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Travail autonome

Accorder les lois du travail aux nouvelles réalités?

André Giroux


Un point névralgique:
le droit à la représentation

Le Code du travail n'octroie de droit à la représentation et à la négociation ni aux entrepreneurs dépendants, ni au travailleurs autonomes indépendants.

Deux lois provinciales pourraient par contre les inspirer: la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma ainsi que la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leur contrat avec les diffuseurs. Elles sont régies par la Commission de reconnaissance des associations d'artistes.

La reconnaissance d'une association lui octroie le droit exclusif de représentation. L'adhésion de l'artiste étant facultative, la loi ne prévoit pas l'équivalent de la formule Rand.

Quant aux pouvoirs de négociation, les associations qui représentent des artistes de la scène, du disque et du cinéma pourront obliger les producteurs à la négociation. Roy signale que «ces nouvelles associations sont en fait de véritables syndicats professionnels avec tous les droits et les pouvoirs que cela comporte...»

Les artistes membres d'une telle association conservent leur droit de négociation individuel, mais «les conditions ne peuvent être moins avantageuses que celles prévues dans une entente collective», signale l'auteur.

Ce pouvoir de négociation ne semble pas aussi clair pour l'association qui regroupe des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature. Si Me Roy y perçoit un pouvoir de contrainte, ce n'est pas le cas de Me Jean-Philippe Mikus, auteur de Droit de l'édition et du commerce du livre (Thémis, 1996).

Ce dernier estime que «cette loi n'a pas instauré un régime de négociation collective (...) puisque aucune obligation de négocier n'est prévue. (...) Il fut jugé que la nature des liens entre les créateurs et leurs diffuseurs ne s'y prêtait pas; la négociation collective était jugée plus appropriée dans un contexte de prestation de services professionnels.»

Si elle ne peut contraindre un producteur à la négociation, une telle association en détient le droit, que ce soit avec un producteur, un éditeur ou un tiers. Ainsi, l'Union des écrivains québécois a négocié avec les gouvernements québécois et canadien une entente relative à la compensation pour reproduction d'extraits d'ouvrages.

Une association pourra aussi représenter un membre auprès d'un producteur ou éditeur qui ne respecte pas ses engagements.

De telles lois constituent-elles des pistes intéressantes pour encadrer le travail autonome? Plusieurs le croit. (A.G.)

Le lien de subordination est la principale caractéristique du statut de salarié. Le travailleur autonome se distingue plutôt par la liberté de choix des moyens d'exécution du contrat, la propriété des outils et des équipements, la liberté dans l'organisation et l'administration du travail ainsi que l'indépendance économique.

Cette distinction entre salarié et travailleur autonome, relativement claire au plan théorique, devient plus floue au contact de la pratique. C'est qu'il existe différents types de travailleurs autonomes, et par conséquent plusieurs définitions.

Telle que posée, le magnat de la presse Conrad Black répond tout autant à la définition de travailleur autonome que le récent diplômé en journalisme. Gageons qu'ils n'ont pas le même pouvoir de négociations.

Me Gilles Roy suggère l'ajout d'une troisième catégorie afin de tracer un diagnostic plus précis sur le travail autonome: les propriétaires-dirigeants. Ils dirigent de petites, moyennes ou grandes entreprises. Conrad Black n'est ainsi plus travailleur autonome, mais dirigeant d'entreprise.

L'avocat distingue ensuite trois types de travailleurs autonomes:

  • le travailleur autonome dépendant est assujetti à un lien de subordination économique avec un donneur d'ouvrage. Le camionneur peut en être un exemple;
  • le travailleur autonome employeur dirige une TPE, une très petite entreprise. Me Roy suggère les balises suivantes: une entreprise de moins de cinq employés, dont le niveau d'actifs est inférieur à 325 000 $ dans le secteur manufacturier ou, dans les autres secteurs, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 000 $.
  • le travailleur autonome indépendant ne recourt à aucune aide rémunérée.

Protégés ou pas?

Ces distinctions sont importantes. Elles déterminent le droit à la protection qu'accordent les lois du travail.

Le travailleur autonome dépendant devrait-il être assimilé au statut de salarié vu l'existence du lien de subordination économique?

Il l'est en vertu de la Loi sur les normes de travail et de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles si, dans ce dernier cas, il n'est pas incorporé. Il est par contre exclu des bénéfices qu'accorde le Code du travail.

