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COMITÉ DES REQUÊTES

Lise I. Beaudoin, avocate

Cette rubrique vise à vous rapporter une sélection de diverses décisions portant sur des questions d'éthique professionnelle, de pratique frauduleuse, de conciliation et d'arbitrage, d'interprétation des dispositions législatives ou réglementaires applicables et de procédures qui sont débattues devant divers comités du Barreau. Les décisions rapportées sont sélectionnées par la direction des greffes du Barreau.

Dettes fiscales

André L. Monty (requérant), Comité des requêtes du Barreau, n° 1996-1997/47, 11 avril 1997.

Se fondant sur l'article 122 de la Loi sur le Barreau, le requérant demande que le Comité des requêtes le déclare habile à exercer la profession d'avocat nonobstant sa cession de biens faite en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Il explique que les dettes qu'il a accumulées proviennent principalement d'un prêt personnel de 30 000 $ et de dettes fiscales, fédérales et provinciales, de 65 000 $.

Le Comité des requêtes note que les dettes fiscales en cause proviennent en grande partie de sommes que le requérant aurait perçues au titre de la Loi sur la taxe d'accises (la TPS), de la Loi sur la taxe de vente du Québec (la TVQ) ainsi que de certaines déductions à la source retenues à même le salaire d'employés. Tous ces montants devaient être par la suite remis aux autorités fiscales. Le Comité se dit particulièrement étonné du montant des dettes fiscales dues par le requérant, le plus étonnant demeurant le fait que ces sommes perçues pour les autorités fiscales sont réputées être détenues en fiducie par le requérant. Le Comité est d'autant plus inquiet, car dans l'exercice de la profession d'avocat, le requérant est appelé régulièrement à détenir en fidéicommis des sommes qu'il reçoit à divers titres. Bien que ces sommes ne soient pas directement visées par le Règlement sur la comptabilité des comptes en fidéicommis et des avocats [Comité des requêtes, no. 1993-1994/75, 21 décembre 1993], le Comité est d'avis qu'elles demeurent quand même des sommes que le requérant percevait pour le bénéfice de tiers.

Dans un deuxième temps, vu que le Comité a reçu la preuve que jugement a été rendu et que le requérant a été libéré de sa faillite, il envisage la possibilité de la réinscription potentielle du requérant en vertu de l'article 70 de la Loi sur le Barreau (L.B.). À cet égard, il déclare qu'exceptionnellement, il accepte de modifier la demande originale de réinscription formulée en vertu de l'article 122 L.B. en une soumise à l'article 70 L.B. Se faisant, il se doit d'examiner les autres éléments du dossier aux fins de déterminer si le requérant présente les moeurs, la conduite, la compétence, les connaissances et les qualités requises pour exercer la profession d'avocat. Le Comité retient entre autres que le requérant 1) a modifié son système de comptabilité suite aux conseils donnés par le service d'inspection du Barreau; 2) a soumis des lettres de références à l'appui de sa demande; et 3) jouit d'une bonne réputation auprès de ses collègues. Le Comité accueille donc favorablement la requête modifiée du requérant et le déclare habile à exercer la profession d'avocat, à la condition entre autres qu'il fournisse au bureau du syndic, à tous les six mois, pour une période d'un an après sa libération, un document d'un expert comptable établissant les montants détenus en fiducie qu'il doit aux autorités fiscales et qu'il fournisse la preuve que ces montants ont dûment été acquittés. Si le requérant ne se conforme pas à cette condition, il redeviendra inhabile à exercer la profession d'avocat sans autre avis.

 

 
 

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