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L'automne n'amène pas seulement la rentrée des classes ou l'ouverture des tribunaux, il annonce aussi le début d'une nouvelle session d'audition pour la Cour suprême du Canada. Ainsi, plusieurs dossiers, dont certains revêtant un caractère historique, frappent à la porte de la Cour pour cette session d'automne. Or, cette prochaine session se distinguera des autres par l'absence notable de l'honorable juge La Forest. Après plus de 12 ans comme juge à la Cour suprême, le juge LaForest profite d'une retraite bien méritée. C'est avec regret que la communauté juridique apprend la nouvelle. De fait, la courtoisie et le profond respect que témoignait Monsieur le juge manqueront aux plaideurs.
Cela dit, certaines de affaires à être entendues par la Cour suprême nécessitent un banc de neuf juges. Le gouvernement ne devrait donc pas tarder à lui nommer un successeur. Toutefois, dans l'éventualité où le gouvernement tarderait à nommer un neuvième juge, la Cour pourrait se trouver dans l'obligation de siéger à sept ou encore, de reporter des auditions à une date ultérieure. (Au moment de la tombée du présent texte pour publication, aucun remplaçant n'avait encore été nommé).
Droit de la famille et libertés publiques
L.(L.S.) c. S.(C.) (Québec) (No 25894) - Bien qu'on lui ait confié la garde légale de son enfant, il est interdit à l'appelante d'amener son enfant aux démonstrations, cérémonies ou réunions des Témoins de Jéhovah; de faire de la prédication de porte en porte avec son fils; et, de faire en sorte que son enfant soit présent lors de réunion pour enseignement religieux à son domicile. Bien que l'ordonnance lui permette d'enseigner à son fils la religion des Témoins de Jéhovah, elle lui interdit de l'endoctriner. L'appelante se pourvoit devant la Cour suprême au motif que ces ordonnances la privent de procurer à son fils l'éducation religieuse de son choix, liberté qu'elle prétend protégée par l'alinéa 2a) de la Charte canadienne. De plus, elle allègue que le Code civil du Québec doit s'interpréter en harmonie avec la Charte québecoise, ce qui ferait en sorte que les restrictions imposées par les ordonnances ne seraient pas justifiées. (À noter: Des ordonnances similaires avaient été examinées par la Cour dans le cadre des affaires Young c. Young (1993) 4 R.C.S. 3 et P.(D.) c. S. (C.) (1993) 4, R.C.S.141.).
Responsatilité et prescription
Gauthier c. Corp. Mun. De Ville de Lac Brôme (Québec) (No 25022) - Craignant pour sa vie et celle des siens, l'appelant intente son action six ans après les événements ayant donné naissance à son droit d'action. (Son droit d'action se fonde sur l'article 49 de la Charte québecoise). Dans cette affaire, la Cour décidera si l'appelant était dans l'impossibilité absolue d'intenter des procédures judiciaires de manière à faire échec à la prescription extinctive. Si elle arrive à la conclusion que le recours de l'appelant n'est pas prescrit, elle devra se prononcer sur le droit de l'appelant de réclamer des dommages exemplaires de l'intimée pour les gestes posés par ses employés.
Liberté d'expression
Les Éditions Vice-Versa Inc. et al c. Aubry et al (Québec) (No 25579) - Dans cette affaire, la Cour sera appelée à décider si le fait d'avoir photographié l'intimée à son insu dans un lieu public et d'avoir diffusé sa photographie dans une revue artistique et d'information porte atteinte à sa vie privée et à son droit à «l'image» ou si, la liberté d'expression artistique des appelants permettait néanmoins la publication de cette photographie. Si la Cour considère que les appelants ont porté atteinte aux droits de l'intimée sans justification, elle devra se prononcer sur l'octroi de dommages-intérêts en l'absence de preuve quant à l'existence d'un préjudice.
Droit fiscal
Madame Mary Margaret Hall c. Le sous-ministre du revenu du Québec (Québec) (No 25369) - Il s'agit, dans cette affaire, de déterminer le moment où les revenus d'une succession deviennent imposables. Plus précisemment, elle devra décider si les revenus générés par le portefeuille de valeurs mobilières détenu par la succession sont imposables entre les mains de la légataire universelle résiduelle dès le décès du de cujus, ou encore, après l'exécution du testament et la distribution des biens de la succession. Pour ce faire, la Cour aura à interpréter le terme «payable» prévu à l'article 652 de la Loi sur l'impôt en fonction des principes prévus au Code civil.
Droit pénal
Solomon c. Sa Majesté la Reine (Québec) (No 25515) - Accusé de s'être livré au bookmaking (202(1)e) C.cr.), d'avoir inscrit ou enregistré des paris (202(1)d) C.cr), et d'avoir eu en sa possession des bien relatifs au bookmaking ( 201(1)c) C.cr.), l'appelant se pourvoit de plein droit à la Cour suprême du Canada. À son avis, la Cour d'appel du Québec a erré en annulant la décision du juge de première instance d'exclure de la preuve neuf conversations téléphoniques de l'appelant au motif que l'interception des ces conversations téléphoniques constituait une fouille abusive au sens de l'article 8 de la Charte. L'appelant prétend également que la Cour d'appel a erré en décidant que l'appelant n'avait pas d'attente raisonnable en matière de respect de vie privée eu égard aux factures téléphoniques saisies et donc ne pouvait soulever le caractère abusif de la saisie.
Labrecque c. R. (Québec) (No 25651) - Acquitté d'agression sexuelle en première instance, l'appelant se pourvoit de plein droit à la Cour suprême du Canada. Dans cette affaire, la Cour sera appelée à se prononcer sur la suffisance d'indices de fiabilité pour faire preuve de la véracité de déclarations antérieures incompatibles à celles données sous serment au procès.
Droit maritime et preuve
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais c. Belcan S.A. et al (C.A.F.) (No 25340) - Ce dossier soulève l'application d'une règle tirant son origine de l'Angleterre. En vertu de cette règle, les juges de la Cour de l'Amirauté, siègeant avec des assesseurs choisis parmi les marins expérimentés qui font partie de la confrèrie de Trinity House, ne doivent pas entendre des experts à moins que ceux-ci témoignent sur des sujets autres que ceux qui relèvent de la compétence des marins. Cette règle fut incorporée au droit fédéral canadien. Or, l'appelante prétend qu'en lui refusant le droit de faire entendre deux témoins experts de son choix sur des sujets relevant de la compétence des marins, le juge de première instance a violé la règle audi alteram partem.
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