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Une réforme majeure en droit de la famille

La médiation familiale

Suzanne Vadboncoeur*
Le ler septembre dernier marquait le début d'une réforme majeure en droit de la famille: l'entrée en vigueur du projet de loi 65 sur la médiation familiale. Ce projet de loi (1997, c. 42) a subi, au fil des consultations, de profonds changements, dans le meilleur intérêt de la justice et des justiciables. Qu'en est-il au juste?

Dès le dépôt du projet de loi, la communauté juridique s'est élevée contre certains principes qui y étaient mis de l'avant, notamment le caractère obligatoire de la médiation, le fait qu'elle soit préalable à l'institution de toute procédure de divorce ou de séparation de corps, et l'obligation de s'adresser au tribunal pour en obtenir dispense ainsi que la lourdeur et la complexité du système proposé. Le mécontentement fut tel qu'il engendra le déclenchement d'une grève des avocats et avocates à travers le Québec dès le mois de décembre 1996.

Une commission parlementaire s'est tenue à la fin de janvier 1997 où le Barreau a pu présenter un volumineux mémoire. Ensuite, le 14 mars dernier, le Barreau rencontrait le premier ministre du Québec, accompagné du ministre de la Justice. Une rencontre qui enclencha, quelques mois plus tard, des pourparlers avec le Ministère et la préparation d'amendements substantiels, lesquels répondaient en grande partie aux objections du Barreau du Québec. Nous étions également présents lors de l'étude détaillée du projet de loi par la Commission des Institutions, le 11 juin dernier, et plusieurs autres amendements, dont la plupart provenaient de suggestions du Barreau, y furent apportés.

Les points saillants

Énumérons d'abord les conditions d'application de la Loi 65: l- les parties, mariées ou vivant en union de fait, doivent avoir un ou des enfants et 2- un différend relatif à la garde des enfants, aux aliments dus à une partie ou aux enfants ou encore au patrimoine familial ou à d'autres droits patrimoniaux résultant du mariage doit les opposer.

Qu'en est-il des principales caractéristiques de cette loi? En premier lieu, la médiation obligatoire a été remplacée par une séance d'information obligatoire qui peut être tenue en groupe ou individuellement, c'est-à-dire, dans ce dernier cas, que le médiateur est en présence d'un seul couple; contrairement à ce qui était prévu au projet de loi, cette séance n'est plus préalable à l'institution des procédures mais préalable à l'audition de la demande qui fait l'objet du différend entre les parents. On peut donc présumer que, dans la plupart des cas, il y aura déjà des procureurs au dossier. Par ailleurs, la séance individuelle n'a lieu que si les parties s'entendent sur ce type de séance ainsi que sur le choix du médiateur qui la présidera. À défaut d'entente, les parties devront s'en remettre à la séance de groupe organisée par le Service de médiation familiale de leur district et elles pourront y assister ensemble ou séparément, en s'inscrivant au Service de médiation de leur choix.

En second lieu, le caractère obligatoire ne se rattache plus à la médiation mais plutôt à la séance d'information et il a été grandement dilué: la partie qui aurait un motif sérieux de ne pas assister à la séance d'information n'a qu'à déclarer ce fait, à un médiateur de son choix sans avoir à divulguer la nature du ou des motifs invoqués art. 814.10); le médiateur, dans l'hypothèse où la partie lui aurait déclaré le motif pour lequel elle ne veut pas participer à la séance d'information, n'a aucun jugement à porter sur le sérieux du motif, il ne peut que prendre acte de cette déclaration et dresser son rapport en conséquence en utilisant le formulaire prévu à cette fin (art. 814.10). Il est à noter que cette dispense est valable pour tout conflit subséquent pouvant survenir entre les mêmes parties, y compris lors d'une demande en révision (art. 814.13). Un aspect risque toutefois de susciter une controverse: le ministère de la Justice estime que la partie désireuse de se soustraire à la séance d'information doit non pas se limiter à déclarer au médiateur, par quelque moyen que ce soit, le fait qu'elle a un motif sérieux de s'y soustraire mais elle doit également rencontrer le médiateur à cette fin; les formulaires sont d'ailleurs préparés en fonction de cette exigence, même si celle-ci va au-delà, selon nous, de ce que requiert l'article 814.10 du Code de procédure civile.

