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Le droit aux dommages exemplaires

D'abord faire la preuve

Gaétane Desharnais*


Dans la publication du Journal du Barreau du 15 septembre dernier (volume 29, numéro 15), le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle (FARPBQ) a traité des dispositions permettant l'attribution de dommages exemplaires. Il concluait alors à la nécessité d'une disposition expresse permettant l'octroi de tels dommages, puisque le droit civil québécois ne reconnaissait pas, de manière générale, telle attribution. Outre cette disposition attributive, votre client a-t-il droit à des dommages exemplaires? En d'autres termes, êtes-vous en mesure d'en faire la preuve?

Il serait important, tout d'abord, de reprendre l'article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne. Cet article prévoit que la personne qui se croit lésée dans un de ses droits, devra démontrer non seulement une atteinte illicite, mais que cette atteinte est intentionnelle. Les droits garantis sont limités à ceux qui y sont énoncés, mais dont l'interprétation est relativement large.

Quant à la preuve d'intention, dans l'affaire Syndicat national des employés de l'Hôpital Saint-Ferdinand c. Québec (Curateur public) [1994] R.J.Q. 2761 (à la page 2812), la Cour d'appel indique à ce sujet: «Il faut, pour rencontrer les exigences de l'article 49, alinéa 2, au chapitre de l'intention, démontrer, par prépondérance de probabilité, l'intention de violer un droit garanti par la charte. La simple preuve de la connaissance des répercussions possibles de leurs gestes ne confère pas nécessairement aux appelants l'intention requise par l'article 49.»

La cour ajoute1que l'emploi de l'adjectif «intentionnel» exige non seulement la démonstration d'une faute lourde, mais également le caractère voulu, conscient et délibéré de l'acte posé. C'est dans l'esprit même des auteurs de la faute qu'il faudra scruter pour évaluer ce critère.

Il sera possible pour la victime de faire cette preuve en démontrant, par exemple,
«que la faute commise est lourde ou grossière au point que l'esprit ne saurait s'imaginer que celui qui l'a commise ne pouvait pas se rendre compte au départ qu'elle produirait les conséquences préjudiciables qui en ont été la suite. La faute est également intentionnelle si elle provient d'une insouciance déréglée et téméraire du respect du droit d'autrui, en parfaite connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables que son geste va causer à la victime.»2

Telle est la preuve à faire aux termes de l'article 49 de la charte: une atteinte intentionnelle à un droit garanti (donc, illicite).

La preuve à faire

Par ailleurs, comme les dispositions attributives de dommages exemplaires sont particulières, il faudra voir dans chacun de ces cas quelles sont les situations visées, ce qui déterminera la preuve à faire. La preuve d'une intention, ainsi que prévue par la charte, ne sera pas nécessairement requise. Elle pourra néanmoins influencer sur le jugement à intervenir. Par exemple, avec l'article 1902 du Code civil du Québec: cet article traite de harcèlement par le locateur ou un tiers, envers un locataire, de manière à restreindre son droit à la jouissance paisible des lieux ou d'obtenir qu'il quitte le logement. Aucune intention spécifique n'y est stipulée.

Pierre Pratte, dans son article intitulé Le harcèlement envers les locataires et l'article 1902 du Code civil du Québec3, a procédé à une analyse détaillée de cet article. Selon lui, l'emphase doit porter sur les termes «de manière à». Ainsi, le locataire devra faire la preuve que le locateur ou le tiers a, dans un contexte global, une conduite, se manifestant par des paroles ou des actes, qui a comme conséquence la restriction, de façon continue, de son droit à la jouissance paisible des lieux, ou d'obtenir qu'il quitte le logement.

Le locateur ou le tiers pourra, pour sa part, faire la preuve que sa conduite ne constitue pas du harcèlement ou que le locataire a lui-même une conduite fautive, sans toutefois, dans le dernier cas, qu'il n'apparaisse comme s'étant fait justice à lui-même. Et s'il a effectivement agi dans ses droits, le locataire devra alors faire la preuve d'un exercice excessif et déraisonnable.

Selon Pierre Pratte, l'article 1902 C.c.Q. ne constitue pas une application particulière de l'article 49. Si la preuve disponible est telle qu'elle supporte une atteinte illicite et intentionnelle d'un droit garanti par la charte, le recours pourra faire l'objet d'une demande en vertu de l'article 49 de la charte plutôt que de l'article 1902 C.c.Q.

Un régime distinct?

Le Code civil du Québec ne crée pas pour autant un régime distinct de celui de la charte. Il s'agit plutôt de recours alternatifs à celui prévu à l'article 49 de la charte. Quant à l'article 1621 C.c.Q., il est applicable tant à l'un qu'à l'autre.

Reste à voir comment les tribunaux vont réagir devant l'absence d'une preuve d'intention pour l'octroi de dommages exemplaires. À titre d'exemple, il est bon de mentionner l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur que les tribunaux ont appliqué avec beaucoup de réticence, puisque cette disposition prévoyait l'octroi de dommages punitifs lorsque le commerçant avait manqué à une des obligations imposées par la loi, sans autre condition telle la mauvaise foi, la faute lourde ou intentionnelle.

Citant deux de ses décisions antérieures, West Island Teachers' Association c. Nantel [1988] R.J.Q. 1569, et Association des professeurs des Lignery (A.P.L.), syndicat affilié à la C.E.Q. c. Alvetta-Comeau [1990] R.J.Q. 130.

2 West Island Teachers, page 1574

3 (1996) R du B 3.

* Gaétane Desharnais est avocate au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec.

 

 
 

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