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Les conventions d'actionnaires sont de plus en plus nombreuses et, par conséquent, les litiges qui en résultent. L'imagination et l'équité sont souvent nécessaires pour résoudre les conflits entre actionnaires. L'Association du Barreau canadien organisait récemment un colloque et on a fait appel à un aréopage d'experts dans la gestion d'un divorce corporatif: Mes Suzanne Côté, Yves Lauzon et James A. Woods, de même que le juge John Gomery ont notamment expliqué comment prévenir les conflits, gérer la crise et éviter l'intervention judiciaire, identifier les situation des conflit d'intérêts, quel recours choisir selon les enjeux en cause, comment maîtriser les subtilités d'un recours en oppression et comment développer une stratégie gagnante.
Comme en matière d'assurance, la théorie des attentes raisonnables est maintenant invoquée en droit corporatif dans les recours en oppression puisque la jurisprudence classique ne répondait plus. On peut quand même affirmer que les tribunaux sont réticents à s'ingérer dans les affaires internes des sociétés; c'est encore plus vrai pour les sociétés incorporées en vertu de la Loi des compagnies du Québec qui ne codifie pas, contrairement à la loi fédérale et à d'autres lois provinciales, le recours en oppression.
On peut cependant faire appel au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure pour remédier à des conventions librement consenties, mais préjudiciables.
Les tribunaux ont toujours requis une conduite frauduleuse, mais avec le temps, la jurisprudence en est venue à faire place à des considérations de pure équité. Au Québec cependant, la situation est restée la même: la ligne classique qui exige une preuve de mauvaise foi ou de fraude est encore suivie. Mais depuis la décision de la Cour Suprême, dans Banque Nationale c. Houle, sur l'abus de droit, on peut prévoir un élargissement de l'interprétation judiciaire du pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure: on pourrait donc assister à un éclatement de la perception de l'oppression pour des compagnies assujetties à une loi constitutive québécoise.
La notion d'attentes raisonnables est particulièrement intéressante dans le cadre des activités de compagnies privées puisqu'elle permet de tenir compte des motivations d'un actionnaire en fonction de ses relations avec la société. Ces rapports sont rarement documentés et s'établissent souvent à partir d'une confiance mutuelle ou d'une poignée de mains.
Pour qu'elles soient qualifiées de raisonnables, ces attentes ne doivent pas expressément être prévues dans les documents corporatifs, mais elles doivent avoir contribuer en grande partie à la décision de l'actionnaire d'investir, avoir été connues d'autres intéressés, et enfin être à la merci du caractère changeant des rapports entretenus entre les actionnaires et la société. Ce test est donc à la fois objectif et subjectif. On y a parfois ajouté une énième condition: le test des mains propres pour l'actionnaire qui se prétend opprimé.
Au terme de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, le plaignant doit être le détenteur inscrit de valeurs mobilières de la compagnie ou leur véritable propriétaire, anciennement ou présentement, ou celui d'une autre compagnie du même groupe, un administrateur ou un dirigeant des mêmes compagnies, un directeur ou toute personne qui se qualifie d'après un tribunal. Cette dernière catégorie pourrait comprendre en plus des créanciers, les employés. Ce plaignant est habituellement l'actionnaire minoritaire, mais il pourrait aussi être un actionnaire à 50 % ou même plus, victime des abus d'un dirigeant ou le créancier d'une obligation, d'une débenture ou d'un billet puisqu'on parle de valeurs mobilières et non seulement d'actions.
D'autres conditions doivent être rencontrées pour instituer le recours: en dépit du Code de procédure civile, les dispositions de la loi fédérale prévoient le cautionnement pour frais ou le versement de frais provisoires au plaignant.
Il ne faut pas confondre l'action dérivée de l'article 240 de la Loi fédérale et le recours en oppression de l'article 241. La première est une procédure corrective intentée par une personne ou un groupe pour le compte d'une compagnie quand ses dirigeants refusent ou négligent de le faire et dont les conditions bénéficieront à l'entreprise et non à l'actionnaire personnellement. Un avis d'intention doit être donné aux administrateurs et de la compagnie et une permission doit être préalablement obtenue du tribunal avant d'instituer une action dérivée.
Le recours pour oppression doit, quant à lui, répondre d'un abus de droit par le comportement d'une compagnie dans la façon dont elle conduit ses affaires commerciales ou internes ou dans la façon dont ses administrateurs exercent leur pouvoir. On ne définit pas ce qu'on entend par abus pour laisser une large place à l'interprétation qu'en fera la cour.
Les conclusions d'un recours pour oppression peuvent être variées; 14 possibilités sont en effet énumérées dans la loi, mais deux limites sont fixées: on doit seulement corriger la conduite oppressive et protéger les intérêts du plaignant comme actionnaire, administrateur ou dirigeant et non ses intérêts personnels. On pourrait donc ordonner le rachat d'actions, casser une impasse entre deux groupes de contrôle en tenant un encan, par exemple, en nommant un séquestre, en interdisant un comportement, en modifiant les statuts, en nommant des administrateurs, en émettant des valeurs mobilières, en ordonnant le remboursement de fonds, en amendant une convention, en indemnisant les personnes, etc.
Les conférenciers ont fait les gorges chaudes des jugements dans Hawker Siddeley's1, Deluce Holdings2, Diligenti3, Ebrahimi4 et Matol5, de même que de quelques autres sous la plume du juge Gomery, qui a beaucoup contribué à l'avancement du droit sur le sujet. Le juge Gomery y est aussi allé de quelques conseils sur la procédure et de suggestions personnelles: rechercher une solution pratique, ne pas perdre son temps avec des interlocutoires, développer une stratégie, rester souple et objectif.
1 GATX Corp. c. Hawker Siddeley Canada Inc., (1997), 27 B.L.R. (2d) 251 (Ont.Gen.Div.)
2 Deluce Holdings Inc. c. Air Canada (1993) 98 D.L.R. (4th) 509 (Ont.Gen.Div.)
3 Diligenti v. RWMD Operations Kelowna Ltd. (1976), 1 B.C.L.R. 36 (C.S.)
4 (1973(A.C. 360
5 J.E. 97-194 (C.S.) per Gomery J.
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