La séance d'information

Qu'elle soit individuelle ou de groupe (dans ce dernier cas, elle est présidée par deux médiateurs accrédités, l'un étant juriste - avocat ou notaire - et l'autre d'une autre discipline), la séance d'information porte sur la nature et les objectifs de la médiation, sur le déroulement de celle-ci et sur le rôle attendu des parties et du médiateur (art. 814.6). Selon un document préparé par le Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale (COAMF) à l'intention des médiateurs, ceux-ci devront également sensibiliser les parties aux besoins de l'enfant et de l'adulte dans une situation de séparation parentale et les sensibiliser aussi aux droits et obligations légales qu'ils ont l'un envers l'autre et à l'égard de leurs enfants. À l'issue de cette séance, le ou les médiateurs devront aviser les parties de leur droit d'entreprendre ou non une médiation au moment qu'elles jugent opportun et de l'entreprendre avec lui (ou elle) ou avec tout autre médiateur de leur choix (art. 814.6).

Gratuité

La gratuité de la médiation est essentiellement liée à la présence d'enfants à charge. Si le couple n'a pas d'enfants, la Loi 65 ne s'applique pas - il n'y a donc pas de séance d'information: les parties doivent alors assumer le paiement des honoraires du médiateur. Par contre, si le couple a des enfants à charge, le Service de médiation familiale de la Cour supérieure assumera le paiement des honoraires du médiateur jusqu'à concurrence, dans le cas d'une médiation volontaire, de six séances, ou de trois séances s'il s'agit d'une demande en révision. Dans le cas d'une médiation entreprise après la séance d'information, la gratuité s'appliquera jusqu'à concurrence de six séances incluant la séance d'information ou, s'il s'agit d'une demande en révision, de trois séances incluant la séance d'information, le cas échéant.

Médiation ordonnée

par le tribunal (Loi 14)

La Loi 65 satisfait une autre demande du Barreau: l'entrée en vigueur des articles du Code procédure civile ajoutés ou modifiés par la Loi modifiant le Code de procédure civile concernant la médiation familiale (1993, c.1, ancien P.L. 14), sanctionnée en 1993 mais jamais promulguée (art. 25 de la Loi 65).

Ainsi, que le couple ait ou non des enfants, le tribunal pourra ajourner l'instruction de la demande pour référer les parties à un médiateur de leur choix ou au Service de médiation de la Cour supérieure - un médiateur sera alors désigné par le Service à partir d'une liste où se seront préalablement inscrits les médiateurs accrédités désireux d'en faire partie - pour une période n'excédant pas 90 jours, cette période pouvant toutefois être prolongée par le tribunal avec le consentement des parties en cause.

Rappelons que, d'une part, cette ordonnance ne donne pas lieu à une séance d'information et que, d'autre part, la médiation qui en résulte ne sera gratuite qu'en autant que le couple ait des enfants à charge (art. 815.2.1 - 3e al. tel que modifié par l'article 8 de la Loi 65).

Autres modifications

La Loi 65 prévoit en outre que les demandes relatives à une garde d'enfants ou à des obligations alimentaires, lorsqu'elles sont introduites par requête et font l'objet d'une entente entre les parties, tombent sous la compétence du greffier spécial et lui sont présentées sans audition (art. 44.1, 45 et 814.1 C.p.c. tels que modifiés respectivement par les articles 2, 3 et 6 de la Loi 65). La Loi modifie également certains délais de signification en matière familiale afin de les rendre plus réalistes: ainsi, le délai minimum de signification d'une requête pour mesures provisoires ou d'une requête relative à l'obligation alimentaire ou à la garde des enfants passe de cinq à dix jours précédant la date de sa présentation (art. 813.8) alors que la partie qui reçoit une demande alimentaire à l'égard de son enfant ne dispose plus d'un jour franc mais de cinq jours pour signifier à l'autre partie son formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants (art. 825.10 tel qu'édicté par la Loi 68 - 1996, c. 68 - et modifié par l'article 12 de la Loi 65).

En outre, la Loi ajoute des sanctions au défaut d'une partie de compléter la déclaration sous serment prescrite par l'article 827.5 C.p.c.: en ce qui a trait à la partie demanderesse, sa demande ne pourra être entendue par le tribunal; quant à la partie défenderesse, elle ne pourra faire valoir sa contestation à moins que le tribunal ne la relève de son défaut (art. 17 de la Loi). Enfin, la Loi autorise les huissiers à utiliser, sous certaines conditions, un autre mode de signification que ceux normalement prévus, sans avoir à se présenter au greffe du tribunal pour obtenir une autorisation préalable (art. 138 C.p.c.).

Un comité de suivi devrait être mis sur pied sous peu par le ministère de la Justice afin de surveiller l'implantation de cette réforme et d'en évaluer les impacts. La médiation est là pour rester; le Barreau et les avocats doivent encourager les justiciables à y avoir recours tout en insistant sur l'importance, voire la nécessité pour les couples de bien connaître leurs droits avant de s'y lancer.

* Suzanne Vadboncoeur est directrice du Service de recherche et de législation du Barreau du Québec.

 

 
 

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