusé est admis à s'exonérer de sa responsabilité en offrant une preuve de diligence raisonnable. C'est l'arrêt Wholesale Travel (précité), de souligner le professeur Garant, qui a fait le point sur cette délicate question de l'inversion de la charge de preuve en droit statutaire en établissant que cette inversion constitue une limite raisonnable dont la justification peut être démontrée dans le cadre d'une société libre et démocratique [voir aussi: R. c. Gray (1989) 44 C.C.C. (3d) 222 C.A. Man.; contre: R. c. Pellerin (1989) 47 C.C.C. (3d) (C.A. Ont.)].
Plus généralement, l'on peut enfin souligner qu'en matière réglementaire, l'article 7 garantit la tenue d'un procès équitable, sans toutefois que les procédures les plus favorables à l'accusé ne lui soient nécéssairement offertes [Thompson Newspaper c. Canada [1990] 1 R.C.S. 425]. Voilà pourquoi les règles du droit au silence, de la non-contraignabilité d'un témoin et de l'immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée ne semblent généralement pas strictement applicables en droit administratif. L'article 7 peut néanmoins être invoqué pour démontrer que l'enquête a pour but de recueillir de la preuve devant servir plus tard contre le témoin, ou encore lorsque l'on peut établir que le témoignage rendu compromettra plus tard le droit du témoin à un procès équitable [Samson c. Canada [1994] 3 C.F. 113].
© Barreau du Québec 1996-2012