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D'une part, la Cour suprême ne se reconnaissait pas compétence mais avait tout de même développer une pratique par laquelle elle entendait, en même temps, les demandes d'autorisation et de sursis pour ensuite décider, sur le banc, du sort des deux demandes. Une fois l'autorisation accordée, il y avait, sauf exceptions, sursis à l'exécution du jugement dans la cause de première instance conformément à l'article 65(1) de la Loi sur la Cour suprême.
D'autre part, la Cour d'appel du Québec, dans une jurisprudence constante, considérait être dessaisie de l'affaire une fois qu'elle avait rendu jugement (voir Etablissement Skalli c. Vins Geloso Inc. et al (1989) R.D.J. 311).
Pour pallier à ce vide juridique, le législateur fédéral modifiait, le 1er février 1992, la Loi sur la Cour suprême afin d'y ajouter l'article 65.1, lequel prévoyait: «65.1 La Cour ou un juge peut, à la demande d'une partie qui a déposé l'avis de la demande d'autorisation d'appel, ordonner, aux conditions que l'une ou l'autre estime indiquées, le sursis d'exécution du jugement objet de la demande.»
Le 3 mars 1994, dans le cadre d'une demande de dispense de l'application de certaines dispositions réglementaires dans les affaires RJR Macdonald Inc. c. P.G. Canada et al et Imperial Tobacco Ltd c. P.G. Canada et al, la Cour suprême du Canada a statué que l'article 65.1 de sa loi devait s'interpréter comme conférant tant à la Cour qu'à un juge seul les pouvoirs plus généraux prévus à la règle 27 de ses règles et que ces pouvoirs pouvaient s'exercer avant même que l'autorisation d'appel ne soit accordée. À cet égard, la Cour se considérait «habilitée, tant en vertu de l'article 65.1 que de la règle 27, non seulement à accorder un sursis d'exécution et une suspension d'instance dans le sens traditionnel, mais aussi à rendre toute ordonnance visant à maintenir les parties dans une situation qui, dans la mesure du possible, ne sera pas cause de préjudice en attendant le règlement du différend par la Cour, de façon que cette dernière puisse rendre une décision qui ne sera pas dénuée de sens et d'efficacité. Notre Cour doit être en mesure d'intervenir non seulement à l'égard des termes mêmes du jugement, mais aussi à l'égard de ses effets.» (voir aussi Goyet c. Beaulieu (No 23629 - le 23 mars 1994)
Malgré ce pouvoir conféré à la Cour suprême du Canada ou à l'un de ses juges, la Cour d'appel demeurait toujours sans compétence pour surseoir à l'exécution de l'un de ses jugements. De fait en 1993, elle refusait d'accorder un sursis dans l'affaire Allam c. Nessia Investments Ltd et al (1993) R.D.J. 327 en faisant réference à l'affaire Etablissement Skalli précitée.
Ainsi, le législateur québécois modifiait le Code de procédure civile le 30 janvier 1995 afin d'y ajouter l'article 522.1 lequel accorde de façon expresse à la Cour d'appel ou à l'un de ses juges le pouvoir de suspendre l'exécution d'un jugement de la Cour d'appel lorsque la partie qui en fait la demande démontre son intention de présenter une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada. Quinze jours plus tard, soit le 15 février 1995, l'article 65.1 de la Loi sur la Cour suprême était à nouveau modifier afin de conférer aux juges de la Cour d'appel le pouvoir de surseoir à l'exécution du jugement de la Cour d'appel. Dorénavant, il se lirait: «65.1 La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut, à la demande de la partie qui a signifié et déposé l'avis de la demande d'autorisation d'appel, ordonner, aux conditions jugées appropriées, le sursis d'exécution du jugement objet de la demande.»
Or, alors que cette question de compétence apparaissait maintenant résolue, certaines décisions récentes de la Cour suprême du Canada semblent remettre en question le rôle de notre plus haut tribunal en matière de sursis. Le 7 mai dernier, saisi d'une demande de surseoir à l'exécution d'une ordonnance rendue par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Richter & Partners Inc. c. Ernst & Young et al, (no 25917), l'honorable juge Sopinka rappelle les raisons derrière la dernière modification apportée à l'article 65.1 de la Loi sur la Cour suprême en faisant référence aux motifs qu'il exposait dans l'arrêt Esmail c. Petro-Canada, no 25095, rendu le 8 février 1996 où il avait écrit: «La modification visait à permettre aux plaideurs de présenter leur demande à la cour qui venait d'examiner l'affaire. Souvent, l'emplacement de la juridiction inférieure se prête mieux au jugement rapide de l'affaire. C'est seulement dans des circonstances spéciales qu'il devrait être permis de présenter successivement une demande à un juge de la juridiction inférieure et à un juge de notre Cour.»
Dans cette dernière affaire, le requérant s'était vu refuser sa demande de sursis par le juge de juridiction inférieure et avait à nouveau présenté sa demande à un juge de la Cour suprême du Canada. L'honorable juge Sopinka a considéré qu'aucune circonstance spéciale justifiait une révision de la demande.
Ce qui importe de noter toutefois dans l'affaire Richter & Partners Inc., c'est que le juge Sopinka énonce qu'une partie qui présente d'abord une demande de sursis à la Cour suprême «doit fournir des raisons valables pour justifier une dérogation à la nouvelle disposition».
Cette exigence est à nouveau reprise dans un jugement rendu le 27 juin dernier dans l'affaire Brigadier-Général Beno c. L'honorable Gilles Létourneau, Commissaire et Président et al (no 26058), où l'honorable juge McLachlin opine dans le même sens.
Ces décisions récentes méritent quelques commentaires. Premièrement, nous savons que les décisions sur requêtes accessoires sont rarement motivées par écrit par les juges de la Cour suprême. Il faut donc constater une certaine réticence de la part de notre plus haut tribunal à entretenir de telle demande.
Deuxièmement, il est difficile de conclure, comme le fait le juge Sopinka, à la lecture de l'article 65.1, que le législateur ait voulu confier aux cours d'appel un rôle de premier plan en matière de sursis. Si l'on tient compte des modifications législatives, l'on peut facilement conclure qu'il s'agit d'une responsabilité concurrente. Après tout, en 1992, le législateur a spécifiquement conféré ce pouvoir à la Cour suprême et en 1995, n'a pas jugé opportun de le lui retirer.
Troisièmement, il y a lieu de s'interroger des circonstances où il sera plus opportun de s'adresser d'abord à la Cour suprême plutôt qu'aux cours d'appel. Dans l'affaire Richter & Partners Inc., le juge Sopinka écarte l'argument voulant que les juges des cours d'appel manqueront d'objectivité lorsqu'ils seront appelés à se prononcer sur le caractère sérieux de la question soulevée par l'appel.
Enfin, alors qu'un juge de la Cour suprême, de par l'arrêt RJR Macdonald Inc, se trouve investi des pouvoirs plus généraux prévus par la règle 27 des Règles de la Cour, il n'est pas évident qu'un juge de la Cour d'appel puisse y avoir recours, vu le libellé plus restreint de l'article 65.1 de la Loi sur la Cour suprême et de l'article 522.1 du C.p.c..
* Sylvie Roussel est avocate chez Noël, Berthiaume.
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