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La médiation familiale n'est pas la chasse gardée des avocats. Il faut être accrédité pour en faire la pratique et plusieurs types de professionnels peuvent y accéder. Pour ce faire, il faut remplir les critères édictés par la loi. Avis aux avocats intéressés à occuper ce champ d'exercice.
La loi 65, Loi instituant au Code de procédure civile la médiation préalable, adoptée le 13 juin 1997, sanctionnée le 19 juin 1997 et entrée en vigueur le 1er septembre 1997, énonce que seuls les médiateurs accrédités pourront remplir des mandats du service de référence de la Cour. Tout avocat qui veut pratiquer la médiation familiale doit donc obligatoirement demander son accréditation en vertu de l'article 827.2 du Code de procédure civile qui énonce que: «Toute médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale ou pendant de telles procédures doit l'être par un médiateur accrédité». C'est le Règlement sur la médiation familiale entré en vigueur le 30 décembre 1993 qui établit, conformément aux dispositions du Code de procédure civile et de son article 827.3, les conditions auxquelles l'avocat doit satisfaire pour être médiateur accrédité. Le règlement prévoit que le professionnel doit être membre soit du Barreau du Québec, de la Chambre des notaires du Québec, de l'Ordre professionnel des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, de l'Ordre des psychologues du Québec, de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec ou être un employé d'un établissement du réseau de la santé et des services sociaux qui exploite un Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, être membre du conseil multidisciplinaire et détenir une formation universitaire. Néanmoins, un critère obligatoire est essentiel à cette formation, soit posséder deux années d'expérience dans l'exercice de son domaine de compétence.
La formation
Le professionnel doit d'abord suivre une formation de base d'une durée de 40 heures en médiation familiale et s'engager à compléter dans les deux ans de l'accréditation, dix mandats de médiation familiale avec supervision et une formation complémentaire de 45 heures en médiation familiale.
La formation de base de 40 heures doit comporter au moins cinq heures de formation sur des sujets reliés à la séparation, au divorce ou à la nullité du mariage. Les sujets visés sont: les aspects économiques, légaux et fiscaux; les aspects psychologiques et psycho-sociaux; la négociation et le processus de médiation, notamment la déontologie. À la fin de cette formation, les participants devront être en mesure d'identifier les différentes étapes de la médiation, de comprendre les réactions psychologiques du divorce chez les enfants et les adultes, d'identifier les étapes du divorce vécues par les parties, de comprendre les différences entre la négociation sur position et la négociation sur intérêt quant à leurs principes et leurs conséquences, d'exprimer la mécanique de la négociation sur intérêt dans les différentes étapes de la médiation et définir les conflits, de comprendre les différents styles de réactions aux conflits, d'identifier les différentes stratégies conflictuelles utilisées par les enfants et les adultes dans la situation de divorce, de définir la notion de pouvoir dans le divorce, de comprendre et utiliser certaines techniques de maniement des conflits et d'équilibration du pouvoir et enfin d'identifier et d'utiliser les différentes méthodes de résolution de conflits. Cette formation doit comprendre trois heures de sensibilisation à la problématique de la violence intra-familiale.
Par la suite, le candidat à l'accréditation devra s'engager à compléter dans les deux ans de l'accréditation, dix mandats de médiation familiale avec supervision et suivre une formation complémentaire de 45 heures en médiation familiale.
Cette formation complémentaire consiste en un approfondissement des mêmes sujets couverts par les cours de base, dont 22 heures 1/2 devront toucher à des sujets complémentaires à la formation universitaire du demandeur. Par exemple, un avocat devra consacrer ce temps aux aspects qui relèvent davantage du domaine psychologique, psychosocial, de la négociation ou du processus de médiation. À l'intérieur du bloc de 45 heures, cette formation complémentaire doit comprendre au moins trois heures de sensibilisation aux conditions de vie des personnes après une séparation, un divorce ou une nullité de mariage.
De ces dix mandats avec supervision, cinq devront s'être soldés par une entente portant sur tous les objets du mandat. De façon générale, pour ces dix mandats, le médiateur devra avoir traité au moins deux fois chacun des quatre objets suivants: la garde des enfants, l'accès aux enfants, les aliments dus aux conjoints ou aux enfants et le partage du patrimoine familial et les autres droits patrimoniaux résultant du mariage.
Quant au volet supervision couvrant les dix mandats, celui-ci s'exerce en premier lieu pour deux des mandats de médiation globale, à savoir au moins pour quatre séances de supervision en cours de mandat. Pour les trois autres mandats de médiation, il doit y avoir au moins trois séances de supervision. Pour les cinq autres mandats, au moins une séance de supervision en cours de mandat est exigée.
Lorsque le candidat remplit les quatre conditions, à savoir:
Il pourra obtenir l'accréditation d'un organisme accréditeur. À cet effet, l'avocat s'adressera au Comité accréditeur de médiateurs de son ordre professionnel.
Les frais de demande d'accréditation sont de 35 $ plus taxes (39,88 $) et sont payables à la présentation de la première demande d'accréditation.
Les pouvoirs des organismes accréditeurs
La pratique de la médiation familiale est gérée par le pouvoir de surveillance des organismes accréditeurs. Le ministre de la Justice, par le décret du 1er décembre 1993, a désigné les organismes accréditeurs: le Barreau du Québec, la Chambre des notaires du Québec, l'Ordre professionnel des conseillers et conseillères du Québec, l'Ordre des psychologues du Québec, l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec et les Centres de protection de l'enfance et de la jeunesse. Ces organismes peuvent, selon le cas, suspendre ou révoquer l'accréditation d'un médiateur si celui-ci a fait l'objet, suivant le Code des professions, d'une radiation temporaire ou permanente du tableau de l'ordre, d'une révocation de permis ou d'une suspension d'exercer les activités de médiation, ou s'il a fait l'objet d'une suspension totale, d'une suspension d'exercer les activités de médiation ou d'un congédiement par un Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse en application des conventions collectives en vigueur. Lorsque la sanction est temporaire, l'organisme accréditeur suspend l'accréditation mais il la révoque si la sanction est permanente. Dans l'éventualité ou le médiateur cesse d'exercer les activités de médiation, ou d'être employé par un Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, ou qu'il démissionne de son ordre professionnel, l'organisme accréditeur annule l'accréditation à compter de la date où il est informé de la cessation ou de la démission.
Les avocats qui désirent ouvrir leur pratique à la médiation devraient s'adresser au Service de la formation permanente du Barreau, qui offre des séminaires de formation à travers le Québec. On peut consulter l'horaire de ces séminaires dans les pages de la formation permanente du Journal du Barreau.
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