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On peut sans doute déplorer que la Loi 1371qui est entrée en vigueur le 1er septembre dernier, ait souffert de si peu de publicité. Toutefois, il faut bien le mentionner, le silence du législateur n'est certes pas le témoin de l'appréhension ressentie par ce dernier face à l'accueil réservé à cette loi par le milieu municipal. En fait, bien que le nouveau processus d'appel d'offres qu'énonce la Loi 137 ne soit rien pour faciliter la vie des fonctionnaires municipaux, il se dresse à l'intérieur d'un cadre évolutif déjà esquissé par l'Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et de l'Ontario (ci-après Accord de libéralisation) signé le 3 mai 1994 à Toronto, et ce, dans la lancée déjà établie de globalisation des marchés et de «favorisation» des échanges entre les provinces.
La nouvelle procédure énoncée par la Loi 137 s'applique à tous les contrats dont l'adjudication procède par demande de soumissions publiques et par demande de soumissions faite par voie d'invitation écrite. À ce titre, nous référons dans le présent texte aux articles de la Loi sur les cités et villes (ci-après L.C.V.) pour illustrer les modifications et leurs effets. Toutefois, les villes ne sont pas les seules concernées par ces changements au processus adjudicatif. Les municipalités régies par le Code municipal (ci-après C.M.), les trois communautés urbaines, les corporations municipales et intermunicipales de transport, la Société de transport de la Ville de Laval et la Société de transport de la rive sud de Montréal ont également subi des modifications identiques à leur loi constitutive respective.
Comme ce fut le cas jusqu'au 1er septembre 1997, les municipalités conservent leur répartition en deux catégories: les municipalités de moins 50 000 habitants et les municipalités de plus de 50 000 habitants. De ces deux catégories découle une classification établie en fonction du montant du contrat concerné. D'abord, pour les municipalités de moins de 50 000 habitants, celles-ci devront procéder par demande de soumissions faite par voie d'invitation écrite auprès de deux fournisseurs ou deux entrepreneurs, le cas échéant, si le montant du contrat se situe entre 10 000 $ et 50 000 $. Si celui-ci excède plutôt les 50 000 $, elles devront procéder par demande de soumissions publiques.
Quant aux municipalités de plus de 50 000 habitants, la procédure est la même et seuls les montants changent. Elles devront procéder par demande de soumissions faite par voie d'invitation écrite dans le cas où le montant du contrat se situe entre 20 000 $ et 100 000 $, et par demande de soumissions publiques lorsque le montant du contrat excède 100 000 $.
Cette procédure vise autant les contrats d'assurances, d'exécution de travaux, de fourniture de matériel ou de matériaux et de construction, que les contrats d'approvisionnement ou de services (autres que les services professionnels).
Le législateur a lié aux contrats d'approvisionnement, aux contrats de service (qui sont maintenant définis) ainsi qu'au contrat de construction comportant une dépense de plus de 100 000 $, une nouvelle procédure découlant directement de la conclusion de l'accord de libéralisation. Selon toute vraisemblance, les municipalités (à noter que la même procédure s'applique aux acteurs ci-haut mentionnés: MRC, CUM, CUO, CIT, STL, STRSM...) devront, à partir du 1er janvier 1998, en plus de la publication dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, publier toute demande de soumissions publiques relative à ces trois types de contrats, dans un système électronique d'appel d'offres accessibles aux entrepreneurs et fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés.
À ce titre, il faut noter que la municipalité peut prévoir dans sa demande de soumissions publiques que seules seront considérées les soumissions des entrepreneurs ou fournisseurs répondant à ces critères. Qui plus est, telle demande de soumissions publiques pourra également prévoir que les biens qui en font l'objet devront être produits dans un territoire comprenant le Québec ou une province ou territoire visé par un accord de libéralisation. À ce jour, seule la province de l'Ontario a signé un tel accord avec le Québec (celui avec le Nouveau-Brunswick n'étant pas encore opposable aux municipalités et organismes municipaux).
Le contrat de services
Dorénavant, tous les «contrats de services» excédant 100 000 $, sauf ceux reliés au domaine artistique ou culturel ou qui, en vertu d'une loi ou d'un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable agréé, un avocat ou un notaire, devront faire l'objet d'une demande de soumissions publiques. Cette demande devra se faire par annonce dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité et par publication dans un système électronique d'appel d'offres accessible aux entrepreneurs et fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité. Cette procédure est contenue au troisième alinéa de l'article 573 L.C.V.
Il semble que l'intention du législateur n'était pas de définir la notion de «services professionnels» à l'occasion de la définition de «contrat de services». Aussi, il apparaît que la définition de «services professionnels», telle que formulée à ce jour par la jurisprudence, s'appliquera encore aux contrats de moins de 100 000 $, et ce, sans égard aux modifications apportées par la Loi 137.
Les définitions de «contrat d'approvisionnement» et de «contrat de services» contenues au quatrième alinéa de l'article 573 L.C.V. conservent leur part de mystère lorsqu'elles mentionnent, à titre d'exclusion à la procédure impérative, au même titre que l'énumération des professions discutée plus haut, tout contrat pour la fourniture de services reliés au «domaine artistique ou culturel» ainsi que tout contrat d'approvisionnement relatif à des biens reliés «à des abonnements et à des logiciels destinés à des fins éducatives». À ce titre toutefois, nous ne pouvons guère formuler de commentaires. Les jugements à venir sauront sans doute mieux nous éclairer sur la portée à donner à ces mots qui, de prime abord, semblent ouvrir la porte à une ère d'ambiguïté quelque peu semblable à celle qui fut longtemps le privilège attaché à la définition occulte de «services professionnels».
En résumé, tous les contrats de construction, d'approvisionnement ou de services de plus de 100 000 $, sauf exclusions expresses dans la loi, devront faire l'objet d'une demande de soumissions publiques, d'une publication dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité ainsi que d'une publication dans un système électronique d'appel d'offres conforme aux exigences des accords de libéralisation, et ce, vraisemblablement à partir du 1er janvier 1998.
Jusqu'à cette date, il y aura lieu de publier la demande de soumissions publiques, soit dans un quotidien publié principalement au Québec, soit dans un système électronique d'appel d'offres et dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, cette procédure impérative s'appliquant uniquement lorsqu'il s'agit d'un contrat de construction excédant les 100 000 $. Quant aux contrats de moins de 50 000 $ dans le cas d'une municipalité de moins de 50 000 habitants et de moins de 100 000 $ dans le cas d'une municipalité de 50 000 habitants et plus, ils demeurent soumis à la même procédure que sous l'ancienne loi.
1 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 1997, c.53.
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