«La seule subordination économique n'est pas suffisante pour étendre l'application de la loi, comme c'est le cas pour les deux autres lois précitées, note Roy. Les travailleurs autonomes dépendants n'ont donc pas le droit d'association pour négocier leurs relations de travail.»

Quant à la Loi sur l'assurance-emploi, outre son volet particulier d'aide au travail indépendant, elle exclut les travailleurs autonomes indépendants des bénéfices de la loi.

Accorder la loi à la réalité

Malgré leur statut, les travailleurs autonomes indépendants disposent souvent d'un bien faible pouvoir de négociations. «Ils sont souvent confrontés à la précarité des revenus, l'absence de protection sociale, les difficultés de financement, l'isolement, les difficultés opérationnelles et l'absence de reconnaissance», constate Roy.

Les lois du travail répondent-elles aux réalités de l'économie en devenir? De nombreux organismes ont contribué au débat depuis deux ans en suggérant des pistes d'amendements législatifs, que ce soit pour le travail autonome ou les autres formes dites précaires comme le travail à temps partiel, sur appel ou l'emploi temporaire octroyé par l'intermédiaire d'agences de placement.

L'une des suggestions qui revient souvent consiste à clarifier la notion d'entrepreneur dépendant, notamment dans la Loi sur les normes du travail. On recommande en outre un amendement à l'article 122 de la loi pour interdire à une entreprise, incluant l'entreprise cliente d'une agence de placement, d'agir contre un salarié qui refuse de s'incorporer ou de travailler par le moyen d'un contrat d'entreprise.

Cette revendication vise à contrer la transformation de postes salariés en contrats factices de travailleur autonome.

Qu'en est-il du véritable travailleur autonome indépendant?

«Des raisons pratiques limitent le champ d'application potentiel des lois existantes, reconnaît Me Roy. Par exemple, certaines normes du travail ne pourront jamais être étendues aux travailleurs autonomes étant donné la nature même de leurs activités. On peut penser ici aux normes sur le salaire minimum ou sur la limite du nombre d'heures par semaine.»

D'autres normes pourraient s'appliquer, selon lui, dont les congés annuels, les congés parentaux et les congés divers. Ces mesures seraient financées conjointement par les travailleurs autonomes et les entreprises.

«Il faudra réfléchir plus à fond à la responsabilité sociale des entreprises qui profitent de baisses substantielles de charges sociales par le recours aux nouvelles pratiques de gestion», suggère-t-il.

Notons que les travailleurs autonomes indépendants ont accès aux protections prévues à la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles s'ils en paient eux-mêmes les primes. Or, leur revenu étant bien souvent inférieur à celui des salariés, peu se prévalent de ce droit.

L'assurance-chômage constitue un autre enjeu. Dans une recherche publiée en décembre 1995 par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, Lucie-France Dagenais note que ce droit est accessible aux travailleurs autonomes dans les pays scandinaves et la Belgique. «On y reconnaît en fait que nombre des autonomes représentent souvent des travailleurs individuels isolés, plus que des propriétaires (employeurs) prospères», note-t-elle.

Le contrat d'activités

L'auteure souligne la réflexion française (rapport Boissonnat) à l'effet d'élaborer un tout nouveau concept juridique: le contrat d'activités. Cette suggestion part du constat que le lien de subordination est de plus en plus difficile à définir.

Un contrat d'activité serait conclu entre une personne et une pluralité d'entreprises pour une période d'au moins cinq ans. Pendant ce temps,
«pourraient se succéder des contrats de travail, des périodes de formation, un statut d'indépendant ou des congés d'utilité économique et sociale.»

Ce type de contrat, soumet-elle, offrirait davantage de sécurité qu'une succession de contrats précaires et permettrait un réaménagement du code de la sécurité sociale français.

Toutes ces suggestions méritent réflexion. Vague à souhait, la notion de travailleur autonome représente un défi juridique important: même définie restrictivement, elle recoupe diverses réalités et diverses perceptions. Certains travailleurs autonomes se considèrent entrepreneurs et les dispositions du Code civil du Québec leur suffisent amplement. D'autres se considèrent travailleurs et souhaitent bénéficier des avantages de la législation sociale.

Dans un tel contexte, la définition des droits des travailleurs autonomes indépendants peut sembler difficile, mais le débat sur ces enjeux n'en demeure pas moins nécessaire.

 

 
 

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